Blog réalisé par les étudiant.e.s du M1 Droit social sous la direction de M. Peyronnet.
lundi 30 septembre 2019
TD1 : Le droit syndical - Résumés des arrêts 3/3
Harold Henry
6.
Les incidences du transfert d’entreprise
•
Cass. Soc., 19 février 2014 n°13-20.069 : Les opérations de
transferts des contrats de travail des salariés emporte-il la possibilité de
contester la représentativité d’une organisation syndicale ?
Réponse : Non, la
représentativité syndicale est établie pour toute la durée du cycle électoral.
Les opérations de transferts entre différents établissements de la société ne
peuvent ouvrir la contestation de la représentativité syndicale de
l’entreprise. Au sein de l’entreprise cédant l’établissement, les syndicats
sont représentatifs jusqu’à la fin du cycle.
•
Cass. Soc., 19 février 2014 n°13-17.445 :
Si dans une entreprise x, un syndicat A n’est pas reconnu représentatif, le
fait que l’entreprise x accueille un établissement où le syndicat A est
représentatif bouleverse-t-il la représentativité du syndicat au niveau de
l’entreprise ?
Réponse : Si l’entreprise
accueille un établissement, il n’y pas de changements pour les syndicats, aussi
bien pour ceux qui sont représentatifs que pour ceux qui ne le sont pas.
7.
Les incidences de la désaffiliation-affiliation
•
Cass. Soc., 18 mai 2011 n°10-21.705 : Un
syndicat qui se désaffilie d’une confédération peut-il se prévaloir des
suffrages qu’il obtenu au au premier tours des élections des membres titulaires
du CE (CSE) lorsqu’il faisait encore partie de cette confédération ?
Réponse : Non. L’affiliation
confédérale constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; le fait pour
un syndicat de se désaffilier d’une confédération empêche celui-ci de se
prévaloir des suffrages qu’il avait obtenu pour se prétendre représentatif.
Dans le même sens, Cass. Soc., 28 novembre 2012 n°12-14.528
: cela prévaut même si la décision de la désaffiliation émane de la confédération.
•
Cass. Soc., 12 avril 2012 n°11-22.291 : Une
organisation syndicale peut-elle revendiquer à son profit des scores obtenus
par un syndicat qui lui est affilié sans que les bulletins de votes mentionne
cette affiliation ?
Réponse : Non, l’affiliation confédérale sous laquelle un
syndicat présente ses candidats au premier tour des élections du CSE est un
élément essentiel du vote des électeurs. Dans ce sens, une organisation
syndicale ne peut revendiquer à son profit les scores obtenus par un syndicat
qui lui est affilié que si cette affiliation était mentionnée sur les bulletins
de vote OU qu’elle ait été portée à leur connaissance certaine par le syndicat.
8. Conventionnalité et constitutionnalité
du critère de l’audience électorale
- Sur la conventionnalité
du critère de l’audience
•
Cass. Soc., 14 avril 2010 n°09-60.426 & 09-604.29
: Le critère de l’audience électorale est-il conforme aux dispositions
conventionnelles ? Le fait d’imposer de choisir en priorité un DS parmi les
candidats ayant au moins 10% des suffrages exprimés méconnait-il les
dispositions conventionnelles ?
Réponses : Oui. Le critère de
l’audience électorale est conforme à l’article 5 et 6 de la Charte sociale
européenne, à l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
Européenne, aux conventions n°98 et 135 de l’OIT.
Non, le fait d’imposer de choisir en priorité un DS parmi les
candidats ayant eu au moins 10% des suffrages exprimés ne méconnait pas ces
dispositions.
- Sur la
constitutionnalité du critère de l’audience
•
Cass. Ass. Plén., 18 juin 2010 n°10-40.005
(dans le cadre d’une QPC) : L’exigence d’un seuil d’audience subordonnant la
représentativité d’une organisation syndicale constitue-t-elle une atteinte au
principe de liberté syndicale ?
Réponse : L’exigence d’un seuil
d’audience raisonnable subordonnant la représentativité d’un syndicat ne
constitue pas une atteinte au principe de la liberté syndicale. Le vote assure
ici la légitimité et l’effectivité de la représentativité. En l’espèce, refus de
transmettre la QPC.
Plus tard, dans
le même sens : QPC n°2010-42 du 7 octobre 2010 « En définissant
des critères de représentativité des syndicats et en fixant un
seuil de représentativité à 10 % des suffrages exprimés au premier tour des
dernières élections professionnelles quel que soit le nombre de votants, le
législateur n'a pas méconnu les principes énoncés aux sixième et huitième alinéas
du Préambule de la Constitution de 1946 ».
Plus tard, dans
le même sens : QPC n°2010-63/64/65 du 12 novembre 2010
: Réaffirmation par le Conseil de sa décision du 7 octobre 2010,
l’article L2122-2 du code du travail est conforme à la constitution. De plus,
l’article L2143-3 imposant de choisir en priorité un DS ayant obtenu au moins 10% des suffrages
exprimés en conforme à la C°.
C. L’institution du Haut conseil du
dialogue social
Article L.2122-11 du code du travail : Après avis du
Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste
des organisations syndicales reconnues représentatives par branche
professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au
niveau national et interprofessionnel en application des articles L.
2122-5 à L. 2122-10.
Le Haut Conseil du dialogue social
comprend des représentants d'organisations représentatives d'employeurs au
niveau national et d'organisations syndicales de salariés nationales et
interprofessionnelles, des représentants du ministre chargé du travail et des
personnalités qualifiées.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
D. La mesure de l’audience dans les Très
Petites Entreprises
La
loi n°2010-1215 du 15 octobre 2010 est venue compléter celle du 20 aout 2008. L’objectif de celle-ci est, pour intégrer ces
TPE à la détermination de l’audience des syndicats au niveau
interprofessionnel ou à celui des branches, de prévoir l’organisation au niveau
régional d’un scrutin tous les quatre ans.
Cette loi est complétée par un décret n°2016-548 du 4 mai 2016 modifiant plusieurs articles du Code du travail : ce
décret vient fixer les modalités de mesures de l’audience des organisations
syndicale pour les entreprises de moins de 11 salariés. Le droit prend en
compte les spécificités de celles-ci, par exemple la possibilité de voter par
voie électronique à distance ou de voter par correspondance.
III. L’action en justice des
syndicats (quelques aspects)
A. L’action en défense de l’intérêt collectif
1. Le principe même d’une action dans l’intérêt collectif de
la profession
• Cass. Soc., 5 juin 2013 n°12-27.478 (dans le cadre d’une QPC) : l’article L2132-3 du code du
travail donnant qualité à agir au syndicat agissant dans l’intérêt collectif de
la profession est-il contraire aux articles 2, 4 et 16 de la DDHC ?
Réponse
: « la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la
disposition légale critiquée qui donne qualité à agir au syndicat agissant dans
l'intérêt collectif de la profession qu'il représente découle de la liberté syndicale consacrée par l'art 6 du
Préambule de la Constitution de 46, l'art 11 de la Déclaration européenne HC et
l'art 2 de la Convention internationale du travail n° 87,
et ne constitue pas une atteinte à la liberté personnelle des salariés ni à leur droit d'agir en justice ». De plus, le
conseil constitutionnel a déjà eu à connaitre de cet article. En l’espèce, refus
de transmettre la QPC.
=> L’art 2132-3 du code du
travail réussit est conforme aux sources constitutionnelles et
conventionnelles.
2. L’atteinte à l’intérêt collectif de
la profession
• Ass. Plén., 7 mai 1993 n°91-12.611 & 91-12.704 : Un syndicat d’employeur peut-il exercer une action
dans l’intérêt collectif de la profession en cas de non-respect de
l’interdiction d’ouverture des magasins le dimanche par d’autres employeurs ?
Réponse
: Oui, en raison de la rupture d’égalité entre ceux qui respectent la règle de
fermeture des magasins le dimanche et ceux qui ne respectent pas cette règle,
un syndicat d’employeurs a qualité à exercer une action dans l’intérêt
collectif de la profession.
• Cass.
Soc., 2 février 1994 n°90-14.771:
Un syndicat peut-il agit dans l’intérêt collectif de la profession alors qu’il
ne représente pas la profession concernée ?
Réponse
: Seul un syndicat représentant la profession exercée peut agir dans l’intérêt
collectif de la profession. Exemple : un vendeur de meuble ne peut agir dans
l’intérêt collectif de la profession d’un vendeur de matériel électro-ménager
concernant l’ouverture des magasins le dimanche, même s’ils attirent « la
même clientèle de particulier à la recherche d’un équipement domestique »
et que cela peut atteindre la rupture d’égalité. Mettre en rapport avec l’arrêt
précédent Ass.Plén du 7
mai 1993.
• Cass. Civ. 1ère., 19 décembre 1995 n°93-18.939 : L’action fondée sur l’atteinte à la vie privée
est-elle ouverte à l’action syndicale dans l’intérêt collectif de la profession
?
Réponse
: Non, l’action fondée sur l’atteinte à la vie privée d’un adhérent d’un
syndicat professionnel n’est pas ouverte à ce syndicat, cela est hors de
l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
• Cass. Crim., 23 novembre 1982 n°89-91.224 : Un syndicat peut-il se constituer partie civile dans
l’intérêt collectif de la profession en cas d’homicide involontaire ?
Réponse
: Oui, « dès lors que les imprudences et négligences retenues comme
élément constitutif de l'infraction ont eu pour résultat de compromettre la sécurité des travailleurs et de causer ainsi un préjudice aux intérêts collectifs
de la profession que ces syndicats représentent, ce préjudice étant distinct du dommage subi par la victime ou ses ayants droit
et de l'atteinte portée à l'intérêt général ».
• Cass. Crim., 3 décembre 1996 n°95-84.647 : À qui est causé le préjudice de défaut de consultation
et de réunion du CSE (CE) en cas de
licenciement économique ?
Réponse
: Le défaut de réunion et de consultation du CE, lorsque sont envisagés des
licenciements collectifs pour motif économique, est générateur d'un préjudice
subi par la profession à laquelle appartient le personnel de l'entreprise et
donc les syndicats représentant cette profession peut agir dans l’intérêt
collectif de celle-ci. En revanche, cela ne cause pas un préjudice direct pour les salariés
de l’entreprise.
• Cass. Crim., 23 février 2005 n°04-83.792 : En cas d’abus de bien sociaux d’un dirigeant de
sociétés, les syndicats peuvent-ils invoquer un préjudice direct aux intérêts
collectif de la profession ?
Réponse
: Non, les syndicats ne sont pas recevables à exercer une action dans l’intérêt
collectif de la profession en cas d’abus de biens sociaux.
• Cass. Soc., 23 janvier 2008 : La reconnaissance d’un contrat de travail est-il un
droit exclusivement attaché à la personne prétendument salarié ?
Réponse
: Oui, la reconnaissance d’un contrat de travail est un droit exclusivement
attaché à la personne de celui qui se prétend salarié. Une organisation
syndicale n’est pas recevable à introduire une action dans l’intérêt collectif
de la profession.
• Cass. Soc., 12 février 2008 (plusieurs numéros, dont n°06-45.397)
: Un syndicat qui se voit opposé le
refus d’un salarié pour exercer une action en substitution à sa place (dans le
cadre de la requalification du contrat de travail) peut-il exercer une action
dans l’intérêt collectif de la profession ?
Réponse
: Oui, le désistement par le syndicat dans le cadre de l’action en substitution
n’empêche pas à ce que celui-ci exerce une action dans l’intérêt collectif de
la profession.
• Cass. Soc., 23 septembre 2009 n°08-42.109 & 08-42.110 : Le non-respect de l’article L1224-1 relatif au
transfert du contrat de travail permet-il aux syndicats d’agir dans l’intérêt
collectif de la profession ?
Réponse
: Oui, les syndicats peuvent exercer une action dans l’intérêt collectif de la
profession MAIS seulement en intervention au côté des salariés à l’occasion
d’un litige portant sur l’applicabilité de l’article L1224-1 sur les transferts
de contrat de travail.
• Cass. Soc., 7 septembre 2017 n°16-11.645 : L’action dans l’intérêt collectif de la profession
est-elle recevable en cas de défaut de la loi TEPA ?
Réponse
: Oui, l’action dans l’intérêt collectif de la profession est admise en cas de non-respect
de la loi susvisée. Cependant, la recevabilité de cette action ne saurait
admettre une demande de remettre au salarié les documents personnels qu’il peut
réclamer, l’intérêt individuel du salarié étant distinct de l’intérêt collectif
de la profession : appréciation rigoriste de la séparation des intérêts en
cause.
• Cass. Soc., 20 septembre 2018 n°17-26.226 : Un syndicat non représentatif ayant ne pouvant pas établir qu’il avait au moins
deux adhérents peut-il agir dans l’intérêt collectif de la profession en
contestation de la régularité des élections ?
Réponse
: Oui, tout syndicat, même s’il ne peut pas démontrer qu’il a au moins deux
adhérents, a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des
élections lorsqu’il participe au processus électoral.
3. L’appréciation du préjudice
• Cass. Civ. 1ère., 22 octobre 1985 n° 84-12.149 : Les syndicats peuvent-ils exercer une action dans
l’intérêt collectif de la profession pour un dommage indirect d’ordre moral ?
Réponse
: Oui, les syndicats peuvent agir dans l’intérêt collectif de la profession si
le litige soulève une question de principe de nature à porter un préjudice
indirect d’ordre moral à l’intérêt collectif de la profession.
• Cass. Crim., 27 mai 1999 n°98-82.978 : Un syndicat peut-il exercer une action dans l’intérêt
collectif de la profession en cas de violation du secret médical ?
Réponse
: La violation du secret médical, lorsqu’elle est commise par l’employeur à
l’occasion d’un contrôle des arrêts maladies de ses agents hospitaliers, est de
nature à porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession à laquelle
appartiennent ces agents.
• Cass. Crim., 27 octobre 1999 n°98-85.213 : Le préjudice de l’intérêt collectif de la profession
en cas de d’abus de biens sociaux ou de banqueroute est-il distinct de celui
subit indirectement par les salariés de l’entreprise ?
Réponse
: Non, le préjudice de l’intérêt collectif de la profession en cas d’ABS ou de
banqueroute n’est pas distingue du préjudice indirect subi par les salariés de
l’entreprise. Le syndicat n’est donc pas recevable à exercer une action dans
l’intérêt collectif de la profession dans ce cas.
4. L’objet de la demande
• Cass. Soc., 24
juin 2008 n°07-11.411 : L’action dans l’intérêt collectif de la
profession permet-elle de demander en référé des mesures de mises en état ?
Réponse : Oui, l’action dans l’intérêt
collectif de la profession permet aux syndicats de demander des mesures de
remise en état destinées à mettre fin à un trouble manifestement illicite
affectant l’intérêt collectif.
B. Les actions nées d’une convention ou d’un accord collectif
• Ch. réunies., 5 avril 1913, D. 1914, I, 65 : Arrêt
historique consacrant l’action dans l’intérêt collectif de la profession lorsqu’un
acte est de nature à porter atteinte à cet intérêt. Cette reconnaissance fut
ensuite légalisée par une loi du 12 mars 1920.
