Meltem
ISIT
En
l’espèce, des élections professionnelles se sont déroulées au sein d’une
société. Le syndicat catégoriel, qui a présenté une liste de candidats
uniquement dans le troisième collège, a pu désigner un délégué syndical, et ce,
alors que les suffrages des trois collèges réunis étaient de 5 ,47%. Le
syndicat inter catégoriel, quant à lui, n’a pas pu le faire.
L’article
L2122-1 du code du travail dispose que sont représentatives dans l’entreprise
ou l’établissement les organisations syndicales ayant obtenu un taux de 10% des
voix tous collèges confondus, peu important que le syndicat n’ait pas présenté
de candidat dans chacun des collèges. On peut citer à cette occasion l’arrêt
de la chambre sociale du 22 septembre 2010 n°10-10.678.
Concernant
les syndicats catégoriels, un régime dérogatoire a été instauré, leurs permettant
de mesurer leur audience dans les seuls collèges où leurs statuts leur donnent
vocation à présenter des candidats.
Ainsi,
une différence de traitement réside entre syndicat catégoriel et syndicat inter
catégoriel. Le Conseil constitutionnel a donc été saisi le 9 juillet 2010 d’une
question prioritaire de constitutionnalité posée par la Cour de cassation. Se
posait alors la question de savoir si la loi du 20 août 2008, en créant les
articles L2122-1 et L2122-2 du code de travail, avait instauré une rupture
d’égalité entre les organisations syndicales.
Le
Conseil constitutionnel, en date du 7 octobre 2010, a répondu négativement, en
affirmant que l’article L2122-2 du code du travail était bien conforme à la
Constitution. Cette dernière a affirmé qu’il était loisible au législateur de
définir des critères de représentativité des organisations syndicale. Le
législateur, a entendu éviter la dispersion de la représentation syndicale et
la favorisation des regroupements.
La
Conseil constitutionnel affirme également que la liberté d’adhérer au syndicat
de son choix, prévu par l’alinéa 6 du Préambule de la C de 46, n’impose pas que
tous les syndicats soient reconnus comme étant représentatifs indépendamment de
leur audience.
L’article L2122-2
permet aux syndicats spécialisés d’accéder à la représentativité sans avoir
besoin de se diversifier ni de renier leur vocation en se trouvant obligé de
présenter des candidats dans tous les collèges pour tenter de franchir le seuil
de l’article L2122-1.
Le législateur s’est
borné à opposer les syndicats catégoriels d’une part et les syndicats inter
catégoriels d’autre part.
Concernant les
syndicats catégoriels, le législateur a réservé l’avantage de fixer un seuil de
10% sur un seul collège aux syndicats qui sont en mesure de justifier d’une
véritable spécificité.
Pour
bénéficier du calcul autorisé par l’article L2122-2, ce dernier exige dans
un premier temps que la qualification de syndicat catégoriel soit expressément
revendiquée dans les statuts, et dans un second temps, que cette qualification soit
confirmée par une adhésion à une fédération exclusivement catégorielle. Le
régime dérogatoire de l’article L2122-2 n’est donc pas ouvert à tout le
monde : son champ d’application est délimité.
Concernant
la rupture d’égalité, il y a d’un côté les syndicats inter catégoriels qui ont
la liberté de collecter des voix dans les premiers, deuxième ou troisièmes
collèges, et qui s’adressent donc à la totalité des salariés -leur
représentativité sera regardée au regard de cette ambition-, et il y a d’un
autre côté des syndicats purement catégoriels qui n’ont choisis de participer à
la compétition électorale que dans une seule catégorie.
Il
est donc discutable d’exiger les mêmes voix entre ceux qui ont pour objectif de
collecter la totalité des suffrages dans l’entreprise, et ceux qui sont
statutairement limités à la collecte de suffrage sur un seul collège.
Les
syndicats catégoriels et les syndicats inter catégoriels sont dans une
situation différente, donc le législateur peut régler de façons différentes des
situations elles-mêmes différentes : le principe d’égalité n’est donc pas
affecté.
Les
articles L2122-1 et L2122-2 du code de travail sont donc conformes à la
constitution. En fixant le seuil de cette audience à 10% des suffrages exprimés
au premier tour des dernières élections professionnelles, le législateur n’a
pas méconnu les principes énoncés au sixième et huitième alinéa du préambule de
la Constitution de 1946.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire