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samedi 21 septembre 2019

Syndicats catégoriels et mesure de l'audience


Meltem ISIT

Note de jurisprudence, QPC du 7 octobre 2010, décision n°2010-42 

En l’espèce, des élections professionnelles se sont déroulées au sein d’une société. Le syndicat catégoriel, qui a présenté une liste de candidats uniquement dans le troisième collège, a pu désigner un délégué syndical, et ce, alors que les suffrages des trois collèges réunis étaient de 5 ,47%. Le syndicat inter catégoriel, quant à lui, n’a pas pu le faire.

L’article L2122-1 du code du travail dispose que sont représentatives dans l’entreprise ou l’établissement les organisations syndicales ayant obtenu un taux de 10% des voix tous collèges confondus, peu important que le syndicat n’ait pas présenté de candidat dans chacun des collèges. On peut citer à cette occasion l’arrêt de la chambre sociale du 22 septembre 2010 n°10-10.678.
Concernant les syndicats catégoriels, un régime dérogatoire a été instauré, leurs permettant de mesurer leur audience dans les seuls collèges où leurs statuts leur donnent vocation à présenter des candidats.

Ainsi, une différence de traitement réside entre syndicat catégoriel et syndicat inter catégoriel. Le Conseil constitutionnel a donc été saisi le 9 juillet 2010 d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Cour de cassation. Se posait alors la question de savoir si la loi du 20 août 2008, en créant les articles L2122-1 et L2122-2 du code de travail, avait instauré une rupture d’égalité entre les organisations syndicales.

Le Conseil constitutionnel, en date du 7 octobre 2010, a répondu négativement, en affirmant que l’article L2122-2 du code du travail était bien conforme à la Constitution. Cette dernière a affirmé qu’il était loisible au législateur de définir des critères de représentativité des organisations syndicale. Le législateur, a entendu éviter la dispersion de la représentation syndicale et la favorisation des regroupements.

La Conseil constitutionnel affirme également que la liberté d’adhérer au syndicat de son choix, prévu par l’alinéa 6 du Préambule de la C de 46, n’impose pas que tous les syndicats soient reconnus comme étant représentatifs indépendamment de leur audience.
L’article L2122-2 permet aux syndicats spécialisés d’accéder à la représentativité sans avoir besoin de se diversifier ni de renier leur vocation en se trouvant obligé de présenter des candidats dans tous les collèges pour tenter de franchir le seuil de l’article L2122-1.

Le législateur s’est borné à opposer les syndicats catégoriels d’une part et les syndicats inter catégoriels d’autre part.
Concernant les syndicats catégoriels, le législateur a réservé l’avantage de fixer un seuil de 10% sur un seul collège aux syndicats qui sont en mesure de justifier d’une véritable spécificité.
Pour bénéficier du calcul autorisé par l’article L2122-2, ce dernier exige dans un premier temps que la qualification de syndicat catégoriel soit expressément revendiquée dans les statuts, et dans un second temps, que cette qualification soit confirmée par une adhésion à une fédération exclusivement catégorielle. Le régime dérogatoire de l’article L2122-2 n’est donc pas ouvert à tout le monde : son champ d’application est délimité.

Concernant la rupture d’égalité, il y a d’un côté les syndicats inter catégoriels qui ont la liberté de collecter des voix dans les premiers, deuxième ou troisièmes collèges, et qui s’adressent donc à la totalité des salariés -leur représentativité sera regardée au regard de cette ambition-, et il y a d’un autre côté des syndicats purement catégoriels qui n’ont choisis de participer à la compétition électorale que dans une seule catégorie.

Il est donc discutable d’exiger les mêmes voix entre ceux qui ont pour objectif de collecter la totalité des suffrages dans l’entreprise, et ceux qui sont statutairement limités à la collecte de suffrage sur un seul collège.
Les syndicats catégoriels et les syndicats inter catégoriels sont dans une situation différente, donc le législateur peut régler de façons différentes des situations elles-mêmes différentes : le principe d’égalité n’est donc pas affecté. 

Les articles L2122-1 et L2122-2 du code de travail sont donc conformes à la constitution. En fixant le seuil de cette audience à 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, le législateur n’a pas méconnu les principes énoncés au sixième et huitième alinéa du préambule de la Constitution de 1946.


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