• Cass. Soc., 18 décembre 2000 n°98-17.739 : L’action de l’article L2132-3 peut être exercée par
une union de syndicats, ceux-ci ayant la même capacité civile que les syndicats
« classiques ». Une union peut se prévaloir de
l’ « atteinte aux intérêts collectifs des groupes professionnels
qu’elles représentent ».
• Cass. Soc., 12 juin 2001 n°00-14.435 dit « Euro Disney » : Un syndicat professionnel peut-il exercer une action
dans l’intérêt collectif de la profession en cas d’inexécution et non-respect d’une
convention collective étendue ?
Réponse
: Oui, sur le fondement de l’art L411-1 du code du travail (maintenant
L2132-3), un syndicat peut exercer une action dans l’intérêt collectif de la
profession en cas d’inexécution et de non-respect de la convention collective
étendue, cela étant de nature à causer un préjudice à l’ensemble de la
profession. Cette solution constitue une nouveauté, elle peut s’exercer en plus
de des actions née d’une convention collectives prévues par l’art L135-4 et L135-5 (maintenant L2262-10 et suivants).
• Cass. Soc., 14 février 2001 n°98-46.140 : L’action de l’article L2262-10 du code du travail
peut-elle être engagée par des organisations non signataires du texte ?
Réponse
: Oui. L’action en justice née de l’application convention ou accord collectif
visée par l’article L2262-10 du code du travail est ouverte à des groupements
même non signataires du texte.
• Cass, Soc., 18 février 2003 n°01-02.079 : L’action dans l’intérêt collectif de la profession
est-elle recevable en cas non application d’une convention collective étendue
dans une entreprise comprise dans son champ d’application ?
Réponse
: La non-application d’une convention collective dans une entreprise comprise
dans son champ d’application est de nature à porter un préjudice à l’intérêt
collectif de la profession représentée par une organisation syndicale. L’action
dans l’intérêt collectif est recevable pour revendiquer l’application d’une
convention collective.
• Cass. Soc., 3 mai 2007 n°05-12.340 : Un syndicat non signataire à un accord d’entreprise
(non étendu) peut-il agir en vue d’obtenir la condamnation de l’entreprise
ayant cessé d’appliquer cet accord ?
Réponse
: Oui, un syndicat peut exercer une action dans l’intérêt collectif de la
profession pour obtenir condamnation de l’entreprise, même si celui-ci est non
signataire à l’accord et même si l’accord d’entreprise est non étendu.
+ mettre en rapport avec l’arrêt Euro Disney, dont cette jurisprudence est le prolongement.
C. L’action de substitution en lieu et place du salarié
•
Cass. Soc., 1er février 2000 n°98-46.201 :
Plusieurs apports de cette jurisprudence :
- L'action
que peut exercer une organisation syndicale en vertu de l'article L. 122-3-16
du code du travail (maintenant L1247-1) est une action de substitution qui lui
est personnelle et non une action par représentation des salariés ; dès lors le
syndicat n'est pas tenu d'indiquer dans la déclaration de pourvoi les noms,
prénoms, profession et domicile des salariés en faveur desquels il agit.
- le
salarié doit notamment être informé
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la nature et de
l'objet de l'action exercée par le syndicat ; cette formalité substantielle est
protectrice de la liberté du salarié en sorte que le syndicat ne peut présenter
de demandes autres que celles mentionnées dans cette lettre
+ mettre en lien avec l’arrêt Cass. Soc., 12 février 2008 cf. supra.
TD1 : Le droit syndical - Résumés des arrêts 1/3
Alexia Cotta
I. La liberté syndicale
A. L’aspect
individuel de la liberté syndicale
CEDH, 11 janvier 2006,
Sorensen et Rasmussen c/ Danemark :
Faits : M.Sorensen fut licencié de son travail car celui-ci
n’était pas membre d’un syndicat avec lequel l’employeur avait conclu un accord
de monopole syndical. Quant à M.Rasmussen celui-ci fut contraint de s’affilier
à un syndicat afin d’obtenir un travail, l’employeur ayant également conclu un
accord de monopole syndical.
Problème de droit : les deux requérants considéraient que les accords de
monopole syndical réalisés entre les syndicats et leur employeur sont
contraires à la liberté d’association au regard de l’article 11 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Solution : La Cour Européenne des droits de l’Homme va réaffirmer que
l’article 11 consacre également un droit d’association négatif c’est-à-dire le
droit de ne pas être contraint à s’affilier à un syndicat.
Faits : Dans une entreprise, un syndicat obtient au 1er tour des
élections professionnelles seulement 7,01% des suffrages exprimés tous collèges
confondus. Malgré ce score et la règle des 10%, le syndicat désigne un délégué
syndical. L’employeur conteste cette élection et le syndicat affirme que la
règle des 10% est contraire aux conventions internationales.
Problème de droit : La règle des 10% de suffrages exprimés est-elle contraire à
la liberté syndicale conformément aux conventions internationales ?
Solution : la Cour de cassation répond très clairement que « l’obligation faite aux syndicats
représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats
ayant obtenu au moins 10 % des voix ne heurte aucune prérogative inhérente à
la liberté syndicale ». Dès lors, la règle des 10% n’est pas
contraire aux conventions internationales, et la Cour précise que cette règle
tend « à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes
les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l’entreprise et à conduire les
négociations pour leur compte, elle ne constitue pas une ingérence dans le
fonctionnement syndical ».
