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lundi 30 septembre 2019

Schéma - Calcul de l'audience pour la négociation d'un accord en cas de modification de son champ d'application


TD1 : Le droit syndical - Résumés des arrêts 3/3


Harold Henry

6. Les incidences du transfert d’entreprise

             Cass. Soc., 19 février 2014 n°13-20.069 : Les opérations de transferts des contrats de travail des salariés emporte-il la possibilité de contester la représentativité d’une organisation syndicale ?
Réponse : Non, la représentativité syndicale est établie pour toute la durée du cycle électoral. Les opérations de transferts entre différents établissements de la société ne peuvent ouvrir la contestation de la représentativité syndicale de l’entreprise. Au sein de l’entreprise cédant l’établissement, les syndicats sont représentatifs jusqu’à la fin du cycle.

             Cass. Soc., 19 février 2014 n°13-17.445 : Si dans une entreprise x, un syndicat A n’est pas reconnu représentatif, le fait que l’entreprise x accueille un établissement où le syndicat A est représentatif bouleverse-t-il la représentativité du syndicat au niveau de l’entreprise ?
Réponse : Si l’entreprise accueille un établissement, il n’y pas de changements pour les syndicats, aussi bien pour ceux qui sont représentatifs que pour ceux qui ne le sont pas.

7. Les incidences de la désaffiliation-affiliation

             Cass. Soc., 18 mai 2011 n°10-21.705 : Un syndicat qui se désaffilie d’une confédération peut-il se prévaloir des suffrages qu’il obtenu au au premier tours des élections des membres titulaires du CE (CSE) lorsqu’il faisait encore partie de cette confédération ?
Réponse : Non. L’affiliation confédérale constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; le fait pour un syndicat de se désaffilier d’une confédération empêche celui-ci de se prévaloir des suffrages qu’il avait obtenu pour se prétendre représentatif.
Dans le même sens, Cass. Soc., 28 novembre 2012 n°12-14.528 : cela prévaut même si la décision de la désaffiliation émane de la confédération.

             Cass. Soc., 12 avril 2012 n°11-22.291 : Une organisation syndicale peut-elle revendiquer à son profit des scores obtenus par un syndicat qui lui est affilié sans que les bulletins de votes mentionne cette affiliation ?
Réponse : Non,  l’affiliation confédérale sous laquelle un syndicat présente ses candidats au premier tour des élections du CSE est un élément essentiel du vote des électeurs. Dans ce sens, une organisation syndicale ne peut revendiquer à son profit les scores obtenus par un syndicat qui lui est affilié que si cette affiliation était mentionnée sur les bulletins de vote OU qu’elle ait été portée à leur connaissance certaine par le syndicat.
8. Conventionnalité et constitutionnalité du critère de l’audience électorale

            - Sur la conventionnalité du critère de l’audience

             Cass. Soc., 14 avril 2010 n°09-60.426 & 09-604.29 : Le critère de l’audience électorale est-il conforme aux dispositions conventionnelles ? Le fait d’imposer de choisir en priorité un DS parmi les candidats ayant au moins 10% des suffrages exprimés méconnait-il les dispositions conventionnelles ?
Réponses : Oui. Le critère de l’audience électorale est conforme à l’article 5 et 6 de la Charte sociale européenne, à l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, aux conventions n°98 et 135 de l’OIT.
Non, le fait d’imposer de choisir en priorité un DS parmi les candidats ayant eu au moins 10% des suffrages exprimés ne méconnait pas ces dispositions.

            - Sur la constitutionnalité du critère de l’audience

             Cass. Ass. Plén., 18 juin 2010 n°10-40.005 (dans le cadre d’une QPC) : L’exigence d’un seuil d’audience subordonnant la représentativité d’une organisation syndicale constitue-t-elle une atteinte au principe de liberté syndicale ?
Réponse : L’exigence d’un seuil d’audience raisonnable subordonnant la représentativité d’un syndicat ne constitue pas une atteinte au principe de la liberté syndicale. Le vote assure ici la légitimité et l’effectivité de la représentativité. En l’espèce, refus de transmettre la QPC.
            Plus tard, dans le même sens : QPC n°2010-42 du 7 octobre 2010 « En définissant des critères de représentativité des syndicats et en fixant un seuil de représentativité à 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles quel que soit le nombre de votants, le législateur n'a pas méconnu les principes énoncés aux sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ».
            Plus tard, dans le même sens : QPC n°2010-63/64/65 du 12 novembre 2010 : Réaffirmation par le Conseil de sa décision du 7 octobre 2010, l’article L2122-2 du code du travail est conforme à la constitution. De plus, l’article L2143-3 imposant de choisir en priorité  un DS ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés en conforme à la C°.

C. L’institution du Haut conseil du dialogue social
           
            Article L.2122-11 du code du travail : Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10.
Le Haut Conseil du dialogue social comprend des représentants d'organisations représentatives d'employeurs au niveau national et d'organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles, des représentants du ministre chargé du travail et des personnalités qualifiées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine ses modalités d'organisation et de fonctionnement.

D. La mesure de l’audience dans les Très Petites Entreprises

            La loi n°2010-1215 du 15 octobre 2010 est venue compléter celle du 20 aout 2008.  L’objectif de celle-ci est, pour intégrer ces TPE à la détermination de l’audience des syndicats au niveau interprofessionnel ou à celui des branches, de prévoir l’organisation au niveau régional d’un scrutin tous les quatre ans.
Cette loi est complétée par un décret n°2016-548 du 4 mai 2016 modifiant plusieurs articles du Code du travail : ce décret vient fixer les modalités de mesures de l’audience des organisations syndicale pour les entreprises de moins de 11 salariés. Le droit prend en compte les spécificités de celles-ci, par exemple la possibilité de voter par voie électronique à distance ou de voter par correspondance.

III. L’action en justice des syndicats (quelques aspects)

A.      L’action en défense de l’intérêt collectif

1.       Le principe même d’une action dans l’intérêt collectif de la profession

             Cass. Soc., 5 juin 2013 n°12-27.478 (dans le cadre d’une QPC) : l’article L2132-3 du code du travail donnant qualité à agir au syndicat agissant dans l’intérêt collectif de la profession est-il contraire aux articles 2, 4 et 16 de la DDHC ?
Réponse : « la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la disposition légale critiquée qui donne qualité à agir au syndicat agissant dans l'intérêt collectif de la profession qu'il représente découle de la liberté syndicale consacrée par l'art 6 du Préambule de la Constitution de 46, l'art 11 de la Déclaration européenne HC et l'art 2 de la Convention internationale du travail n° 87, et ne constitue pas une atteinte à la liberté personnelle des salariés ni à leur droit d'agir en justice ». De plus, le conseil constitutionnel a déjà eu à connaitre de cet article. En l’espèce, refus de transmettre la QPC.
=> L’art 2132-3 du code du travail réussit est conforme aux sources constitutionnelles et conventionnelles.

2. L’atteinte à l’intérêt collectif de la profession

             Ass. Plén., 7 mai 1993 n°91-12.611 & 91-12.704 : Un syndicat d’employeur peut-il exercer une action dans l’intérêt collectif de la profession en cas de non-respect de l’interdiction d’ouverture des magasins le dimanche par d’autres employeurs ?
Réponse : Oui, en raison de la rupture d’égalité entre ceux qui respectent la règle de fermeture des magasins le dimanche et ceux qui ne respectent pas cette règle, un syndicat d’employeurs a qualité à exercer une action dans l’intérêt collectif de la profession.

             Cass. Soc., 2 février 1994 n°90-14.771: Un syndicat peut-il agit dans l’intérêt collectif de la profession alors qu’il ne représente pas la profession concernée ?
Réponse : Seul un syndicat représentant la profession exercée peut agir dans l’intérêt collectif de la profession. Exemple : un vendeur de meuble ne peut agir dans l’intérêt collectif de la profession d’un vendeur de matériel électro-ménager concernant l’ouverture des magasins le dimanche, même s’ils attirent « la même clientèle de particulier à la recherche d’un équipement domestique » et que cela peut atteindre la rupture d’égalité. Mettre en rapport avec l’arrêt précédent Ass.Plén du 7 mai 1993.

             Cass. Civ. 1ère., 19 décembre 1995 n°93-18.939 : L’action fondée sur l’atteinte à la vie privée est-elle ouverte à l’action syndicale dans l’intérêt collectif de la profession ?
Réponse : Non, l’action fondée sur l’atteinte à la vie privée d’un adhérent d’un syndicat professionnel n’est pas ouverte à ce syndicat, cela est hors de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession.

             Cass. Crim., 23 novembre 1982 n°89-91.224 : Un syndicat peut-il se constituer partie civile dans l’intérêt collectif de la profession en cas d’homicide involontaire ?
Réponse : Oui, « dès lors que les imprudences et négligences retenues comme élément constitutif de l'infraction ont eu pour résultat de compromettre la sécurité des travailleurs et de causer ainsi un préjudice aux intérêts collectifs de la profession que ces syndicats représentent, ce préjudice étant distinct du dommage subi par la victime ou ses ayants droit et de l'atteinte portée à l'intérêt général ».
             Cass. Crim., 3 décembre 1996 n°95-84.647 : À qui est causé le préjudice de défaut de consultation et de réunion du CSE (CE)  en cas de licenciement économique ?
Réponse : Le défaut de réunion et de consultation du CE, lorsque sont envisagés des licenciements collectifs pour motif économique, est générateur d'un préjudice subi par la profession à laquelle appartient le personnel de l'entreprise et donc les syndicats représentant cette profession peut agir dans l’intérêt collectif de celle-ci. En revanche, cela ne cause pas un préjudice direct pour les salariés de l’entreprise.

             Cass. Crim., 23 février 2005 n°04-83.792 : En cas d’abus de bien sociaux d’un dirigeant de sociétés, les syndicats peuvent-ils invoquer un préjudice direct aux intérêts collectif de la profession ?
Réponse : Non, les syndicats ne sont pas recevables à exercer une action dans l’intérêt collectif de la profession en cas d’abus de biens sociaux.

             Cass. Soc., 23 janvier 2008 : La reconnaissance d’un contrat de travail est-il un droit exclusivement attaché à la personne prétendument salarié ?
Réponse : Oui, la reconnaissance d’un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne de celui qui se prétend salarié. Une organisation syndicale n’est pas recevable à introduire une action dans l’intérêt collectif de la profession.

             Cass. Soc., 12 février 2008 (plusieurs numéros, dont n°06-45.397) : Un syndicat qui se voit opposé le refus d’un salarié pour exercer une action en substitution à sa place (dans le cadre de la requalification du contrat de travail) peut-il exercer une action dans l’intérêt collectif de la profession ?
Réponse : Oui, le désistement par le syndicat dans le cadre de l’action en substitution n’empêche pas à ce que celui-ci exerce une action dans l’intérêt collectif de la profession.

             Cass. Soc., 23 septembre 2009 n°08-42.109 & 08-42.110 : Le non-respect de l’article L1224-1 relatif au transfert du contrat de travail permet-il aux syndicats d’agir dans l’intérêt collectif de la profession ?
Réponse : Oui, les syndicats peuvent exercer une action dans l’intérêt collectif de la profession MAIS seulement en intervention au côté des salariés à l’occasion d’un litige portant sur l’applicabilité de l’article L1224-1 sur les transferts de contrat de travail.

             Cass. Soc., 7 septembre 2017 n°16-11.645 : L’action dans l’intérêt collectif de la profession est-elle recevable en cas de défaut de la loi TEPA  ?
Réponse : Oui, l’action dans l’intérêt collectif de la profession est admise en cas de non-respect de la loi susvisée. Cependant, la recevabilité de cette action ne saurait admettre une demande de remettre au salarié les documents personnels qu’il peut réclamer, l’intérêt individuel du salarié étant distinct de l’intérêt collectif de la profession : appréciation rigoriste de la séparation des intérêts en cause.

             Cass. Soc., 20 septembre 2018 n°17-26.226 : Un syndicat non représentatif ayant  ne pouvant pas établir qu’il avait au moins deux adhérents peut-il agir dans l’intérêt collectif de la profession en contestation de la régularité des élections ?
Réponse : Oui, tout syndicat, même s’il ne peut pas démontrer qu’il a au moins deux adhérents, a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections lorsqu’il participe au processus électoral.

3. L’appréciation du préjudice

             Cass. Civ. 1ère., 22 octobre 1985 n° 84-12.149 : Les syndicats peuvent-ils exercer une action dans l’intérêt collectif de la profession pour un dommage indirect d’ordre moral ?
Réponse : Oui, les syndicats peuvent agir dans l’intérêt collectif de la profession si le litige soulève une question de principe de nature à porter un préjudice indirect d’ordre moral à l’intérêt collectif de la profession.

             Cass. Crim., 27 mai 1999 n°98-82.978 : Un syndicat peut-il exercer une action dans l’intérêt collectif de la profession en cas de violation du secret médical ?
Réponse : La violation du secret médical, lorsqu’elle est commise par l’employeur à l’occasion d’un contrôle des arrêts maladies de ses agents hospitaliers, est de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession à laquelle appartiennent ces agents.

             Cass. Crim., 27 octobre 1999 n°98-85.213 : Le préjudice de l’intérêt collectif de la profession en cas de d’abus de biens sociaux ou de banqueroute est-il distinct de celui subit indirectement par les salariés de l’entreprise ?
Réponse : Non, le préjudice de l’intérêt collectif de la profession en cas d’ABS ou de banqueroute n’est pas distingue du préjudice indirect subi par les salariés de l’entreprise. Le syndicat n’est donc pas recevable à exercer une action dans l’intérêt collectif de la profession dans ce cas.


4. L’objet de la demande

            Cass. Soc., 24 juin 2008 n°07-11.411 : L’action dans l’intérêt collectif de la profession permet-elle de demander en référé des mesures de mises en état ?
Réponse : Oui, l’action dans l’intérêt collectif de la profession permet aux syndicats de demander des mesures de remise en état destinées à mettre fin à un trouble manifestement illicite affectant l’intérêt collectif.

B. Les actions nées d’une convention ou d’un accord collectif

            Ch. réunies., 5 avril 1913, D. 1914, I, 65 : Arrêt historique consacrant l’action dans l’intérêt collectif de la profession lorsqu’un acte est de nature à porter atteinte à cet intérêt. Cette reconnaissance fut ensuite légalisée par une loi du 12 mars 1920.

             Cass. Soc., 18 décembre 2000 n°98-17.739 : L’action de l’article L2132-3 peut être exercée par une union de syndicats, ceux-ci ayant la même capacité civile que les syndicats « classiques ». Une union peut se prévaloir de l’ « atteinte aux intérêts collectifs des groupes professionnels qu’elles représentent ».

