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lundi 30 septembre 2019

TD1 : Le droit syndical - Résumés des arrêts 3/3


Harold Henry

6. Les incidences du transfert d’entreprise

             Cass. Soc., 19 février 2014 n°13-20.069 : Les opérations de transferts des contrats de travail des salariés emporte-il la possibilité de contester la représentativité d’une organisation syndicale ?
Réponse : Non, la représentativité syndicale est établie pour toute la durée du cycle électoral. Les opérations de transferts entre différents établissements de la société ne peuvent ouvrir la contestation de la représentativité syndicale de l’entreprise. Au sein de l’entreprise cédant l’établissement, les syndicats sont représentatifs jusqu’à la fin du cycle.

             Cass. Soc., 19 février 2014 n°13-17.445 : Si dans une entreprise x, un syndicat A n’est pas reconnu représentatif, le fait que l’entreprise x accueille un établissement où le syndicat A est représentatif bouleverse-t-il la représentativité du syndicat au niveau de l’entreprise ?
Réponse : Si l’entreprise accueille un établissement, il n’y pas de changements pour les syndicats, aussi bien pour ceux qui sont représentatifs que pour ceux qui ne le sont pas.

7. Les incidences de la désaffiliation-affiliation

             Cass. Soc., 18 mai 2011 n°10-21.705 : Un syndicat qui se désaffilie d’une confédération peut-il se prévaloir des suffrages qu’il obtenu au au premier tours des élections des membres titulaires du CE (CSE) lorsqu’il faisait encore partie de cette confédération ?
Réponse : Non. L’affiliation confédérale constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; le fait pour un syndicat de se désaffilier d’une confédération empêche celui-ci de se prévaloir des suffrages qu’il avait obtenu pour se prétendre représentatif.
Dans le même sens, Cass. Soc., 28 novembre 2012 n°12-14.528 : cela prévaut même si la décision de la désaffiliation émane de la confédération.

             Cass. Soc., 12 avril 2012 n°11-22.291 : Une organisation syndicale peut-elle revendiquer à son profit des scores obtenus par un syndicat qui lui est affilié sans que les bulletins de votes mentionne cette affiliation ?
Réponse : Non,  l’affiliation confédérale sous laquelle un syndicat présente ses candidats au premier tour des élections du CSE est un élément essentiel du vote des électeurs. Dans ce sens, une organisation syndicale ne peut revendiquer à son profit les scores obtenus par un syndicat qui lui est affilié que si cette affiliation était mentionnée sur les bulletins de vote OU qu’elle ait été portée à leur connaissance certaine par le syndicat.
8. Conventionnalité et constitutionnalité du critère de l’audience électorale

            - Sur la conventionnalité du critère de l’audience

             Cass. Soc., 14 avril 2010 n°09-60.426 & 09-604.29 : Le critère de l’audience électorale est-il conforme aux dispositions conventionnelles ? Le fait d’imposer de choisir en priorité un DS parmi les candidats ayant au moins 10% des suffrages exprimés méconnait-il les dispositions conventionnelles ?
Réponses : Oui. Le critère de l’audience électorale est conforme à l’article 5 et 6 de la Charte sociale européenne, à l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, aux conventions n°98 et 135 de l’OIT.
Non, le fait d’imposer de choisir en priorité un DS parmi les candidats ayant eu au moins 10% des suffrages exprimés ne méconnait pas ces dispositions.

            - Sur la constitutionnalité du critère de l’audience

             Cass. Ass. Plén., 18 juin 2010 n°10-40.005 (dans le cadre d’une QPC) : L’exigence d’un seuil d’audience subordonnant la représentativité d’une organisation syndicale constitue-t-elle une atteinte au principe de liberté syndicale ?
Réponse : L’exigence d’un seuil d’audience raisonnable subordonnant la représentativité d’un syndicat ne constitue pas une atteinte au principe de la liberté syndicale. Le vote assure ici la légitimité et l’effectivité de la représentativité. En l’espèce, refus de transmettre la QPC.
            Plus tard, dans le même sens : QPC n°2010-42 du 7 octobre 2010 « En définissant des critères de représentativité des syndicats et en fixant un seuil de représentativité à 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles quel que soit le nombre de votants, le législateur n'a pas méconnu les principes énoncés aux sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ».
            Plus tard, dans le même sens : QPC n°2010-63/64/65 du 12 novembre 2010 : Réaffirmation par le Conseil de sa décision du 7 octobre 2010, l’article L2122-2 du code du travail est conforme à la constitution. De plus, l’article L2143-3 imposant de choisir en priorité  un DS ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés en conforme à la C°.