Faits : un syndicat national de transport aérien intercatégoriel
(SNTA-CFDT) a décidé de modifier ses statuts afin de devenir un syndicat
catégoriel représentant seulement une catégorie de salariés (le personnel
navigant technique SPL-CFDT).
Problème de droit : La modification des statuts par un syndicat lui fait-il
perdre sa personnalité juridique et son ancienneté acquise antérieurement ?
Solution : La Chambre sociale de la Cour de cassation répond par la
négative, elle énonce que « l’acquisition de la personnalité juridique par
les syndicats ne pouvant pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre
en cause l’exercice de leur liberté d’élaborer leurs statuts, d’élire leurs
représentants, de formuler leur programme d’action et de s’affilier à des fédérations
ou confédérations, l’exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner
la perte de sa personnalité juridique ». Dès lors, la modification des
statuts et du caractère intercatégoriel en catégoriel ne fait pas perdre la
personnalité juridique à ce syndicat.
1. La liberté d’organisation
Cass.,
Ass. Plén., du 30 juin 1995, 93-60.026, JCP,
1995, II, 2248, concl. Jéol.
Faits : Une union syndicale a désigné un représentant syndical
dans le cadre d’un comité d’entreprise et cette désignation a été contestée.
Problème de droit : une union syndicale peut-elle désigner un représentant à
un comité d’entreprise ?
Solution : L’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a décidé que
les unions de syndicats pouvaient exercer tous les droits reconnus aux
syndicats par la loi sauf clause contraire dans ses statuts. Cette solution
trouve son fondement sur la liberté d’organisation des syndicats prévue dans la
Convention 87 de l’OIT dont il résulte que le terme « syndicat »
concerne toute organisation syndicale.
Faits : un syndicat était affilié à la
confédération française des travailleurs chrétiens puis elle a modifié ses
statuts afin d’écarter la référence à la religion chrétienne et s’affilier
auprès d’une autre confédération. Or, le dépôt des nouveaux statuts est réalisé
en même temps que le dépôt d’une liste de candidats aux élections maintenant sa
liste initiale de candidats malgré la nouvelle affiliation.
Problème de droit : le changement d’orientation d’un
syndicat intervenu par la modification des statuts entraine-t-il la création
d’un nouveau syndicat ?
Solution : la Cour de cassation affirme sur le
fondement de la Convention 87 de l’OIT que l’exercice de la liberté d’élaborer
les statuts d’un syndicat ne peut entraîner la perte de sa personnalité
juridique. Dès lors, le syndicat conserve sa personnalité juridique initiale.
Ch. Mixte, 10 avril 1998, n° 97-17.870 (FN-Police)
Faits : Plusieurs syndicats ont contesté la qualité de syndicat
dont un groupement se prévalait au motif que ce dernier n’était qu’une
émanation d’un parti politique dont il reprenait le nom (Front National de
Police).
Problème de droit : Un syndicat portant le nom d’un parti politique
porte-t-il atteinte aux respects des valeurs républicaines ?
Solution : La Chambre mixte de la Cour de cassation va répondre par
la positive puisqu’il qualifie le Front National de Police comme étant
« l’instrument d’un parti politique, qui est à l’origine de sa création et
dont il sert exclusivement les intérêts et les objectifs en prenant des
distinctions fondées sur la race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale
ou ethnique ». Dès lors, ce groupement ne peut être qualifié de syndicat
puisqu’il ne respecte pas les valeurs républicaines, critère de qualification
juridique du syndicat.
Faits : Le syndicat national des médecins ostéopathes (SNMO)
demande la dissolution du syndicat d’organisation de la profession
d’ostéopathes diplômés d’Etat en kinésithérapie (SOK) au motif que la SOK ne
respectait pas les textes qui règlement la profession de
masseur-kinésithérapeute notamment par la pratique d’ostéopathie de manière
indépendante sans diagnostic médical préalable.
Problème de droit : Toute personne relevant d’une incompatibilité entre les
règles de la profession et la pratique de cette profession par le syndicat,
peut-elle en demander la dissolution ?
Solution : La Chambre mixte de la Cour de cassation va affirmer que
« toute personne justifiant d'un intérêt à agir est recevable à contester la qualité de syndicat professionnel d'un groupement dont l'objet ne
satisfait pas aux exigences des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code du
travail, et à en demander la nullité, indépendamment du
droit, pour le procureur de la République, d'en requérir la dissolution dans
les conditions prévues par l'article L. 481-1 du même Code, en cas
d'infractions commises par ses dirigeants ou administrateurs ». Elle
ajoute que l’objet de la SOK était illicite puisqu’elle regroupait des
masseurs-kinésithérapeutes qui souhaitaient pratiquer l’ostéopathie de manière
indépendante sans diagnostic médical préalable. Ainsi, elle ordonne la
dissolution de ce syndicat.
Faits : un syndicat (CGT) conteste la candidature de L’union de
syndicats anti-précarité (SAP) dans le cadre du scrutin organisé pour mesurer
l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de - de 11 salariés
au motif que l’activité de cette union ne repose que sur des services rémunérés
d’assistance et de conseil juridique.
Problème de droit : un syndicat peut-il avoir pour activité exclusive des
services rémunérés d’assistance et de conseil juridique ?
Solution : La Cour de cassation se fonde sur l’ART L. 2131-1 du Code
du travail, « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude
et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant
collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ». Dès
lors, l’activité du SAP ne lui permet pas de revendiquer la qualité de
syndicat au sens du Code du travail donc il ne pourra pas présenter de
candidats aux élections pour la mesure de l’audience des syndicats dans les
TPE.
Soc. 4 déc. 2013, n° 13-12.678
Faits : la société CGI France conteste la désignation d’un
représentant de la section syndicale de l’Union des Syndicats Anti Précarité
(SAP) au motif que l’objet de la SAP était exclusivement des services rémunérés
d’assistance et de conseil juridique et non l’étude et la défense des droits et
intérêts des salariés visés dans ses statuts.
Problème de droit : La réalisation de services juridiques rémunérés par la SAP
peut-elle entraîner l’impossibilité d’obtenir la qualité de syndicat ?
Solution : la Chambre sociale de la Cour de cassation s’est fondée
sur l’article 64 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 31
décembre 1990 et qui prévoit que « les syndicats et les associations
professionnels régis par le code du travail peuvent donner des consultations
juridiques et rédiger des actes sous seing privé au profit des personnes dont
la défense des intérêts est visée par leurs statuts, sur des questions se
rapportant directement à leur objet à la condition qu’il ne s’agisse pas
de leur activité exclusive » . Ainsi, la chambre sociale reconnaît la
qualité de syndicat à la SAP qui peut dès lors participer aux élections et
faire valoir toutes les prérogatives syndicales prévues par la loi. Il s’agit d’un
revirement de JP (15 nov. 2012 12-27.315).
II. La représentativité syndicale : acquisition, mécanisme
et enjeux
A. L’abandon
progressif de la représentativité présumée
1. Le mécanisme de la présomption irréfragable
avant la réforme de 2008
Soc. 23 juin 1983, n° 83-60.146,
Bull. V, n° 359
Faits : L’union locale CGT de Corbeil
conteste la présentation de candidats par le syndicat général FO au motif que
celui-ci n’était pas représentatif dans l’entreprise car il n’avait pas signé
le protocole préélectoral et n’avait pas justifié de la constitution d’une
section syndicale.
Problème de droit : Un syndicat qui ne signe pas le
protocole préélectoral et ne justifie pas la constitution d’une section
syndicale peut-être considéré comme non représentatif ?
Solution : La Chambre sociale de la Cour de
cassation se fonde sur l’article L 433-2 du code du travail qui prévoit que
« tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan
national est considéré comme représentatif dans l’entreprise ». Dès lors
cet article affirme une présomption irréfragable de représentativité et ceux
même si ce syndicat n’est pas constitué de section syndicale de l’entreprise.
De plus, la chambre sociale considère que le syndicat n’a pas contesté le
protocole préélectoral dès lors il y a adhéré et ceux même s’il ne l’a pas
signé.
Soc. 8 novembre 2006, 06-60.002, Bull. V n°335
Faits : La fédération banques assurances et sociétés financières
(UNSA) a désigné des délégués syndicaux ainsi que des représentants syndicaux
au sein de l’établissement au motif qu’elle avait la qualité de syndicat de par
la décision du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement du
30 juin 2005 qui lui reconnaissait une représentativité sur le plan national
dans la branche des sociétés d’assurances.
Problème de droit : la décision d’un ministre de reconnaître la
représentativité d’une organisation syndicale permet-elle d’échapper à
l’exercice de la preuve de la représentativité incombant à tout syndicat ?
Solution : La Chambre sociale de la Cour de cassation répond par la
négative en arguant que la décision du ministre de l’emploi, de la cohésion
sociale et du logement ne permet pas à elle seule de reconnaître la
représentativité à ce syndicat puisqu’il ne figure pas sur la liste des
organisations syndicales présumées représentatives au niveau national et qui
bénéfice de la présomption de représentativité. Dès lors, le syndicat doit
prouver sa représentativité.
Faits : La caisse de retraite Elf Aquitaine a refusé la liste de
candidats présentée à l’élection des membres du conseil d’administration, par
le syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrises et
employés de Total au motif que celui-ci n’était plus représentatif depuis qu’il
s’était désaffilié du syndicat de la CFE-CGC au profit d’une confédération non
représentative au plan national.
Problème de droit : Un syndicat affilé à une confédération non représentative
au plan national peut-il présenter une liste de candidats à l’élection des
membres du conseil d’administration ?
Solution : La Chambre sociale de la Cour de cassation répond par la
négative au motif que l’article des statuts de la caisse de retraite implique
que les candidats représentant le personnel doivent être élus sur des listes
présentées par « les organisations syndicales représentatives au niveau
national ». Ainsi, la Chambre sociale ajoute que « seuls les
syndicats affiliés aux cinq confédérations représentatives au plan national
sont autorisés à présenter des candidats et que tel n’était plus le cas du
syndicat des ingénieurs (…) au moment de l’élection ».
