Dugast Astrée
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Les
dispositions générales :
La convention et l’accord
collectif portent sur les conditions
d’emploi, de formation professionnelle
et de travail des salariés et leurs garanties sociales (article L.2221-1 du
Code du travail). Ils visent à améliorer la situation des salariés. Ils ne
peuvent comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles des
lois et règlements en vigueur, sauf si
la loi l’autorise expressément.
La convention collective traite
de l’ensemble des sujets mentionnés supra. pour toutes les catégories
professionnelle intéressée. L’accord collectif traite seulement un ou plusieurs
des sujets déterminés dans cet ensemble (article L.2221-2 du Code du travail).
Les
parties à la négociation
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Les employeurs :
-une
ou plusieurs organisations syndicales d’employeur
-un
groupement d’employeur
-un ou
plusieurs employeurs pris individuellement
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Les salariés :
-une ou plusieurs organisations syndicales de
salariés représentatives
-Cas particulier : la négociation peut avoir
lieu avec des représentants du personnel ou avec un salarié mandaté
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La
validité des conventions et accords collectifs
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Au niveau
de la branche ou au niveau interprofessionnel :
-avoir
été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés
représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la
mesure de l’audience des syndicats, au moins 30% des suffrages exprimés
-ne pas
faire l’objet de l’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales
de salariés représentatives ayant recueilli, à ces mêmes élections, la
majorité des suffrages exprimés
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Au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou
du groupe :
-avoir été
signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés
représentatives ayant recueilli, aux élections prises pour la mesure de
l’audience des syndicats, plus de 50%
des suffrages exprimés
-+ : si l’accord a été signé par des organisations ayant recueilli, à
ces mêmes élections, plus de 30% des
suffrages exprimés, une
consultation visant à valider l’accord peut être organisée auprès des
salariés concernés. S’il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés
des salariés, il est valide.
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Le
champ d’application
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Le
domaine territorial : il peut être :
-national
-régional
-départemental
-local
-dans une
entreprise
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Le domaine professionnel :
Il énonce les activités économiques concernées
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La
durée d’application
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Il peut être à durée déterminée
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Il peut être à durée indéterminée
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A défaut de stipulation sur la durée, celle-ci est fixée à 5 ans.
La dénonciation : La convention ou l’accord à durée
indéterminée peut être dénoncé par tout ou partie des signataires. La
dénonciation est précédée d’un préavis de 3 mois. A la demande d’une des
parties intéressées, une nouvelle négociation s’engage. La convention ou l’accord
continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou
accord qui lui est substitué, ou à défaut, pendant un durée d’1 an à compter de
l’expiration du délai de préavis.
Les différents types de conventions ou accords
collectifs :
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L’accord professionnel ou
interprofessionnel :
Il est conclu au niveau d’une branche professionnelle ou de plusieurs
branches professionnelles ou de l’ensemble des branches professionnelles
(=accord national interprofessionnel : ANI)
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La convention collective de
branche :
Elle est conclue au niveau des branches d’activité
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L’accord de groupe :
Il est conclu entre l’employeur de l’entreprise dominante et les
organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe
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L’accord d’entreprise :
Il est conclu au niveau d’une entreprise ou d’un établissement pour
adapter convention collective de branche ou l’accord collectif
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La faculté de dérogation : c’est la possibilité pour un accord
de contenir des dispositions moins favorables qu’un accord de niveau supérieur
dans le cas où les signataires de l’accord de niveau supérieur n’aient pas
exclu cette possibilité.
·
La
convention de branche et l’accord professionnel :
La branche a pour mission
de :
-
Définir les conditions d’emploi et de travail
des salariés
-
Définir les garanties qui sont applicables aux
salariés
-
Réguler la concurrence entre les entreprises
relevant de son champ d’application
La convention de branche peut être :
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Etendue :
Elle est applicable à l’ensemble des employeurs et salariés d’une
branche
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Elargie :
Elle peut être applicable à une
autre branche par arrêté du ministre du Travail
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La commission paritaire permanente de négociation et
d’interprétation : Elle est mise en place par accord ou convention de
branche pour représenter la branche auprès des pouvoirs publics.
