Harold Henry
6.
Les incidences du transfert d’entreprise
•
Cass. Soc., 19 février 2014 n°13-20.069 : Les opérations de
transferts des contrats de travail des salariés emporte-il la possibilité de
contester la représentativité d’une organisation syndicale ?
Réponse : Non, la
représentativité syndicale est établie pour toute la durée du cycle électoral.
Les opérations de transferts entre différents établissements de la société ne
peuvent ouvrir la contestation de la représentativité syndicale de
l’entreprise. Au sein de l’entreprise cédant l’établissement, les syndicats
sont représentatifs jusqu’à la fin du cycle.
•
Cass. Soc., 19 février 2014 n°13-17.445 :
Si dans une entreprise x, un syndicat A n’est pas reconnu représentatif, le
fait que l’entreprise x accueille un établissement où le syndicat A est
représentatif bouleverse-t-il la représentativité du syndicat au niveau de
l’entreprise ?
Réponse : Si l’entreprise
accueille un établissement, il n’y pas de changements pour les syndicats, aussi
bien pour ceux qui sont représentatifs que pour ceux qui ne le sont pas.
7.
Les incidences de la désaffiliation-affiliation
•
Cass. Soc., 18 mai 2011 n°10-21.705 : Un
syndicat qui se désaffilie d’une confédération peut-il se prévaloir des
suffrages qu’il obtenu au au premier tours des élections des membres titulaires
du CE (CSE) lorsqu’il faisait encore partie de cette confédération ?
Réponse : Non. L’affiliation
confédérale constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; le fait pour
un syndicat de se désaffilier d’une confédération empêche celui-ci de se
prévaloir des suffrages qu’il avait obtenu pour se prétendre représentatif.
Dans le même sens, Cass. Soc., 28 novembre 2012 n°12-14.528
: cela prévaut même si la décision de la désaffiliation émane de la confédération.
•
Cass. Soc., 12 avril 2012 n°11-22.291 : Une
organisation syndicale peut-elle revendiquer à son profit des scores obtenus
par un syndicat qui lui est affilié sans que les bulletins de votes mentionne
cette affiliation ?
Réponse : Non, l’affiliation confédérale sous laquelle un
syndicat présente ses candidats au premier tour des élections du CSE est un
élément essentiel du vote des électeurs. Dans ce sens, une organisation
syndicale ne peut revendiquer à son profit les scores obtenus par un syndicat
qui lui est affilié que si cette affiliation était mentionnée sur les bulletins
de vote OU qu’elle ait été portée à leur connaissance certaine par le syndicat.
8. Conventionnalité et constitutionnalité
du critère de l’audience électorale
- Sur la conventionnalité
du critère de l’audience
•
Cass. Soc., 14 avril 2010 n°09-60.426 & 09-604.29
: Le critère de l’audience électorale est-il conforme aux dispositions
conventionnelles ? Le fait d’imposer de choisir en priorité un DS parmi les
candidats ayant au moins 10% des suffrages exprimés méconnait-il les
dispositions conventionnelles ?
Réponses : Oui. Le critère de
l’audience électorale est conforme à l’article 5 et 6 de la Charte sociale
européenne, à l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
Européenne, aux conventions n°98 et 135 de l’OIT.
Non, le fait d’imposer de choisir en priorité un DS parmi les
candidats ayant eu au moins 10% des suffrages exprimés ne méconnait pas ces
dispositions.
- Sur la
constitutionnalité du critère de l’audience
•
Cass. Ass. Plén., 18 juin 2010 n°10-40.005
(dans le cadre d’une QPC) : L’exigence d’un seuil d’audience subordonnant la
représentativité d’une organisation syndicale constitue-t-elle une atteinte au
principe de liberté syndicale ?
Réponse : L’exigence d’un seuil
d’audience raisonnable subordonnant la représentativité d’un syndicat ne
constitue pas une atteinte au principe de la liberté syndicale. Le vote assure
ici la légitimité et l’effectivité de la représentativité. En l’espèce, refus de
transmettre la QPC.
Plus tard, dans
le même sens : QPC n°2010-42 du 7 octobre 2010 « En définissant
des critères de représentativité des syndicats et en fixant un
seuil de représentativité à 10 % des suffrages exprimés au premier tour des
dernières élections professionnelles quel que soit le nombre de votants, le
législateur n'a pas méconnu les principes énoncés aux sixième et huitième alinéas
du Préambule de la Constitution de 1946 ».
Plus tard, dans
le même sens : QPC n°2010-63/64/65 du 12 novembre 2010
: Réaffirmation par le Conseil de sa décision du 7 octobre 2010,
l’article L2122-2 du code du travail est conforme à la constitution. De plus,
l’article L2143-3 imposant de choisir en priorité un DS ayant obtenu au moins 10% des suffrages
exprimés en conforme à la C°.
C. L’institution du Haut conseil du
dialogue social
Article L.2122-11 du code du travail : Après avis du
Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste
des organisations syndicales reconnues représentatives par branche
professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au
niveau national et interprofessionnel en application des articles L.
2122-5 à L. 2122-10.
Le Haut Conseil du dialogue social
comprend des représentants d'organisations représentatives d'employeurs au
niveau national et d'organisations syndicales de salariés nationales et
interprofessionnelles, des représentants du ministre chargé du travail et des
personnalités qualifiées.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
D. La mesure de l’audience dans les Très
Petites Entreprises
La
loi n°2010-1215 du 15 octobre 2010 est venue compléter celle du 20 aout 2008. L’objectif de celle-ci est, pour intégrer ces
TPE à la détermination de l’audience des syndicats au niveau
interprofessionnel ou à celui des branches, de prévoir l’organisation au niveau
régional d’un scrutin tous les quatre ans.
Cette loi est complétée par un décret n°2016-548 du 4 mai 2016 modifiant plusieurs articles du Code du travail : ce
décret vient fixer les modalités de mesures de l’audience des organisations
syndicale pour les entreprises de moins de 11 salariés. Le droit prend en
compte les spécificités de celles-ci, par exemple la possibilité de voter par
voie électronique à distance ou de voter par correspondance.
III. L’action en justice des
syndicats (quelques aspects)
A. L’action en défense de l’intérêt collectif
1. Le principe même d’une action dans l’intérêt collectif de
la profession
• Cass. Soc., 5 juin 2013 n°12-27.478 (dans le cadre d’une QPC) : l’article L2132-3 du code du
travail donnant qualité à agir au syndicat agissant dans l’intérêt collectif de
la profession est-il contraire aux articles 2, 4 et 16 de la DDHC ?
Réponse
: « la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la
disposition légale critiquée qui donne qualité à agir au syndicat agissant dans
l'intérêt collectif de la profession qu'il représente découle de la liberté syndicale consacrée par l'art 6 du
Préambule de la Constitution de 46, l'art 11 de la Déclaration européenne HC et
l'art 2 de la Convention internationale du travail n° 87,
et ne constitue pas une atteinte à la liberté personnelle des salariés ni à leur droit d'agir en justice ». De plus, le
conseil constitutionnel a déjà eu à connaitre de cet article. En l’espèce, refus
de transmettre la QPC.
=> L’art 2132-3 du code du
travail réussit est conforme aux sources constitutionnelles et
conventionnelles.
2. L’atteinte à l’intérêt collectif de
la profession
• Ass. Plén., 7 mai 1993 n°91-12.611 & 91-12.704 : Un syndicat d’employeur peut-il exercer une action
dans l’intérêt collectif de la profession en cas de non-respect de
l’interdiction d’ouverture des magasins le dimanche par d’autres employeurs ?
Réponse
: Oui, en raison de la rupture d’égalité entre ceux qui respectent la règle de
fermeture des magasins le dimanche et ceux qui ne respectent pas cette règle,
un syndicat d’employeurs a qualité à exercer une action dans l’intérêt
collectif de la profession.
• Cass.
Soc., 2 février 1994 n°90-14.771:
Un syndicat peut-il agit dans l’intérêt collectif de la profession alors qu’il
ne représente pas la profession concernée ?
Réponse
: Seul un syndicat représentant la profession exercée peut agir dans l’intérêt
collectif de la profession. Exemple : un vendeur de meuble ne peut agir dans
l’intérêt collectif de la profession d’un vendeur de matériel électro-ménager
concernant l’ouverture des magasins le dimanche, même s’ils attirent « la
même clientèle de particulier à la recherche d’un équipement domestique »
et que cela peut atteindre la rupture d’égalité. Mettre en rapport avec l’arrêt
précédent Ass.Plén du 7
mai 1993.
• Cass. Civ. 1ère., 19 décembre 1995 n°93-18.939 : L’action fondée sur l’atteinte à la vie privée
est-elle ouverte à l’action syndicale dans l’intérêt collectif de la profession
?
Réponse
: Non, l’action fondée sur l’atteinte à la vie privée d’un adhérent d’un
syndicat professionnel n’est pas ouverte à ce syndicat, cela est hors de
l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
• Cass. Crim., 23 novembre 1982 n°89-91.224 : Un syndicat peut-il se constituer partie civile dans
l’intérêt collectif de la profession en cas d’homicide involontaire ?