C. L’institution du Haut conseil du dialogue social
           
            Article L.2122-11 du code du travail : Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10.
Le Haut Conseil du dialogue social comprend des représentants d'organisations représentatives d'employeurs au niveau national et d'organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles, des représentants du ministre chargé du travail et des personnalités qualifiées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine ses modalités d'organisation et de fonctionnement.

D. La mesure de l’audience dans les Très Petites Entreprises

            La loi n°2010-1215 du 15 octobre 2010 est venue compléter celle du 20 aout 2008.  L’objectif de celle-ci est, pour intégrer ces TPE à la détermination de l’audience des syndicats au niveau interprofessionnel ou à celui des branches, de prévoir l’organisation au niveau régional d’un scrutin tous les quatre ans.
Cette loi est complétée par un décret n°2016-548 du 4 mai 2016 modifiant plusieurs articles du Code du travail : ce décret vient fixer les modalités de mesures de l’audience des organisations syndicale pour les entreprises de moins de 11 salariés. Le droit prend en compte les spécificités de celles-ci, par exemple la possibilité de voter par voie électronique à distance ou de voter par correspondance.

III. L’action en justice des syndicats (quelques aspects)

A.      L’action en défense de l’intérêt collectif

1.       Le principe même d’une action dans l’intérêt collectif de la profession

             Cass. Soc., 5 juin 2013 n°12-27.478 (dans le cadre d’une QPC) : l’article L2132-3 du code du travail donnant qualité à agir au syndicat agissant dans l’intérêt collectif de la profession est-il contraire aux articles 2, 4 et 16 de la DDHC ?
Réponse : « la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la disposition légale critiquée qui donne qualité à agir au syndicat agissant dans l'intérêt collectif de la profession qu'il représente découle de la liberté syndicale consacrée par l'art 6 du Préambule de la Constitution de 46, l'art 11 de la Déclaration européenne HC et l'art 2 de la Convention internationale du travail n° 87, et ne constitue pas une atteinte à la liberté personnelle des salariés ni à leur droit d'agir en justice ». De plus, le conseil constitutionnel a déjà eu à connaitre de cet article. En l’espèce, refus de transmettre la QPC.
=> L’art 2132-3 du code du travail réussit est conforme aux sources constitutionnelles et conventionnelles.

2. L’atteinte à l’intérêt collectif de la profession

             Ass. Plén., 7 mai 1993 n°91-12.611 & 91-12.704 : Un syndicat d’employeur peut-il exercer une action dans l’intérêt collectif de la profession en cas de non-respect de l’interdiction d’ouverture des magasins le dimanche par d’autres employeurs ?
Réponse : Oui, en raison de la rupture d’égalité entre ceux qui respectent la règle de fermeture des magasins le dimanche et ceux qui ne respectent pas cette règle, un syndicat d’employeurs a qualité à exercer une action dans l’intérêt collectif de la profession.

             Cass. Soc., 2 février 1994 n°90-14.771: Un syndicat peut-il agit dans l’intérêt collectif de la profession alors qu’il ne représente pas la profession concernée ?
Réponse : Seul un syndicat représentant la profession exercée peut agir dans l’intérêt collectif de la profession. Exemple : un vendeur de meuble ne peut agir dans l’intérêt collectif de la profession d’un vendeur de matériel électro-ménager concernant l’ouverture des magasins le dimanche, même s’ils attirent « la même clientèle de particulier à la recherche d’un équipement domestique » et que cela peut atteindre la rupture d’égalité. Mettre en rapport avec l’arrêt précédent Ass.Plén du 7 mai 1993.

             Cass. Civ. 1ère., 19 décembre 1995 n°93-18.939 : L’action fondée sur l’atteinte à la vie privée est-elle ouverte à l’action syndicale dans l’intérêt collectif de la profession ?
Réponse : Non, l’action fondée sur l’atteinte à la vie privée d’un adhérent d’un syndicat professionnel n’est pas ouverte à ce syndicat, cela est hors de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession.

             Cass. Crim., 23 novembre 1982 n°89-91.224 : Un syndicat peut-il se constituer partie civile dans l’intérêt collectif de la profession en cas d’homicide involontaire ?
Réponse : Oui, « dès lors que les imprudences et négligences retenues comme élément constitutif de l'infraction ont eu pour résultat de compromettre la sécurité des travailleurs et de causer ainsi un préjudice aux intérêts collectifs de la profession que ces syndicats représentent, ce préjudice étant distinct du dommage subi par la victime ou ses ayants droit et de l'atteinte portée à l'intérêt général ».
             Cass. Crim., 3 décembre 1996 n°95-84.647 : À qui est causé le préjudice de défaut de consultation et de réunion du CSE (CE)  en cas de licenciement économique ?
Réponse : Le défaut de réunion et de consultation du CE, lorsque sont envisagés des licenciements collectifs pour motif économique, est générateur d'un préjudice subi par la profession à laquelle appartient le personnel de l'entreprise et donc les syndicats représentant cette profession peut agir dans l’intérêt collectif de celle-ci. En revanche, cela ne cause pas un préjudice direct pour les salariés de l’entreprise.

             Cass. Crim., 23 février 2005 n°04-83.792 : En cas d’abus de bien sociaux d’un dirigeant de sociétés, les syndicats peuvent-ils invoquer un préjudice direct aux intérêts collectif de la profession ?
Réponse : Non, les syndicats ne sont pas recevables à exercer une action dans l’intérêt collectif de la profession en cas d’abus de biens sociaux.

             Cass. Soc., 23 janvier 2008 : La reconnaissance d’un contrat de travail est-il un droit exclusivement attaché à la personne prétendument salarié ?
Réponse : Oui, la reconnaissance d’un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne de celui qui se prétend salarié. Une organisation syndicale n’est pas recevable à introduire une action dans l’intérêt collectif de la profession.

             Cass. Soc., 12 février 2008 (plusieurs numéros, dont n°06-45.397) : Un syndicat qui se voit opposé le refus d’un salarié pour exercer une action en substitution à sa place (dans le cadre de la requalification du contrat de travail) peut-il exercer une action dans l’intérêt collectif de la profession ?
Réponse : Oui, le désistement par le syndicat dans le cadre de l’action en substitution n’empêche pas à ce que celui-ci exerce une action dans l’intérêt collectif de la profession.

             Cass. Soc., 23 septembre 2009 n°08-42.109 & 08-42.110 : Le non-respect de l’article L1224-1 relatif au transfert du contrat de travail permet-il aux syndicats d’agir dans l’intérêt collectif de la profession ?
Réponse : Oui, les syndicats peuvent exercer une action dans l’intérêt collectif de la profession MAIS seulement en intervention au côté des salariés à l’occasion d’un litige portant sur l’applicabilité de l’article L1224-1 sur les transferts de contrat de travail.

             Cass. Soc., 7 septembre 2017 n°16-11.645 : L’action dans l’intérêt collectif de la profession est-elle recevable en cas de défaut de la loi TEPA  ?
Réponse : Oui, l’action dans l’intérêt collectif de la profession est admise en cas de non-respect de la loi susvisée. Cependant, la recevabilité de cette action ne saurait admettre une demande de remettre au salarié les documents personnels qu’il peut réclamer, l’intérêt individuel du salarié étant distinct de l’intérêt collectif de la profession : appréciation rigoriste de la séparation des intérêts en cause.

             Cass. Soc., 20 septembre 2018 n°17-26.226 : Un syndicat non représentatif ayant  ne pouvant pas établir qu’il avait au moins deux adhérents peut-il agir dans l’intérêt collectif de la profession en contestation de la régularité des élections ?
Réponse : Oui, tout syndicat, même s’il ne peut pas démontrer qu’il a au moins deux adhérents, a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections lorsqu’il participe au processus électoral.

3. L’appréciation du préjudice

             Cass. Civ. 1ère., 22 octobre 1985 n° 84-12.149 : Les syndicats peuvent-ils exercer une action dans l’intérêt collectif de la profession pour un dommage indirect d’ordre moral ?
Réponse : Oui, les syndicats peuvent agir dans l’intérêt collectif de la profession si le litige soulève une question de principe de nature à porter un préjudice indirect d’ordre moral à l’intérêt collectif de la profession.

             Cass. Crim., 27 mai 1999 n°98-82.978 : Un syndicat peut-il exercer une action dans l’intérêt collectif de la profession en cas de violation du secret médical ?
Réponse : La violation du secret médical, lorsqu’elle est commise par l’employeur à l’occasion d’un contrôle des arrêts maladies de ses agents hospitaliers, est de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession à laquelle appartiennent ces agents.