Soc, 10 mars 2010, n° 09-60.236, RDT 2010, p.308, obs. G.
Borenfreund
Faits : Un syndicat ayant recueilli 475 voix sur un total de 4935
voix soit 9,63% des suffrages exprimés aux élections des représentants du
personnel au comité d’établissement conteste les élections au motif que 34
bulletins de vote par correspondance sont parvenus à l’entreprise plusieurs
jours après la clôture du scrutin.
Problème de droit : L’arrivée tardive de bulletins de vote par correspondance
peut-elle être une cause d’annulation des élections ?
Solution : La Chambre sociale de la Cour de cassation va répondre en
deux temps, elle va commencer par écarter la défaillance de l’employeur dans
l’organisation des élections au motif que le matériel de vote par
correspondance avait été envoyé dans le délai prévu et que l’employeur s’était
assuré auprès de la Poste que l’ensemble des enveloppes lui avait été bien
remit avant la clôture du scrutin. En revanche, elle conclue en précisant que
« l’irrégularité constaté dans le déroulement des opérations de vote, peu
important que l’employeur ait été ou non défaillant dans l’organisation du
scrutin, avait été déterminante de la représentativité du syndicat ». Dès
lors, les irrégularités commises dans le déroulement des opérations de vote ne
donnent lieu à annulation des élections qu’au seul motif qu’elles ont constitué
une influence sur le résultat des élections et donc par conséquent sur la
représentativité du syndicat.
1. L’action
en contestation
Soc. 24 janv. 2018, n° 16-20.883
Faits : Deux syndicats CGC et UNSA ont recueilli 5,73% des voix
lors de la présentation d’une liste commune aux élections des représentants du
personnel au comité technique national. Malgré ce résultat, le directeur
général adjoint et le président-directeur général de l’entreprise ont habilité
ces deux syndicats à participer aux instances de dialogue social, négociation
et signature d’accord au niveau national. Ainsi, la fédération SUD PTT conteste
la représentation de ces deux syndicats.
Problème de droit : Un syndicat peut-il contester la représentativité d’un
syndicat concurrent ?
Solution : La Chambre sociale de la Cour de cassation répond par la
négative au motif que « la représentativité d’une organisation syndicale
ne peut être contestée indépendamment de l’exercice, par cette organisation,
d’une prérogative subordonnée à la qualité de syndicat représentatif ».
Dès lors, la représentativité d’un syndicat ne peut être contestée que lorsque
ce dernier entend user des prérogatives réservées aux syndicats représentatifs.
En dehors de cette situation, l’action introduite par un syndicat concurrent ou
un employeur est irrecevable. Cette position est la ré-affirmation d’un arrêt
du 20 avril 2017 n°15-22.944.
2. Le
cumul exigé des différents critères
a) Respect des
valeurs républicaines
Soc. 13 oct. 2010, n°10-60.137
Faits : Le syndicat du commerce et des industries de
l’alimentation de la région parisienne (CNT) a désigné un représentant de
section syndicale au sein de l’entreprise. L’employeur conteste la désignation
de syndicat au motif que dans les statuts du syndicat est indiqué qu’il agit en
vue de l’abolition de l’Etat et préconise l’action directe. L’employeur
considère qu’il s’agit d’un non-respect des valeurs républicaines.
Problème de droit : L’employeur peut-il contester les stipulations des statuts
du syndicat au motif qu’elles sont contraires aux valeurs républicaines ?
Solution : La Chambre sociale de la Cour de cassation pose le
principe selon lequel « c’est à celui qui conteste le respect, par une
organisation syndicale, des valeurs républicaines, d’apporter la preuve de sa
contestation ». Dès lors, l’employeur n’ayant pas prouvé l’illicéité de
l’objet statutaire ne peut obtenir la perte de la qualité de syndicat pour la
CNT.
Soc. 12 déc.
2016, n°16-25.793, J. Mouly, Dr.
Soc. 2017, p. 180
Faits : Plusieurs confédérations syndicales (CFDT, CGT, CFTC et FO)
contestaient la qualité de syndicat du syndicat des travailleurs corses (STC)
au motif qu’il ne respectait pas les valeurs républicaines en prônant une
« corsisation des emplois », il y avait une priorité pour les Corses
à l’embauche et au niveau des mutations.
Problème de droit : Les statuts d’un syndicat qui militent en faveur d’une
priorité nationale Corse sont-ils contraire aux valeurs républicaines ?
Solution : La Chambre sociale de la Cour de cassation commence par
rappeler que celui qui allègue le non-respect des valeurs républicaines doit le
prouver. Puis, elle affirme que « méconnaît les valeurs républicaines un
syndicat qui prône des discriminations directes ou indirectes, en raison de
l’origine du salarié ». Mais, elle finit par attester qu’au regard des
éléments produits par les confédérations requérantes, ce n’était pas suffisant
à apporter la preuve que l’action syndicale du STC prônait des distinctions
fondées sur l’origine de telle sorte qu’il ne respectait pas les valeurs
républicaines.
Faits : Le syndicat national autonome de la propriété manutention
(RATP) désigne un représentant de section syndicale au sein d’une société.