Réponse
: Oui, « dès lors que les imprudences et négligences retenues comme
élément constitutif de l'infraction ont eu pour résultat de compromettre la sécurité des travailleurs et de causer ainsi un préjudice aux intérêts collectifs
de la profession que ces syndicats représentent, ce préjudice étant distinct du dommage subi par la victime ou ses ayants droit
et de l'atteinte portée à l'intérêt général ».
• Cass. Crim., 3 décembre 1996 n°95-84.647 : À qui est causé le préjudice de défaut de consultation
et de réunion du CSE (CE) en cas de
licenciement économique ?
Réponse
: Le défaut de réunion et de consultation du CE, lorsque sont envisagés des
licenciements collectifs pour motif économique, est générateur d'un préjudice
subi par la profession à laquelle appartient le personnel de l'entreprise et
donc les syndicats représentant cette profession peut agir dans l’intérêt
collectif de celle-ci. En revanche, cela ne cause pas un préjudice direct pour les salariés
de l’entreprise.
• Cass. Crim., 23 février 2005 n°04-83.792 : En cas d’abus de bien sociaux d’un dirigeant de
sociétés, les syndicats peuvent-ils invoquer un préjudice direct aux intérêts
collectif de la profession ?
Réponse
: Non, les syndicats ne sont pas recevables à exercer une action dans l’intérêt
collectif de la profession en cas d’abus de biens sociaux.
• Cass. Soc., 23 janvier 2008 : La reconnaissance d’un contrat de travail est-il un
droit exclusivement attaché à la personne prétendument salarié ?
Réponse
: Oui, la reconnaissance d’un contrat de travail est un droit exclusivement
attaché à la personne de celui qui se prétend salarié. Une organisation
syndicale n’est pas recevable à introduire une action dans l’intérêt collectif
de la profession.
• Cass. Soc., 12 février 2008 (plusieurs numéros, dont n°06-45.397)
: Un syndicat qui se voit opposé le
refus d’un salarié pour exercer une action en substitution à sa place (dans le
cadre de la requalification du contrat de travail) peut-il exercer une action
dans l’intérêt collectif de la profession ?
Réponse
: Oui, le désistement par le syndicat dans le cadre de l’action en substitution
n’empêche pas à ce que celui-ci exerce une action dans l’intérêt collectif de
la profession.
• Cass. Soc., 23 septembre 2009 n°08-42.109 & 08-42.110 : Le non-respect de l’article L1224-1 relatif au
transfert du contrat de travail permet-il aux syndicats d’agir dans l’intérêt
collectif de la profession ?
Réponse
: Oui, les syndicats peuvent exercer une action dans l’intérêt collectif de la
profession MAIS seulement en intervention au côté des salariés à l’occasion
d’un litige portant sur l’applicabilité de l’article L1224-1 sur les transferts
de contrat de travail.
• Cass. Soc., 7 septembre 2017 n°16-11.645 : L’action dans l’intérêt collectif de la profession
est-elle recevable en cas de défaut de la loi TEPA ?
Réponse
: Oui, l’action dans l’intérêt collectif de la profession est admise en cas de non-respect
de la loi susvisée. Cependant, la recevabilité de cette action ne saurait
admettre une demande de remettre au salarié les documents personnels qu’il peut
réclamer, l’intérêt individuel du salarié étant distinct de l’intérêt collectif
de la profession : appréciation rigoriste de la séparation des intérêts en
cause.
• Cass. Soc., 20 septembre 2018 n°17-26.226 : Un syndicat non représentatif ayant ne pouvant pas établir qu’il avait au moins
deux adhérents peut-il agir dans l’intérêt collectif de la profession en
contestation de la régularité des élections ?
Réponse
: Oui, tout syndicat, même s’il ne peut pas démontrer qu’il a au moins deux
adhérents, a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des
élections lorsqu’il participe au processus électoral.
3. L’appréciation du préjudice
• Cass. Civ. 1ère., 22 octobre 1985 n° 84-12.149 : Les syndicats peuvent-ils exercer une action dans
l’intérêt collectif de la profession pour un dommage indirect d’ordre moral ?
Réponse
: Oui, les syndicats peuvent agir dans l’intérêt collectif de la profession si
le litige soulève une question de principe de nature à porter un préjudice
indirect d’ordre moral à l’intérêt collectif de la profession.
• Cass. Crim., 27 mai 1999 n°98-82.978 : Un syndicat peut-il exercer une action dans l’intérêt
collectif de la profession en cas de violation du secret médical ?
Réponse
: La violation du secret médical, lorsqu’elle est commise par l’employeur à
l’occasion d’un contrôle des arrêts maladies de ses agents hospitaliers, est de
nature à porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession à laquelle
appartiennent ces agents.
• Cass. Crim., 27 octobre 1999 n°98-85.213 : Le préjudice de l’intérêt collectif de la profession
en cas de d’abus de biens sociaux ou de banqueroute est-il distinct de celui
subit indirectement par les salariés de l’entreprise ?
Réponse
: Non, le préjudice de l’intérêt collectif de la profession en cas d’ABS ou de
banqueroute n’est pas distingue du préjudice indirect subi par les salariés de
l’entreprise. Le syndicat n’est donc pas recevable à exercer une action dans
l’intérêt collectif de la profession dans ce cas.
4. L’objet de la demande
• Cass. Soc., 24
juin 2008 n°07-11.411 : L’action dans l’intérêt collectif de la
profession permet-elle de demander en référé des mesures de mises en état ?
Réponse : Oui, l’action dans l’intérêt
collectif de la profession permet aux syndicats de demander des mesures de
remise en état destinées à mettre fin à un trouble manifestement illicite
affectant l’intérêt collectif.
B. Les actions nées d’une convention ou d’un accord collectif
• Ch. réunies., 5 avril 1913, D. 1914, I, 65 : Arrêt
historique consacrant l’action dans l’intérêt collectif de la profession lorsqu’un
acte est de nature à porter atteinte à cet intérêt. Cette reconnaissance fut
ensuite légalisée par une loi du 12 mars 1920.
• Cass. Soc., 18 décembre 2000 n°98-17.739 : L’action de l’article L2132-3 peut être exercée par
une union de syndicats, ceux-ci ayant la même capacité civile que les syndicats
« classiques ». Une union peut se prévaloir de
l’ « atteinte aux intérêts collectifs des groupes professionnels
qu’elles représentent ».
• Cass. Soc., 12 juin 2001 n°00-14.435 dit « Euro Disney » : Un syndicat professionnel peut-il exercer une action
dans l’intérêt collectif de la profession en cas d’inexécution et non-respect d’une
convention collective étendue ?
Réponse
: Oui, sur le fondement de l’art L411-1 du code du travail (maintenant
L2132-3), un syndicat peut exercer une action dans l’intérêt collectif de la
profession en cas d’inexécution et de non-respect de la convention collective
étendue, cela étant de nature à causer un préjudice à l’ensemble de la
profession. Cette solution constitue une nouveauté, elle peut s’exercer en plus
de des actions née d’une convention collectives prévues par l’art L135-4 et L135-5 (maintenant L2262-10 et suivants).
• Cass. Soc., 14 février 2001 n°98-46.140 : L’action de l’article L2262-10 du code du travail
peut-elle être engagée par des organisations non signataires du texte ?
Réponse
: Oui. L’action en justice née de l’application convention ou accord collectif
visée par l’article L2262-10 du code du travail est ouverte à des groupements
même non signataires du texte.
• Cass, Soc., 18 février 2003 n°01-02.079 : L’action dans l’intérêt collectif de la profession
est-elle recevable en cas non application d’une convention collective étendue
dans une entreprise comprise dans son champ d’application ?
Réponse
: La non-application d’une convention collective dans une entreprise comprise
dans son champ d’application est de nature à porter un préjudice à l’intérêt
collectif de la profession représentée par une organisation syndicale. L’action
dans l’intérêt collectif est recevable pour revendiquer l’application d’une
convention collective.
• Cass. Soc., 3 mai 2007 n°05-12.340 : Un syndicat non signataire à un accord d’entreprise
(non étendu) peut-il agir en vue d’obtenir la condamnation de l’entreprise
ayant cessé d’appliquer cet accord ?
Réponse
: Oui, un syndicat peut exercer une action dans l’intérêt collectif de la
profession pour obtenir condamnation de l’entreprise, même si celui-ci est non
signataire à l’accord et même si l’accord d’entreprise est non étendu.
+ mettre en rapport avec l’arrêt Euro Disney, dont cette jurisprudence est le prolongement.
C. L’action de substitution en lieu et place du salarié
•
Cass. Soc., 1er février 2000 n°98-46.201 :
Plusieurs apports de cette jurisprudence :
- L'action
que peut exercer une organisation syndicale en vertu de l'article L. 122-3-16
du code du travail (maintenant L1247-1) est une action de substitution qui lui
est personnelle et non une action par représentation des salariés ; dès lors le
syndicat n'est pas tenu d'indiquer dans la déclaration de pourvoi les noms,
prénoms, profession et domicile des salariés en faveur desquels il agit.
- le
salarié doit notamment être informé
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la nature et de
l'objet de l'action exercée par le syndicat ; cette formalité substantielle est
protectrice de la liberté du salarié en sorte que le syndicat ne peut présenter
de demandes autres que celles mentionnées dans cette lettre
+ mettre en lien avec l’arrêt Cass. Soc., 12 février 2008 cf. supra.
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