             Cass. Crim., 27 octobre 1999 n°98-85.213 : Le préjudice de l’intérêt collectif de la profession en cas de d’abus de biens sociaux ou de banqueroute est-il distinct de celui subit indirectement par les salariés de l’entreprise ?
Réponse : Non, le préjudice de l’intérêt collectif de la profession en cas d’ABS ou de banqueroute n’est pas distingue du préjudice indirect subi par les salariés de l’entreprise. Le syndicat n’est donc pas recevable à exercer une action dans l’intérêt collectif de la profession dans ce cas.


4. L’objet de la demande

            Cass. Soc., 24 juin 2008 n°07-11.411 : L’action dans l’intérêt collectif de la profession permet-elle de demander en référé des mesures de mises en état ?
Réponse : Oui, l’action dans l’intérêt collectif de la profession permet aux syndicats de demander des mesures de remise en état destinées à mettre fin à un trouble manifestement illicite affectant l’intérêt collectif.

B. Les actions nées d’une convention ou d’un accord collectif

            Ch. réunies., 5 avril 1913, D. 1914, I, 65 : Arrêt historique consacrant l’action dans l’intérêt collectif de la profession lorsqu’un acte est de nature à porter atteinte à cet intérêt. Cette reconnaissance fut ensuite légalisée par une loi du 12 mars 1920.

             Cass. Soc., 18 décembre 2000 n°98-17.739 : L’action de l’article L2132-3 peut être exercée par une union de syndicats, ceux-ci ayant la même capacité civile que les syndicats « classiques ». Une union peut se prévaloir de l’ « atteinte aux intérêts collectifs des groupes professionnels qu’elles représentent ».

             Cass. Soc., 12 juin 2001 n°00-14.435 dit « Euro Disney » : Un syndicat professionnel peut-il exercer une action dans l’intérêt collectif de la profession en cas d’inexécution et non-respect d’une convention collective étendue ?
Réponse : Oui, sur le fondement de l’art L411-1 du code du travail (maintenant L2132-3), un syndicat peut exercer une action dans l’intérêt collectif de la profession en cas d’inexécution et de non-respect de la convention collective étendue, cela étant de nature à causer un préjudice à l’ensemble de la profession. Cette solution constitue une nouveauté, elle peut s’exercer en plus de des actions née d’une convention collectives prévues par l’art L135-4  et L135-5 (maintenant L2262-10 et suivants).

             Cass. Soc., 14 février 2001 n°98-46.140 : L’action de l’article L2262-10 du code du travail peut-elle être engagée par des organisations non signataires du texte ?
Réponse : Oui. L’action en justice née de l’application convention ou accord collectif visée par l’article L2262-10 du code du travail est ouverte à des groupements même non signataires du texte.

             Cass, Soc., 18 février 2003 n°01-02.079 : L’action dans l’intérêt collectif de la profession est-elle recevable en cas non application d’une convention collective étendue dans une entreprise comprise dans son champ d’application ?
Réponse : La non-application d’une convention collective dans une entreprise comprise dans son champ d’application est de nature à porter un préjudice à l’intérêt collectif de la profession représentée par une organisation syndicale. L’action dans l’intérêt collectif est recevable pour revendiquer l’application d’une convention collective.

             Cass. Soc., 3 mai 2007 n°05-12.340 : Un syndicat non signataire à un accord d’entreprise (non étendu) peut-il agir en vue d’obtenir la condamnation de l’entreprise ayant cessé d’appliquer cet accord ?
Réponse : Oui, un syndicat peut exercer une action dans l’intérêt collectif de la profession pour obtenir condamnation de l’entreprise, même si celui-ci est non signataire à l’accord et même si l’accord d’entreprise est non étendu.
+ mettre en rapport avec l’arrêt Euro Disney, dont cette jurisprudence est le prolongement.

C. L’action de substitution en lieu et place du salarié

             Cass. Soc., 1er février 2000 n°98-46.201 : Plusieurs apports de cette jurisprudence :
-      L'action que peut exercer une organisation syndicale en vertu de l'article L. 122-3-16 du code du travail (maintenant L1247-1) est une action de substitution qui lui est personnelle et non une action par représentation des salariés ; dès lors le syndicat n'est pas tenu d'indiquer dans la déclaration de pourvoi les noms, prénoms, profession et domicile des salariés en faveur desquels il agit.
-      le salarié doit notamment être informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la nature et de l'objet de l'action exercée par le syndicat ; cette formalité substantielle est protectrice de la liberté du salarié en sorte que le syndicat ne peut présenter de demandes autres que celles mentionnées dans cette lettre
+ mettre en lien avec l’arrêt Cass. Soc., 12 février 2008 cf. supra.

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