L’employeur conteste cette désignation au motif que les statuts qui indiquent
que le syndicat "s'inspire dans son orientation et dans son action des
principes du syndicalisme de masse et de lutte des classes qui dominent
l'histoire du mouvement syndical français ..., s'assigne pour but la
suppression de l'exploitation capitaliste, notamment par la socialisation des
moyens de proximité et d'échange dans l'intérêt de tous les
travailleurs ». Ainsi, pour l'employeur, l'idéologie marxiste et le
concept de lutte des classes sont contraires au respect des valeurs
républicaines.
Problème de droit : Le syndicat qui inscrit dans les statuts le souhait de la
suppression de l’exploitation capitaliste ainsi que la lutte des classes
méconnaît-il les valeurs républicaines ?
Solution : la Chambre sociale de la Cour de cassation répond par la
négative au motif que « la référence à la lutte des classes et à la
suppression de l’exploitation capitaliste dans les statuts d’un syndicat ne
méconnaît aucune valeur républicaine ».
Soc. 23 fév. 1973, n° 72-60.110,
Dr. soc. 1973, p.589
Faits : Le syndicat CFT des usines Berliet est suspecté de défaut
d’indépendance à l’égard de son employeur notamment par le nombre relatif
d’adhérents (59 adhérents sur 498 salariés) mais également par son absence
d’implication dans les protocoles d’accords entre l’employeur et les
organisations sociales ainsi qu’à la désignation des représentants syndicaux.
Mais, le syndicat souhaite se présenter au 1er tour des scrutins.
Problème de droit : L’absence d’implication par un syndicat dans l’entreprise
traduit-il un défaut d’indépendant à l’égard de l’employeur ?
Solution : La Chambre sociale de la Cour de cassation relève que ce
syndicat n’était composé que d’un nombre restreint d’adhérents dont le montant
de la cotisation n’était pas précisé et dont la régularité du paiement était
incertaine. De plus, ce syndicat n’a pas participé à l’élaboration du protocole
d’accord intervenu entre l’employeur et les organisations syndicales et son
activité était principalement de distribuer des tracts et de critiquer l’action
d’autres syndicats ainsi que l’exercice du droit de grève. De par ces éléments,
la Chambre sociale a déduit que ce syndicat avait un manque d’indépendant à
l’égard de l’employeur. Dès lors celui-ci ne peut être considéré comme
représentatif et vouloir se présenter aux listes de candidats au premier tour
de scrutin.
c) Cumul et différenciation des critères
Soc. 27 sept. 2017, n° 16-60.238
et n° 16-60.264, RDT, 2017, p. 807, obs.
Y Ferkane
Faits : Le syndicat UNSA a désigné un délégué syndical et
le syndicat national des employés de la prévention conteste cette désignation
au motif que le syndicat UNSA n’est pas représentatif car il ne remplit pas le
critère d’indépendance lors des élections professionnelles.
Problème
de droit : Le défaut
d’indépendance relevé par un syndicat concurrent peut-il entraîner la perte de
la qualité de syndicat pour l’avenir ?
Solution
: la Chambre sociale
de la Cour de cassation rappelle que selon l’article L.2121-1 du Code du
travail, les critères tenant au respect des valeurs républicaines, à
l’indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de
manière autonome et permanente. Elle ajoute que « l’absence d’indépendance
judiciairement établie d’un syndicat lors de l’exercice d’une prérogative
syndicale ne le prive pas de la possibilité d’exercer ultérieurement les prérogatives liées à la qualité d’organisation
syndicale dès lors qu’il réunit, au moment de l’exercice de ces prérogatives
tous les critères visés à l’article précité ». Ainsi, le syndicat UNSA dont le défaut d’indépendance
a été constaté par décision de justice n’est pas pour autant privé de
représentativité pour l’avenir dès lors qu’il est indépendant lorsqu’il exerce
ses prérogatives syndicales ET il convient au syndicat requérant qui conteste
l’indépendance au moment des élections professionnelles d’apporter la preuve
qu’à ce moment précis le critère n’était pas rempli. Cette décision fut
également la même dans l’arrêt du 27 septembre 2017 n°16_60.264.
Soc. 29 février 2012, n°11-13.748, I. Odoul
Asorey, RDT 2012 p. 299 ; L. Pécault-Rivolier Dr. Soc. 2012 p. 529.
Faits : Le syndicat CGT de l’institut de gestion sociale des armées
(IGESA) avait obtenu 16,13% des suffrages lors du premier tour des élections
des membres du comité d’établissement et a désigné un délégué syndical. Cependant,
l’employeur conteste cette désignation au motif que le syndicat n’est pas
représentatif au regard de l’influence, des adhérents ainsi que l’ancienneté.
Problème de droit : Les critères de l’audience, l’effectif des adhérents et
l’ancienneté doivent-ils être appréciés de manière autonome ?
Solution : La Chambre sociale
de la Cour de cassation va réaliser une distinction : d’une part, le critère
d’influence, l’effectif des adhérents, l’ancienneté du syndicat au moins égale
à 2 ans ainsi qu’à l’audience électorale doivent être appréciés de manière
globale tandis que les critères du respect des valeurs républicaines, de
l’indépendance et de la transparence financière doivent être appréciés de
manière autonome.
Inscription à :
Commentaires (Atom)