             Cass. Soc., 12 juin 2001 n°00-14.435 dit « Euro Disney » : Un syndicat professionnel peut-il exercer une action dans l’intérêt collectif de la profession en cas d’inexécution et non-respect d’une convention collective étendue ?
Réponse : Oui, sur le fondement de l’art L411-1 du code du travail (maintenant L2132-3), un syndicat peut exercer une action dans l’intérêt collectif de la profession en cas d’inexécution et de non-respect de la convention collective étendue, cela étant de nature à causer un préjudice à l’ensemble de la profession. Cette solution constitue une nouveauté, elle peut s’exercer en plus de des actions née d’une convention collectives prévues par l’art L135-4  et L135-5 (maintenant L2262-10 et suivants).

             Cass. Soc., 14 février 2001 n°98-46.140 : L’action de l’article L2262-10 du code du travail peut-elle être engagée par des organisations non signataires du texte ?
Réponse : Oui. L’action en justice née de l’application convention ou accord collectif visée par l’article L2262-10 du code du travail est ouverte à des groupements même non signataires du texte.

             Cass, Soc., 18 février 2003 n°01-02.079 : L’action dans l’intérêt collectif de la profession est-elle recevable en cas non application d’une convention collective étendue dans une entreprise comprise dans son champ d’application ?
Réponse : La non-application d’une convention collective dans une entreprise comprise dans son champ d’application est de nature à porter un préjudice à l’intérêt collectif de la profession représentée par une organisation syndicale. L’action dans l’intérêt collectif est recevable pour revendiquer l’application d’une convention collective.

             Cass. Soc., 3 mai 2007 n°05-12.340 : Un syndicat non signataire à un accord d’entreprise (non étendu) peut-il agir en vue d’obtenir la condamnation de l’entreprise ayant cessé d’appliquer cet accord ?
Réponse : Oui, un syndicat peut exercer une action dans l’intérêt collectif de la profession pour obtenir condamnation de l’entreprise, même si celui-ci est non signataire à l’accord et même si l’accord d’entreprise est non étendu.
+ mettre en rapport avec l’arrêt Euro Disney, dont cette jurisprudence est le prolongement.

C. L’action de substitution en lieu et place du salarié

             Cass. Soc., 1er février 2000 n°98-46.201 : Plusieurs apports de cette jurisprudence :
-      L'action que peut exercer une organisation syndicale en vertu de l'article L. 122-3-16 du code du travail (maintenant L1247-1) est une action de substitution qui lui est personnelle et non une action par représentation des salariés ; dès lors le syndicat n'est pas tenu d'indiquer dans la déclaration de pourvoi les noms, prénoms, profession et domicile des salariés en faveur desquels il agit.
-      le salarié doit notamment être informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la nature et de l'objet de l'action exercée par le syndicat ; cette formalité substantielle est protectrice de la liberté du salarié en sorte que le syndicat ne peut présenter de demandes autres que celles mentionnées dans cette lettre
+ mettre en lien avec l’arrêt Cass. Soc., 12 février 2008 cf. supra.

TD1 : Le droit syndical - Résumés des arrêts 1/3


Alexia Cotta

I. La liberté syndicale
A. L’aspect individuel de la liberté syndicale
CEDH, 11 janvier 2006, Sorensen et Rasmussen c/ Danemark :
Faits : M.Sorensen fut licencié de son travail car celui-ci n’était pas membre d’un syndicat avec lequel l’employeur avait conclu un accord de monopole syndical. Quant à M.Rasmussen celui-ci fut contraint de s’affilier à un syndicat afin d’obtenir un travail, l’employeur ayant également conclu un accord de monopole syndical.
Problème de droit : les deux requérants considéraient que les accords de monopole syndical réalisés entre les syndicats et leur employeur sont contraires à la liberté d’association au regard de l’article 11 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Solution : La Cour Européenne des droits de l’Homme va réaffirmer que l’article 11 consacre également un droit d’association négatif c’est-à-dire le droit de ne pas être contraint à s’affilier à un syndicat.
 Soc, 14 avril 2010, n° 09-60.426, 09-60.429 :
Faits : Dans une entreprise, un syndicat obtient au 1er tour des élections professionnelles seulement 7,01% des suffrages exprimés tous collèges confondus. Malgré ce score et la règle des 10%, le syndicat désigne un délégué syndical. L’employeur conteste cette élection et le syndicat affirme que la règle des 10% est contraire aux conventions internationales.
Problème de droit : La règle des 10% de suffrages exprimés est-elle contraire à la liberté syndicale conformément aux conventions internationales ?
Solution : la Cour de cassation répond très clairement que « l’obligation faite aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale ». Dès lors, la règle des 10% n’est pas contraire aux conventions internationales, et la Cour précise que cette règle tend « à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l’entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle ne constitue pas une ingérence dans le fonctionnement syndical ».
  Soc., 14 mars 2018, n° 17-21.434
Faits : un syndicat national de transport aérien intercatégoriel (SNTA-CFDT) a décidé de modifier ses statuts afin de devenir un syndicat catégoriel représentant seulement une catégorie de salariés (le personnel navigant technique SPL-CFDT).
Problème de droit : La modification des statuts par un syndicat lui fait-il perdre sa personnalité juridique et son ancienneté acquise antérieurement ?
Solution : La Chambre sociale de la Cour de cassation répond par la négative, elle énonce que « l’acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne pouvant pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l’exercice de leur liberté d’élaborer leurs statuts, d’élire leurs représentants, de formuler leur programme d’action et de s’affilier à des fédérations ou confédérations, l’exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique ». Dès lors, la modification des statuts et du caractère intercatégoriel en catégoriel ne fait pas perdre la personnalité juridique à ce syndicat.
 B. L’aspect collectif de la liberté syndicale
         1. La liberté d’organisation
Cass., Ass. Plén., du 30 juin 1995, 93-60.026, JCP, 1995, II, 2248, concl. Jéol.
Faits : Une union syndicale a désigné un représentant syndical dans le cadre d’un comité d’entreprise et cette désignation a été contestée.
Problème de droit : une union syndicale peut-elle désigner un représentant à un comité d’entreprise ?
Solution : L’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a décidé que les unions de syndicats pouvaient exercer tous les droits reconnus aux syndicats par la loi sauf clause contraire dans ses statuts. Cette solution trouve son fondement sur la liberté d’organisation des syndicats prévue dans la Convention 87 de l’OIT dont il résulte que le terme « syndicat » concerne toute organisation syndicale.
 Soc, 3 mars 2010, n° 09-60.283, R.J.S. 5/10 n°445
Faits : un syndicat était affilié à la confédération française des travailleurs chrétiens puis elle a modifié ses statuts afin d’écarter la référence à la religion chrétienne et s’affilier auprès d’une autre confédération. Or, le dépôt des nouveaux statuts est réalisé en même temps que le dépôt d’une liste de candidats aux élections maintenant sa liste initiale de candidats malgré la nouvelle affiliation.
Problème de droit : le changement d’orientation d’un syndicat intervenu par la modification des statuts entraine-t-il la création d’un nouveau syndicat ?
Solution : la Cour de cassation affirme sur le fondement de la Convention 87 de l’OIT que l’exercice de la liberté d’élaborer les statuts d’un syndicat ne peut entraîner la perte de sa personnalité juridique. Dès lors, le syndicat conserve sa personnalité juridique initiale.
          2. La liberté de constitution et principe de spécialité
Ch. Mixte, 10 avril 1998, n° 97-17.870 (FN-Police)
Faits : Plusieurs syndicats ont contesté la qualité de syndicat dont un groupement se prévalait au motif que ce dernier n’était qu’une émanation d’un parti politique dont il reprenait le nom (Front National de Police).
Problème de droit : Un syndicat portant le nom d’un parti politique porte-t-il atteinte aux respects des valeurs républicaines ?
Solution : La Chambre mixte de la Cour de cassation va répondre par la positive puisqu’il qualifie le Front National de Police comme étant « l’instrument d’un parti politique, qui est à l’origine de sa création et dont il sert exclusivement les intérêts et les objectifs en prenant des distinctions fondées sur la race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique ». Dès lors, ce groupement ne peut être qualifié de syndicat puisqu’il ne respecte pas les valeurs républicaines, critère de qualification juridique du syndicat.
 Chambre mixte, 10 avril 1998 n° 97-13.137 (Syndicat national des médecins ostéopathes)
Faits : Le syndicat national des médecins ostéopathes (SNMO) demande la dissolution du syndicat d’organisation de la profession d’ostéopathes diplômés d’Etat en kinésithérapie (SOK) au motif que la SOK ne respectait pas les textes qui règlement la profession de masseur-kinésithérapeute notamment par la pratique d’ostéopathie de manière indépendante sans diagnostic médical préalable.
Problème de droit : Toute personne relevant d’une incompatibilité entre les règles de la profession et la pratique de cette profession par le syndicat, peut-elle en demander la dissolution ?
Solution : La Chambre mixte de la Cour de cassation va affirmer que « toute personne justifiant d'un intérêt à agir est recevable à contester la qualité de syndicat professionnel d'un groupement dont l'objet ne satisfait pas aux exigences des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code du travail, et à en demander la nullité, indépendamment du droit, pour le procureur de la République, d'en requérir la dissolution dans les conditions prévues par l'article L. 481-1 du même Code, en cas d'infractions commises par ses dirigeants ou administrateurs ». Elle ajoute que l’objet de la SOK était illicite puisqu’elle regroupait des masseurs-kinésithérapeutes qui souhaitaient pratiquer l’ostéopathie de manière indépendante sans diagnostic médical préalable. Ainsi, elle ordonne la dissolution de ce syndicat.
 Soc. 15 novembre 2012, n° 12-27.315
Faits : un syndicat (CGT) conteste la candidature de L’union de syndicats anti-précarité (SAP) dans le cadre du scrutin organisé pour mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de - de 11 salariés au motif que l’activité de cette union ne repose que sur des services rémunérés d’assistance et de conseil juridique.
Problème de droit : un syndicat peut-il avoir pour activité exclusive des services rémunérés d’assistance et de conseil juridique ?
Solution : La Cour de cassation se fonde sur l’ART L. 2131-1 du Code du travail, « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ». Dès lors, l’activité du SAP ne lui permet pas de revendiquer la qualité de syndicat au sens du Code du travail donc il ne pourra pas présenter de candidats aux élections pour la mesure de l’audience des syndicats dans les TPE.
  
Soc. 4 déc. 2013, n° 13-12.678
Faits : la société CGI France conteste la désignation d’un représentant de la section syndicale de l’Union des Syndicats Anti Précarité (SAP) au motif que l’objet de la SAP était exclusivement des services rémunérés d’assistance et de conseil juridique et non l’étude et la défense des droits et intérêts des salariés visés dans ses statuts.
Problème de droit : La réalisation de services juridiques rémunérés par la SAP peut-elle entraîner l’impossibilité d’obtenir la qualité de syndicat ?
Solution : la Chambre sociale de la Cour de cassation s’est fondée sur l’article 64 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 31 décembre 1990 et qui prévoit que « les syndicats et les associations professionnels régis par le code du travail peuvent donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé au profit des personnes dont la défense des intérêts est visée par leurs statuts, sur des questions se rapportant directement à leur objet à la condition qu’il ne s’agisse pas de leur activité exclusive » . Ainsi, la chambre sociale reconnaît la qualité de syndicat à la SAP qui peut dès lors participer aux élections et faire valoir toutes les prérogatives syndicales prévues par la loi. Il s’agit d’un revirement de JP (15 nov. 2012 12-27.315).
  
II. La représentativité syndicale : acquisition, mécanisme et enjeux
                        A. L’abandon progressif de la représentativité présumée
         1. Le mécanisme de la présomption irréfragable avant la réforme de 2008
Soc. 23 juin 1983, n° 83-60.146, Bull. V, n° 359
Faits : L’union locale CGT de Corbeil conteste la présentation de candidats par le syndicat général FO au motif que celui-ci n’était pas représentatif dans l’entreprise car il n’avait pas signé le protocole préélectoral et n’avait pas justifié de la constitution d’une section syndicale.
Problème de droit : Un syndicat qui ne signe pas le protocole préélectoral et ne justifie pas la constitution d’une section syndicale peut-être considéré comme non représentatif ?
Solution : La Chambre sociale de la Cour de cassation se fonde sur l’article L 433-2 du code du travail qui prévoit que « tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l’entreprise ». Dès lors cet article affirme une présomption irréfragable de représentativité et ceux même si ce syndicat n’est pas constitué de section syndicale de l’entreprise. De plus, la chambre sociale considère que le syndicat n’a pas contesté le protocole préélectoral dès lors il y a adhéré et ceux même s’il ne l’a pas signé.
Soc. 8 novembre 2006, 06-60.002, Bull. V n°335
Faits : La fédération banques assurances et sociétés financières (UNSA) a désigné des délégués syndicaux ainsi que des représentants syndicaux au sein de l’établissement au motif qu’elle avait la qualité de syndicat de par la décision du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement du 30 juin 2005 qui lui reconnaissait une représentativité sur le plan national dans la branche des sociétés d’assurances.
Problème de droit : la décision d’un ministre de reconnaître la représentativité d’une organisation syndicale permet-elle d’échapper à l’exercice de la preuve de la représentativité incombant à tout syndicat ?
Solution : La Chambre sociale de la Cour de cassation répond par la négative en arguant que la décision du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement ne permet pas à elle seule de reconnaître la représentativité à ce syndicat puisqu’il ne figure pas sur la liste des organisations syndicales présumées représentatives au niveau national et qui bénéfice de la présomption de représentativité. Dès lors, le syndicat doit prouver sa représentativité.
 Soc, 16 septembre 2008, n° 07-13.440
Faits : La caisse de retraite Elf Aquitaine a refusé la liste de candidats présentée à l’élection des membres du conseil d’administration, par le syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrises et employés de Total au motif que celui-ci n’était plus représentatif depuis qu’il s’était désaffilié du syndicat de la CFE-CGC au profit d’une confédération non représentative au plan national.
Problème de droit : Un syndicat affilé à une confédération non représentative au plan national peut-il présenter une liste de candidats à l’élection des membres du conseil d’administration ?
Solution : La Chambre sociale de la Cour de cassation répond par la négative au motif que l’article des statuts de la caisse de retraite implique que les candidats représentant le personnel doivent être élus sur des listes présentées par « les organisations syndicales représentatives au niveau national ». Ainsi, la Chambre sociale ajoute que « seuls les syndicats affiliés aux cinq confédérations représentatives au plan national sont autorisés à présenter des candidats et que tel n’était plus le cas du syndicat des ingénieurs (…) au moment de l’élection ».

Soc, 10 mars 2010, n° 09-60.236, RDT 2010, p.308, obs. G. Borenfreund
Faits : Un syndicat ayant recueilli 475 voix sur un total de 4935 voix soit 9,63% des suffrages exprimés aux élections des représentants du personnel au comité d’établissement conteste les élections au motif que 34 bulletins de vote par correspondance sont parvenus à l’entreprise plusieurs jours après la clôture du scrutin.
Problème de droit : L’arrivée tardive de bulletins de vote par correspondance peut-elle être une cause d’annulation des élections ?
Solution : La Chambre sociale de la Cour de cassation va répondre en deux temps, elle va commencer par écarter la défaillance de l’employeur dans l’organisation des élections au motif que le matériel de vote par correspondance avait été envoyé dans le délai prévu et que l’employeur s’était assuré auprès de la Poste que l’ensemble des enveloppes lui avait été bien remit avant la clôture du scrutin. En revanche, elle conclue en précisant que « l’irrégularité constaté dans le déroulement des opérations de vote, peu important que l’employeur ait été ou non défaillant dans l’organisation du scrutin, avait été déterminante de la représentativité du syndicat ». Dès lors, les irrégularités commises dans le déroulement des opérations de vote ne donnent lieu à annulation des élections qu’au seul motif qu’elles ont constitué une influence sur le résultat des élections et donc par conséquent sur la représentativité du syndicat.
            1. L’action en contestation
Soc. 24 janv. 2018, n° 16-20.883
Faits : Deux syndicats CGC et UNSA ont recueilli 5,73% des voix lors de la présentation d’une liste commune aux élections des représentants du personnel au comité technique national. Malgré ce résultat, le directeur général adjoint et le président-directeur général de l’entreprise ont habilité ces deux syndicats à participer aux instances de dialogue social, négociation et signature d’accord au niveau national. Ainsi, la fédération SUD PTT conteste la représentation de ces deux syndicats.
Problème de droit : Un syndicat peut-il contester la représentativité d’un syndicat concurrent ?
Solution : La Chambre sociale de la Cour de cassation répond par la négative au motif que « la représentativité d’une organisation syndicale ne peut être contestée indépendamment de l’exercice, par cette organisation, d’une prérogative subordonnée à la qualité de syndicat représentatif ». Dès lors, la représentativité d’un syndicat ne peut être contestée que lorsque ce dernier entend user des prérogatives réservées aux syndicats représentatifs. En dehors de cette situation, l’action introduite par un syndicat concurrent ou un employeur est irrecevable. Cette position est la ré-affirmation d’un arrêt du 20 avril 2017 n°15-22.944.
  
         2. Le cumul exigé des différents critères
a) Respect des valeurs républicaines
Soc. 13 oct. 2010, n°10-60.137
Faits : Le syndicat du commerce et des industries de l’alimentation de la région parisienne (CNT) a désigné un représentant de section syndicale au sein de l’entreprise. L’employeur conteste la désignation de syndicat au motif que dans les statuts du syndicat est indiqué qu’il agit en vue de l’abolition de l’Etat et préconise l’action directe. L’employeur considère qu’il s’agit d’un non-respect des valeurs républicaines.
Problème de droit : L’employeur peut-il contester les stipulations des statuts du syndicat au motif qu’elles sont contraires aux valeurs républicaines ?
Solution : La Chambre sociale de la Cour de cassation pose le principe selon lequel « c’est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines, d’apporter la preuve de sa contestation ». Dès lors, l’employeur n’ayant pas prouvé l’illicéité de l’objet statutaire ne peut obtenir la perte de la qualité de syndicat pour la CNT.
Soc. 12 déc. 2016, n°16-25.793, J. Mouly, Dr. Soc. 2017, p. 180
Faits : Plusieurs confédérations syndicales (CFDT, CGT, CFTC et FO) contestaient la qualité de syndicat du syndicat des travailleurs corses (STC) au motif qu’il ne respectait pas les valeurs républicaines en prônant une « corsisation des emplois », il y avait une priorité pour les Corses à l’embauche et au niveau des mutations.
Problème de droit : Les statuts d’un syndicat qui militent en faveur d’une priorité nationale Corse sont-ils contraire aux valeurs républicaines ?
Solution : La Chambre sociale de la Cour de cassation commence par rappeler que celui qui allègue le non-respect des valeurs républicaines doit le prouver. Puis, elle affirme que « méconnaît les valeurs républicaines un syndicat qui prône des discriminations directes ou indirectes, en raison de l’origine du salarié ». Mais, elle finit par attester qu’au regard des éléments produits par les confédérations requérantes, ce n’était pas suffisant à apporter la preuve que l’action syndicale du STC prônait des distinctions fondées sur l’origine de telle sorte qu’il ne respectait pas les valeurs républicaines.
  Soc. 25 janv. 2016, n°14-29.308
Faits : Le syndicat national autonome de la propriété manutention (RATP) désigne un représentant de section syndicale au sein d’une société. L’employeur conteste cette désignation au motif que les statuts qui indiquent que le syndicat "s'inspire dans son orientation et dans son action des principes du syndicalisme de masse et de lutte des classes qui dominent l'histoire du mouvement syndical français ..., s'assigne pour but la suppression de l'exploitation capitaliste, notamment par la socialisation des moyens de proximité et d'échange dans l'intérêt de tous les travailleurs ». Ainsi, pour l'employeur, l'idéologie marxiste et le concept de lutte des classes sont contraires au respect des valeurs républicaines.
Problème de droit : Le syndicat qui inscrit dans les statuts le souhait de la suppression de l’exploitation capitaliste ainsi que la lutte des classes méconnaît-il les valeurs républicaines ?
Solution : la Chambre sociale de la Cour de cassation répond par la négative au motif que « la référence à la lutte des classes et à la suppression de l’exploitation capitaliste dans les statuts d’un syndicat ne méconnaît aucune valeur républicaine ».
 b) Indépendance
Soc. 23 fév. 1973, n° 72-60.110, Dr. soc. 1973, p.589
Faits : Le syndicat CFT des usines Berliet est suspecté de défaut d’indépendance à l’égard de son employeur notamment par le nombre relatif d’adhérents (59 adhérents sur 498 salariés) mais également par son absence d’implication dans les protocoles d’accords entre l’employeur et les organisations sociales ainsi qu’à la désignation des représentants syndicaux. Mais, le syndicat souhaite se présenter au 1er tour des scrutins.
Problème de droit : L’absence d’implication par un syndicat dans l’entreprise traduit-il un défaut d’indépendant à l’égard de l’employeur ?
Solution : La Chambre sociale de la Cour de cassation relève que ce syndicat n’était composé que d’un nombre restreint d’adhérents dont le montant de la cotisation n’était pas précisé et dont la régularité du paiement était incertaine. De plus, ce syndicat n’a pas participé à l’élaboration du protocole d’accord intervenu entre l’employeur et les organisations syndicales et son activité était principalement de distribuer des tracts et de critiquer l’action d’autres syndicats ainsi que l’exercice du droit de grève. De par ces éléments, la Chambre sociale a déduit que ce syndicat avait un manque d’indépendant à l’égard de l’employeur. Dès lors celui-ci ne peut être considéré comme représentatif et vouloir se présenter aux listes de candidats au premier tour de scrutin. 
c) Cumul et différenciation des critères
Soc. 27 sept. 2017, n° 16-60.238 et n° 16-60.264, RDT, 2017, p. 807, obs. Y Ferkane
Faits : Le syndicat UNSA a désigné un délégué syndical et le syndicat national des employés de la prévention conteste cette désignation au motif que le syndicat UNSA n’est pas représentatif car il ne remplit pas le critère d’indépendance lors des élections professionnelles.
Problème de droit : Le défaut d’indépendance relevé par un syndicat concurrent peut-il entraîner la perte de la qualité de syndicat pour l’avenir ?

Solution : la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que selon l’article L.2121-1 du Code du travail, les critères tenant au respect des valeurs républicaines, à l’indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente. Elle ajoute que «  l’absence d’indépendance judiciairement établie d’un syndicat lors de l’exercice d’une prérogative syndicale ne le prive pas de la possibilité d’exercer ultérieurement les prérogatives liées à la qualité d’organisation syndicale dès lors qu’il réunit, au moment de l’exercice de ces prérogatives tous les critères visés à l’article précité ». Ainsi, le syndicat UNSA dont le défaut d’indépendance a été constaté par décision de justice n’est pas pour autant privé de représentativité pour l’avenir dès lors qu’il est indépendant lorsqu’il exerce ses prérogatives syndicales ET il convient au syndicat requérant qui conteste l’indépendance au moment des élections professionnelles d’apporter la preuve qu’à ce moment précis le critère n’était pas rempli. Cette décision fut également la même dans l’arrêt du 27 septembre 2017 n°16_60.264.


Soc. 29 février 2012, n°11-13.748, I. Odoul Asorey, RDT 2012 p. 299 ; L. Pécault-Rivolier Dr. Soc. 2012 p. 529.
Faits : Le syndicat CGT de l’institut de gestion sociale des armées (IGESA) avait obtenu 16,13% des suffrages lors du premier tour des élections des membres du comité d’établissement et a désigné un délégué syndical. Cependant, l’employeur conteste cette désignation au motif que le syndicat n’est pas représentatif au regard de l’influence, des adhérents ainsi que l’ancienneté.
Problème de droit : Les critères de l’audience, l’effectif des adhérents et l’ancienneté doivent-ils être appréciés de manière autonome ?
Solution :  La Chambre sociale de la Cour de cassation va réaliser une distinction : d’une part, le critère d’influence, l’effectif des adhérents, l’ancienneté du syndicat au moins égale à 2 ans ainsi qu’à l’audience électorale doivent être appréciés de manière globale tandis que les critères du respect des valeurs républicaines, de l’indépendance et de la transparence financière doivent être appréciés de manière autonome.