Deux règles d’ordre public :
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Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par
des accords professionnels se réunissent :
-
Au moins une tous les 4 ans pour négocier :
-sur les salaires
-sur les mesures tendant à
assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
-sur les conditions de travail,
la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur la prise en
compte des effets de l’expositions aux facteurs de risques professionnels
-sur les mesures tendant à
l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs
handicapés
-sur les priorités, les objectifs
et les moyens de la formation professionnelle des salariés
-
Au moins une fois tous les 5 ans pour
négocier :
-sur l’examen de la nécessité de
réviser les classifications
-sur l’institution d’un ou
plusieurs plans d’épargne interentreprises ou plans d’épargne pour la
retraire collectifs interentreprises lorsqu’il n’existe aucun accord conclu à
ce niveau en la matière
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Les organisations liées par
une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels
ouvrent aussi une négociation sur les modalités d’organisation du temps
partiel dès lors qu’au moins 1/3 de l’effectif de la branche
professionnelle occupe un emploi à temps partiel et cela porte sur :
-la durée minimale d’activité
hebdomadaire ou mensuelle
-le nombre et la durée des
périodes d’interruption d’activité
-le délai de prévenance
préalable à la modification des horaires
-la rémunération des heures
complémentaires
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Des dispositions supplétives prévoient qu’à défaut d’accord, les
organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords
professionnels se réunissent :
Au moins 1 fois par an
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Au moins 1 fois tous les 3 ans
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Au moins 1 fois tous les 5 ans
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Pour :
-négocier sur les salaires
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Pour :
-une négociation sur les mesures
tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et
sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées
-une négociation sur les
conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences
-une négociation sur les mesures
tendant à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des
travailleurs handicapés
-une négociation sur les
priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des
salariés
|
Pour :
-une négociation pour examiner
la nécessité de réviser les classifications
-une négociation sur
l’institution d’un ou plusieurs plans d’épargne interentreprise ou plans
d’épargne pour la retraite collectifs interentreprises
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·
L’accord
d’entreprise :
L’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche, sauf pour les
thèmes suivants :
13 thèmes où les stipulations prévalent sur
l’accord d’entreprise :
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4 thèmes où l’accord de branche peut interdire à
l’accord d’entreprise de comporter des stipulations différentes :
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Exemple :
-les conditions et durée de renouvellement de la période d’essai
-les dispositions relatives à la durée du travail
-l’égalité professionnelle homme/femme
-etc.
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-la prévention de l’effet de
l’exposition aux facteurs de risques professionnels
-l’insertion professionnelle et
le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
-l’effectif à partir duquel les
délégués syndicaux peuvent être désigné, leur nombre et la valorisation de
leurs parcours syndical
-les primes pour travaux
dangereux et insalubres
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Un accord d’entreprise peut être négocié, conclu, révisé dans
toute entreprise :
Dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux :
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Dans les entreprises dépourvues de délégués
syndicaux ou de conseil d’entreprise (CSE) :
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La validité de l’accord est subordonnée à la signature par
l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés
représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés
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-Dans les entreprises de moins de 11
salariés :
L’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés. A
l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la communication, le projet
d’accord doit être ratifié à la
majorité des 2/3 du personnel pour pouvoir être valide
-Dans les entreprises de 11 à 20
salariés en l’absence de membre élu
de la délégation du personnel du CSE :
Les dispositions applicables aux
entreprises de moins de 11 salariés s’appliquent
-Dans les entreprises de 11 à 50
salariés :
L’accord peut être négocié -soit par un ou plusieurs salariés
expressément mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs / -soit par un ou plusieurs membres de la
délégation du personnel du CSE
-Dans les entreprises de au moins 50
salariés :
-> L’employeur fait connaitre son souhait de négocier aux membres de la délégation du personnel du
CSE qui répondent dans un délai de 1 mois et indiquent s’ils sont mandatés ou non.
ü
Si les membres sont mandatés, la validité de
l’accord conclu est subordonnée à l’approbation des salariés à la majorité
des suffrages exprimés.
ü
Si les membres ne sont pas mandatés, la
validité de l’accord conclu est subordonnée à la signature par les membres du
CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières
élections professionnelles
-> Si aucun membre n’a
manifesté son souhait de négocier l’accord peut être conclu par un ou plusieurs salariés expressément
mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs
ü
La validité de l’accord conclu est subordonnée
à l’approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés
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Les négociations obligatoires dans l’entreprise :
Ordre public
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Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales
représentatives avec nomination de délégués syndicaux, l’employeur engage
au moins une fois tous les 4 ans :
-
Une négociation sur la rémunération, le
temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
-
Une négociation sur l’égalité
professionnelle femme/homme portant notamment sur les mesures visant à
supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail
Si au terme des négociations, aucun accord n’a été conclu, il est
établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées les
propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend
appliquer unilatéralement. L’accord ou procès-verbal de désaccord est déposé
à la DIRECCTE.
La négociation doit être sérieuse et loyale. L’employeur
doit transmettre aux organisations syndicales représentatives dans
l’entreprise des informations nécessaires pour leur permettre de négocier en
toute connaissance de cause et répondre de manière motivée aux propositions
des organisations syndicales.
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Dispositions supplétives
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A défaut d’accord ou en cas de non-respect de ses stipulations,
l’employeur engage dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs
sections syndicales représentatives avec nomination de délégué
syndicaux :
-
Chaque année, une négociation sur la
rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de
l’entreprise
-
Chaque année, une négociation sur l’égalité
homme/femme et la qualité de vie au travail
-
Tous les 3 ans, dans les entreprises d’au
moins 300 salariés, une négociation sur la gestion des emplois et des
parcours professionnels
A défaut d’initiative de l’employeur, la négociation s’engage
obligatoirement à la demande d’un syndicat représentatif dans les 15 jours
qui suivent la demande.
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