-->

mercredi 25 septembre 2019

Est-ce que l’ancienneté est requise si l’établissement vient d’ouvrir (moins de 2 ans)?


Léa BOUTON et Éva DUTRON

Est-ce que l’ancienneté est requise si l’établissement vient d’ouvrir (moins de 2 ans)?

Le critère de l’ancienneté dans les jeunes entreprises

La loi du 20 août 2008 est l’accomplissement de négociations intervenues entre le patronat et les organisations syndicales permettant d’aboutir à une position commune.

En vertu de l’article L 2121-1, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après 7 critères cumulatifs, en effet pour être reconnu représentatif dans une entreprise, un syndicat doit justifier notamment d'une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique qui couvre l'entreprise.

Il est important de préciser, que le champ géographique et professionnel du syndicat est un élément distinct de l'ancienneté. Cela signifie que le syndicat n'a pas à couvrir depuis deux ans le champ géographique et professionnel de l'entreprise pour satisfaire ce critère.

Cette condition d'ancienneté ne porte en aucun cas atteinte à la liberté syndicale, comme l’a confirmé la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 février 2012, n° 11-60.203. Il est précisé que cette condition doit être appréciée à compter de la date du dépôt légal de ses statuts en mairie, c'est-à-dire à compter du jour où le syndicat acquiert son existence légale.

Cette loi relative à la démocratie sociale fait de l’ancienneté de deux ans un critère nécessaire pour établir la représentativité des organisations syndicales. Au niveau de l’entreprise, cette disposition peut gêner la création de nouvelles implantations.

En effet par l’article L 2141-1, le législateur fait du critère de deux ans d’ancienneté une nécessité pour la création d’une section syndicale, ainsi que pour la négociation du protocole préélectoral des élections de délégués du personnel et du comité d’entreprise, aux articles L2314-3 et L2324-4.

Néanmoins, il apparaît que ces dispositions interrogent concernant la prise en compte de l’ancienneté d’une section syndicale dans une entreprise récente qui n’a pas encore atteint les deux ans d’ancienneté.

A plusieurs reprises, le critère de l’ancienneté a fait l’objet de contentieux devant la chambre sociale de la Cour de Cassation, celle-ci maintenant une position ferme à l’égard de la nécessité de ce critère.

En effet, à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité le 20 octobre 2011 n°11-60-203, concernant les élections des délégués du personnel la chambre sociale avait répondu que : « l'exigence d'une ancienneté minimale de deux ans subordonnant la présentation par une organisation syndicale de candidats au premier tour des élections professionnelles constitue une condition justifiée et proportionnée pour garantir la mise en œuvre du droit de participation des travailleurs par l'intermédiaire de leurs représentants et l'exercice par le syndicat de prérogatives au sein de l'entreprise, sans priver le salarié de la liberté d'adhérer au syndicat de son choix, ne porte atteinte à aucun des principes invoqués ».

Cette position de la chambre sociale, sera confirmée par un premier arrêt 30 novembre 2011, la Cour considérant que : « l'exigence d'une ancienneté minimale de deux ans subordonnant la présentation par une organisation syndicale de candidats au premier tour des élections professionnelles constitue une condition justifiée et proportionnée pour garantir la mise en oeuvre du droit de participation des travailleurs par l'intermédiaire de leurs représentants et l'exercice par le syndicat de prérogatives au sein de l'entreprise, sans priver le salarié de la liberté d'adhérer au syndicat de son choix, ne porte atteinte à aucun des principes invoqués ».

Par un arrêt du 29 février 2012 n°11-60-203, la Cour maintiendra sa position estimant que le syndicat qui n’a pas une ancienneté de 2 ans ne peut pas présenter de candidats aux élections professionnelles de l’entreprise

Néanmoins, par un arrêt du 15 octobre 2015, la chambre sociale infléchira sa position offrant une alternative aux jeunes entreprises. En effet, la Cour va reconnaître qu’un syndicat ayant moins de deux ans d’ancienneté peut demander à son union syndicale de désigner son représentant de section syndicale, considérant que « sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats qui jouit de la même capacité civile que les syndicats eux-mêmes et peut exercer les droits conférés à ceux-ci, a nécessairement compétence dans le champ géographique et professionnel des syndicats qui en sont membres, sans préjudice d'un objet plus étendu défini par ses statuts.
Et attendu qu'ayant constaté que ce syndicat adhérait à l'Union syndicale antiprécarité, laquelle remplissait la condition d'ancienneté de deux ans, c'est justement que le tribunal en a déduit que l'union était en droit de désigner un représentant de section syndicale au sein de la société, peu important que le syndicat n'ait pas deux années d'ancienneté » .

Ainsi, par cet arrêt la Cour permet aux unions de syndicats disposant d’une ancienneté d’au moins deux ans de pouvoir valablement nommer un représentant de section syndicale en lieu et place de l’un de ses syndicats couvrant le champ professionnel de l’employeur et ce même si le syndicat adhérant à l’union n’a pas encore lui-même deux années d’ancienneté.

Autrement dit, une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, cette ancienneté s’appréciant à compter du dépôt légal des statuts, ne concerne pas les sections ou syndicats affiliés aux organisations confédérés, CGT-CFDT-FOCFTC- CGC, dont cette liste a été établie en 1966.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire