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mercredi 23 octobre 2019

Précision : Condition d'âge pour la désignation en tant que DS

En vertu de l’article L. 2143-1 alinéa 1er du Code du travail, « le salarié désigné en qualité de délégué syndical doit être âgé de dix-huit ans révolus ». Cette condition, ne revêt pas un caractère d'ordre public absolu, l'âge requis pour être désigné DS peut donc être réduit par convention ou accord collectif,. Cela a été affirmé par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 octobre 1972 et un autre du 12 décembre 1973. Il ne semble pas y avoir eu de revirement de jurisprudence relatif à cette question. 

Source :  Répertoire de droit du travail, Syndicats professionnels : droit syndical dans l'entreprise – Désignation du délégué syndical, de Manuela GRÉVY, d' Octobre 2010, actualisé en 2019.

Merci à Eva Dutron pour cette recherche.

samedi 19 octobre 2019

Jurisprudences TD 2


I. La section syndicale

            La section syndicale est évoquées aux articles L2142-2 à L2142-11 du Code du travail. Ces articles évoquent successivement la constitution de la SS, les représentants de la SS, les cotisations syndicales, l’affichage et la diffusion des communications syndicales, le local syndical et les réunions syndicales.

A.    La constitution de la section syndicale

            La négociation du protocole d’accord pré-électoral : ce protocole est un acte issu d’une collaboration entre les syndicats et l’employeur. Bien que son contenu soit librement déterminé par les parties, les articles L2314-4 et suivants du Code du travail énonce les dispositions relatives à l’invitation à négocier et sur la conduite des négociation.

            Soc., 8 juillet 2009, Société Okaïdi, n°09-60.011, 09-60.031, 09-60.032 : Ces arrêts viennent à expliciter certains points de la loi du 20 aout 2008, notamment sur l’existence de la section syndicale dans l’entreprise.
-    Apport 1 : En application de cette loi, est présume représentatif tout syndicat affilié à l’une des organisation syndicale représentative au niveau professionnel et interprofessionnel en vertu d’une présomption irréfragable même si celui-ci s’affilie après l’entrée en vigueur de la loi pendant la période transitoire. 
-    Apport 2 : L’article L2142-1 du Code du travail est applicable immédiatement. Une section syndicale peut être crée à la condition d’avoir plusieurs adhérents dans l’entreprise ou l’établissement.
-    Apport 3 : Bien que l’article L2142-1 du Code du travail exige pour constater l’existence d’une section syndicale des éléments de preuve tendant à établir la présence d’au moins deux adhérents dans l’entreprise, cette démonstration exclut les éléments susceptibles de permettre l’identification de ceux-ci. Cette précision tend à exclure le risque de représailles pour l’adhérent.

B. La désignation du représentant de la section syndicale

            L’article L2142-1-1 du Code du travail évoque respectivement la désignation, les prérogatives, et la fin du mandat du représentant de la section syndicale.

            Soc., 14 avril 2010 n°09-60.426, 09-60429 : Est conforme aux normes internationales (article 4 de la Convention 98 OIT, article 5 Convention 135 OIT, article 11 CEDH, article 5 et 6 CSE, article 28 CDFUE) le fait de réserver aux organisations syndicales représentatives le droit de mener des négociations collectives. Dans le même esprit, les représentants de section syndicales, ne pouvant pas mener des négociations, n’en sont pas moins affaiblis par cette disposition.

            Soc., 8 juillet 2009 n°09-60048 : La lettre de désignation fixant les limites du litige, le juge ne peut apprécier la validité de la désignation d’un délégué ou représentant syndical en dehors du cadre défini par ce texte. Il ne peut pas juger de l’opportunité la nomination SAUF abus ou désignation irrégulière.

            - Sur la désignation des RSS au niveau des établissements.

            Soc., 29 octobre 2010 n°09-60.484 : Même s’il peut désigner un RSS au niveau des établissements distincts ou au niveau de l’entreprise un syndicat non représentatif ne peut instituer un représentant de section syndicale central (aucun texte ne le prévoit). Dans le même sens : Soc., 31 mai 2011 n°10-25.929 , un employeur voulant annuler la désignation d’un représentant syndical

C.  Moyen de la section syndicale

            - Sur la distribution de tracts en dehors de l’entreprise.

            Soc. 18 janv. 2011, n° de pourvoi 09-12.240 :
Solution : La Cour de cassation relève « que l'article L. 2142-4 du Code du travail se borne à organiser la diffusion de tracts par les syndicats professionnels aux travailleurs dans l'enceinte de l'entreprise », et précise « que n'y sont inclus ni la voie publique ni les parties communes de l'immeuble où l'entreprise occupe des locaux ni l'établissement d'un client au sein duquel des salariés de l'entreprise effectuent des missions ». Elle décide que « la société Bearing point France ne pouvait pas invoquer ce texte pour contester la licéité de distributions de tracts syndicaux effectués en ces lieux ».

            - Sur le local syndical.

·       Soc., 13 janvier 2010, n° 08-19.917, 08-19.955 :
Faits : Les locaux syndicaux qui étaient dans un bâtiment de production ont été déménagés d'office par l'employeur dans un bâtiment situé sur le parking de l'établissement en zone d'accès libre en venant de l'extérieur.
Solution : Porte atteinte à la liberté syndicale, l'employeur qui déplace le local syndical malgré l'opposition d'une organisation syndicale, sans autorisation judiciaire préalable. Un tel déplacement caractérise une atteinte à la liberté syndicale, lorsqu'il oblige les salariés et les délégués syndicaux, à passer sous un portique de sécurité, à présenter un badge, et éventuellement à subir une fouille pour aller du bâtiment de production au local syndical ou en revenir, sans que l'employeur établisse l'impossibilité d'implanter le local syndical dans la zone de travail. 

II.  Les délégués syndicaux

A. Les conditions de validité de la désignation du DS

            Soc, 28 septembre 2011, n°11-10.601 :
Problème de droit : Un syndicat représentatif peut il désigner un délégué syndical de l’UES à la suite des premières élections professionnelles ?

Solution : Le candidat doit avoir recueilli sur son nom 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles à l’un quelconque des scrutins suivants : Comité d’Entreprise, Délégué du Personnel ou Délégué Unique du Personnel
Le score personnel à considérer n'est pas forcément celui de l'élection au comité d'établissement. Selon la Cour, l'article L. 2143-3 « n'opère aucune priorité entre les scrutins » exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel. Le juge de cassation ouvre ici une possible brèche dans la stricte observance du principe de concordance. En effet, le périmètre de la désignation du délégué syndical - en principe correspondant à celui du comité d'établissement - peut différer du périmètre d'appréciation de l'audience du candidat[1]. Celui-ci peut avoir atteint 10 % aux seules élections des délégués du personnel, dont le périmètre fait l'objet d'une définition spécifique


            Soc. 28 septembre 2011, n°10-26.762 :
PB de droit : Est-ce qu’un candidat affilié à un syndicat CFDT peut être désigné délégué syndical par un autre syndicat en prenant en compte même score de l’audience électorale ? 
Solution : S'agissant du délégué syndical, la représentativité syndicale n'est plus une condition suffisante pour la désignation d'un délégué syndical. Le délégué syndical doit être désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages. Selon la Cour de cassation, « le score électoral exigé d'un candidat par l'article L. 2143-3 du code du travail pour sa désignation en qualité de délégué syndical est un score personnel qui l'habilite à recevoir mandat de représentation par un syndicat représentatif »


            Soc, 14 décembre 2015, 14-26.517:
Problème de droit :Un syndicat représentatif peut il désigner un délégué syndical au niveau de l’établissement alors même qu’il n’a pas présenté de candidat aux élections professionnelles ?
Solution : Un syndicat représentatif dans l’entreprise qui n’a pas présenté de candidat au sein d’un établissement distinct ne peut y désigner de délégué syndical mais seulement un représentant de section syndicale. Les dispositions de l'alinéa 2 de l’article L 2143-3 ne restent invocable que par l'organisation syndicale ayant présenté des candidats aux élections professionnelles organisées dans le périmètre de désignation du délégué syndical.

B. Moyen et mission du délégué syndical

            Soc, 10 juillet 1990, n°86-42.819 : La mission des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus. En revanche, celle des délégués syndicaux consiste à représenter leur syndicat dans l’entreprise et peut être exercée en tout lieu dans l’intérêt des salariés de l’entreprise ou de l’établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu’elle entre dans le cadre de l’objet défini par l’article L411-1 du Code du travail. Ainsi, le temps passé par des délégués syndicaux dans les locaux d’une autre société doit être rémunéré au titre des heures de délégation.

            Soc, 13 juin 1996 : Un employeur qui entend agir en remboursement des heures de délégation qu’il considère mal utilisées doit, préalablement à toute action, demander au salarié concerné l’indication des activités exercées au titre des heures de délégation litigieuses, et ce quand bien même il détiendrait la preuve d’une utilisation non conforme de celles-ci. L’employeur satisfait à cette demande l’employeur ayant, avant saisine de la juridiction, mis en demeure les salariés concernés de lui faire savoir s’ils avaient ou non participé à une manifestation de soutien à des salariés d’une autre entreprise. D’autre part, la mission des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l’entreprise, ne peut être exercée en tout lieu que dans l’intérêt des salariés de l’entreprise ou de l’établissement au titre desquels ils ont été désignés. La participation d’un délégué syndical à une manifestation de soutien à des salariés d’une autre entreprise ne constitue donc pas une utilisation conforme de leur mandat représentatif. Un employeur pourra donc demander un remboursement des heures de délégation payées à ce titre.


III. Les nouveaux modes d’expression syndicale dans l’entreprise

A. La liberté d’expression sur internet

            Soc 25 janvier 2005  n°02-30.946 :
Problème de droit : Une organisation syndicale peut-elle diffuser des informations liées à son action syndicale sur la messagerie électronique que l’entreprise met à disposition pour ses salariés ?
Solution : La diffusion de tracts et de publications syndicaux sur la messagerie que l’entreprise met à disposition pour ses salariés n’est possible qu’à condition que cette diffusion soit autorisée par l’employeur ou qu’elle soit organisée par voie d’accord d’entreprise.

            Soc 28 février 2007 n°05-15.228 :
Problème de droit : Une organisation syndicale peut-elle diffuser, à l’extérieur de l’entreprise, des tracts syndicaux à destination des clients ?
Solution : Oui, une organisation syndicale peut diffuser, à l’extérieur de l’entreprise, des tracts syndicaux à destination des clients puisque l’article L.412-8 du code du travail ne porte que sur la diffusion des tracts, par les syndicats professionnels, aux travailleurs à l’intérieur de l’entreprise et n’est pas applicable à une diffusion de tracts à l’extérieur de l’entreprise.

            Soc 5 mars 2008, n°06-18.907 : 
Problème de droit : Une organisation syndicale peut-elle communiquer librement sur son site internent même si cela implique la divulgation d’informations confidentielles ?       
Solution : la cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au motif  que, selon le paragraphe 2 de l’article 10 de la CEDH, des restrictions peuvent être prévues par la loi lorsqu’elles sont nécessaires à la protection des droits d’autrui, notamment pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles. Enfin, elle casse et annule l’arrêt d’appel au motif que, selon la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, l’exercice de la communication électronique peut être limité dans la mesure requise notamment par la protection de la liberté de la propriété d’autrui.

B. La liberté d’expression sur l’intranet

            Soc, 22 janvier 2008, n°06-40.514 : Un accord d’entreprise du 3 avril 2001 relatif à l’exercice du droit syndical dans l’entreprise met à la disposition des organisations syndicales représentatives la messagerie électronique interne pour la publication d’informations syndicales. Cette faculté est subordonnée à l’existence d’un lien entre le contenu et la situation sociale existant dans l’entreprise. Si ce lien n’est pas constaté et que le contenu d’un courriel n’a aucun lien avec l’activité syndicale du salarié l’ayant envoyé, cela peut caractériser une faute disciplinaire.

            Soc, 10 janvier 2012, n°10-18.558 :L’article L2146-2 du Code du travail dispose que « un accord d’entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l’intranet de l’entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l’entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l’entreprise et ne doit pas entraver l’accomplissement du travail ». De plus, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. D’autre part, la diffusion sur la messagerie électronique de l’entreprise de publications ou de tracts de nature syndicale est prohibée si elle n’est pas compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l’entreprise et entrave l’accomplissement du travail.


[1] Droit des relations professionnelles, Pascal Lokiec et Jérôme Porta, Dalloz 2012

Note de jurisprudence : Chambre sociale de la Cour de cassation 22 septembre 2010 n°10-60.315 ; n°09-60.435

Hervé LE GALL


Si les conditions d'effectif sont réunies, l'employeur a l'obligation de déclencher le processus électoral et de renouveler les institutions représentatives du personnel à l'expiration des mandats. Il doit inviter les syndicats à négocier le protocole d'accord pré-électoral et à constituer leurs listes de candidats.

Mais est-ce qu'un syndicat peut déposer plusieurs listes pour une même élection professionnelle au sein d'un même collège ? Par un arrêt en date du 22 septembre 2010 (n°10-60.315), la chambre sociale de la Cour de cassation aborde cette question.

En l'espèce, lors d'élections professionnelles de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, dans le collège cadre, deux syndicats affiliés à une même confédération nationale – FO – ont chacun déposé une liste de candidats pour les élections professionnelles.

Un syndicat CFDT ainsi que l'union départementale CFTC de Meurthe-et-Moselle ont saisi le Tribunal d'instance afin de voir annuler ces élections. Ils estiment qu'ils ne peuvent présenter ensemble qu'une seule liste dans un collège.
Le Tribunal d'instance valide les élections, soutenant qu'aucune disposition du Code du travail n'interdit cette pratique.

La chambre sociale rend un arrêt de cassation au visa des articles L2314-3, L2314-24, L2324-4 et L2324-22 du Code du travail, appréciés sous l'égide de l'article L2133-1 du même Code. Elle estime que les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit représentative ou non, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise. Elle vient ici confirmer une jurisprudence déjà bien établie (Cass. Soc., 16 octobre 2001, n°00-60.203 ; Cass. Soc., 13 octobre 2004, n°03-60.416).



Sous-question : Si plusieurs listes de candidats pour un même collège sont présentées par des syndicats affiliés à une même confédération, laquelle doit être retenue  ? La chambre sociale dans un arrêt du 24 janvier 2018 (n°16-22.168), donne une solution en trois temps.
Il faut se référer aux dispositions statutaires (1), pour vérifier quel syndicat a qualité pour déposer une liste. Ou alors, il faut s'en remettre à la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation (2) pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires.
En l'absence de telles dispositions et de l'organisation syndicale d'affiliation, il s'agit d'appliquer la règle chronologique (3) : seule la liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue.


De plus, à travers un autre arrêt du même jour (n°09-60.435), la chambre sociale s'est interrogée sur la mesure de l'audience électorale de plusieurs syndicats affiliés à une même confédération, ayant présenté plusieurs listes dans l'entreprise (dans des collèges différents).

En l'espèce, des élections sont organisées au sein de l'unité économique et sociale (UES) CMA-CGM. Suite à cela, un syndicat affilié à la CGT a désigné un délégué syndical auprès de l'UES. La société CMA-CGM a saisi le Tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation, contestant la représentativité dudit syndicat au niveau de l'UES.

Le Tribunal estime recevable la contestation de l'employeur car le seuil de 10% invoqué par ledit syndicat au niveau de l'UES tient compte également des suffrages obtenus par un autre syndicat affilié à la CGT. Le Tribunal estime qu'aucune disposition légale ne permet de dire que du fait de la seule affiliation à une même confédération, leur représentation doit être appréciée par le cumul de leurs résultats respectifs. Il ajoute que ces syndicats n'ont manifesté aucune volonté en ce sens, sachant qu'ils auraient pu s'associer via des listes communes.

La chambre sociale va rendre un autre arrêt de cassation, au visa des articles L2121-1, L2133-3 et L2143-3 du Code du travail.
Elle rappelle que les syndicats affiliés à une même confédération nationale ne peuvent désigner ensemble dans la même entreprise un nombre de délégués et représentants syndicaux supérieur à celui fixé par la loi. Ensuite, elle ajoute qu'au niveau d'une UES, le seuil de 10% fixé par l'article L2121-1 se calcule en additionnant tous les suffrages obtenus lors des élections au sein des différentes entités composant l'UES. Donc pour la désignation d'un délégué syndical, il faut tenir compte de tous les suffrages obtenus par les syndicats affiliés à la même confédération. Il y a lieu de les additionner au niveau de l'entreprise.



Rappel :
UES (unité économique et sociale) : plusieurs sociétés juridiquement distinctes (elles doivent avoir la personnalité morale), présentant des liens étroits et considérées comme une seule entreprise.
Pour la révéler, il y a des critères d'unité économique (ex complémentarité des activités) et sociale (faisceau d'indices permettant de prouver qu'il existe une communauté de travailleurs, même règlement intérieur/salaires etc.).

vendredi 11 octobre 2019

Synthèse sur la représentativité syndicale



La représentativité syndicale est un  élément essentiel du droit syndical. En effet, les organisations syndicales de salariés représentatives seront présentes dans l‘entreprise à travers la constitution de sections syndicales, la désignation de délégués syndicaux et de représentants syndicaux au comité d’entreprise (CE) ou au comité économique et social (CSE) s’il a été mise en place….elles auront également des prérogatives importantes en matière d’élections professionnelles et de négociation collective..
En outre, compte tenu de la disparition de la présomption de représentativité, l’audience est devenue l’élément capital de la représentativité des syndicats de salarié (le critère de l’audience est d’ordre public absolu, ni un accord collectif, ni l’employeur ne sont autorisés à qualifier de représentatif un syndicat qui n’a pas atteint le score voulu des 10%[1].
 Ainsi, pour être représentatif, un syndicat de salariés doit remplir 7 critères légaux cumulatifs énumérés à l’article L. 2121-1 du code du travail, dont l’appréciation pourra toutefois être différenciée[2].
Compte tenu du rôle des syndicats de salariés  dans la vie de l’entreprise, le législateur a souhaité que ces organisations soient suffisamment indépendantes vis-à-vis de l’employeur, actif et expérimentées dans leurs domaines d’interventions et de représentatives des aspirations de la communauté des salariés.

Audience des syndicats de salariés

Que ce soit au niveau de l’entreprise ou de la branche professionnelle ou au niveau national et interprofessionnel, la représentativité d’un syndicat de salariés est fonction de son audience, critère d’ordre public absolu enregistrées lord des élections professionnelles, renouvelées tous les 4 ans.
Ainsi, dans l’entreprise (article L. 2121-1 CT), le syndicat de salarié doit avoir recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de CE ou du CSE, élections qui sont prioritairement prises en compte.
Lorsque plusieurs organisations syndicales ont constitués une liste commune, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernés lors du dépôt de la liste (article L. 2122-3 CT), peu importe que cette répartition aboutisse à faire bénéficier l’une des organisations syndicales de l’intégrité des suffrages exprimés[3], à défaut d’indication, la répartition se fait à part égales article L. 2122-3 CT…
Aux niveaux supérieurs (article L. 2122-5 CT), le taux est fixé à 8% des suffrages exprimés, toutefois, les règles de calcul sont parfois adaptées en fonction de situations particulières dues à, l’existence, par exemple:

  • De syndicats catégoriels affiliés à une confédération, la représentativité est  mesurée dans les seuls collèges dans lesquels ils ont vocation à présentés des candidats (article L. 2122-2 CT)

Un syndicat catégoriel représentatif ne peut négocier et signer seul un accord d’entreprise intéressant l’ensemble du personnel, quand bien même son audience électorales, rapportée à l’ensemble des collèges électoraux est supérieure à 50%  des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel (ou des élections en vue de mettre en place un comité social et économique).
Les syndicats représentatifs catégoriel ne se trouvent pas dans la même situation que les syndicats représentatifs inter catégoriels, tant au regard des conditions d’acquisitions de leur représentativité que de leur capacité statutaire à participer à la négociation collective[4].
Quand un syndicat catégoriel présente des candidats dans plusieurs collèges, si ses statuts le lui permettent sa représentativité doit être établie en fonction des suffrages recueillis dans l’ensemble des collèges[5]

  • D’entreprise à établissement multiples

            Dans une entreprise avec un CE ou CSE, mais composée de plusieurs établissement distincts        dans lesquels se déroulent des élections, ce sont les élections au comité qui sont prises en compte pour déterminer les syndicats représentatifs dans l’entreprise et l’ensemble des établissements.
La représentativité,  au niveau des établissements, se fonde sur les résultats des élections comités d’établissements,
Au niveau de l’entreprise (pour la désignation d’un délégué syndical central), elle se calcule par addition de l’ensemble des suffrages obtenus par le syndicat dans l’ensemble des établissements, quel que soit le pourcentage qu’il a obtenu par établissement.

  • De très petites entreprises (- de 11 salariés), dans laquelle la représentation élue du personnel n’est pas obligatoire, l’audience est mesurée dans le cadre d’un scrutin régional spécifique organisé tous les 4 ans… Ces résultats s’ajoutent à ceux obtenus dans le cadre des élections professionnelles des autres entreprises de la branche (article L. 2122-10-1 CT)

-          Syndicat  affilié à une confédération, la représentativité se calcule en additionnant les suffrages obtenus par chacun d’entre eux lors des élections au CE ou  au CSE, l’appréciation globale de l’audience se fait tous collèges confondus[6]

-          Au niveau national et interprofessionnel, les organisations syndicales doivent pour être représentatives (article L. 2122-9 CT) :
o  Satisfaire aux 7 critères de représentativité,
o être représentatives à la fois dans la branche de l’industrie, de la construction, du commerce et des services,
o avoir recueillis 8%  des suffrages exprimés aux élections professionnelles, suffrages recensés par branche et additionnés

Reconnaissance de la représentativité patronale

Les organisations patronales d’employeurs appelées à négocier, non au niveau de l’entreprise, mais à celui de la branche professionnelle au niveau national, multi professionnel ou interprofessionnel, doivent elles aussi répondre à des conditions de représentativité, si elles sont calquées sur celles  applicables aux syndicats de salariés l’audience est cette fois fonction non pas des résultats obtenus aux élections professionnelles mais du nombre d’entreprise adhérentes ou , depuis le 10 aout 2016, en fonction du nombre de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale( article L. 2151-1 modifié par la loi n 2016-1088 du 08 août 2008, article 35).


[1] Cass Soc 18 mai 2011 n°10-60.406.
[2] Cass Soc 29 février 2012 n°11-13.748
[3] Cass Soc 5 novembre 2014 n14-11.634, jurisData n 2014-026516
[4] Cass Soc 2 juillet 2014 n 13-14.662 : jurisdata n 2014-014967
[5] Cass Soc, 4 juillet 2012, n 11-60.239
[6] Cass Soc 28 septembre 2011 n 10-26.693

La désignation du délégué syndical



Marie Verger


Le nombre de délégués syndicaux pouvant être désignés au regard de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement :

Article R 2143-2 du Code du Travail :

De 50 à 999 salariés : 1 délégué
De 1000 à 1999 salariés : 2 délégués
De 2000 à 3999 salariés : 3 délégués
De 4000 à 9999 salariés : 4 délégués
Au delà de 9999 salariés : 5 délégués

A- Les conditions de validité de la désignation du délégué syndical Article L 2143-1 à L2143-6 du Code du Travail

- Conditions d’âge et d’ancienneté

Article L 2143-1 du Code du Travail : le DS doit être âgé de 18 ans révolus, travailler dans l’entreprise depuis au moins 1 an, ne doit pas être déchu ou se trouver dans l’incapacité de ses droits civiques.

Article L 2143-2 du CT : Dans les entreprises de travail temporaire : la condition d’ancienneté est fixée à 6 mois pour les salariés temporaires (au titre de la prise en compte totale des périodes pdt lesquelles les salariés ont été liés à ces entreprises par un contrat de mission au cours des 18 derniers mois ; ou 6 derniers mois dans le cas d’une ouverture d’entreprise).

- Conditions d’effectifs

Article L 2143-3 du CT : Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise/établissement d’au moins 50 salariés, désigne, parmi les candidats aux élections professionnelles, qui ont recueillis à titre personnel et dans leur collège, au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections, un ou plusieurs délégués syndicaux.

Si aucun des candidats représentants ne recueillent 10% des suffrages au premier tour, s’il ne reste plus aucun candidat aux élections professionnelles ou si l’ensemble des élus renoncent à leurs droits de devenir délégué syndical : une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou à défaut parmi ses adhérents dans les entreprises/établissements concernés.

La désignation d’un délégué syndical peut intervenir lorsque l’effectif d’au moins 50 salariés au sein de l’entreprise ou de l’établissement est atteint pdt 12 mois de manière consécutive.

Article L 2143-4 du Code du Travail : dans les entreprises d’au moins 500 salariés, tout syndicat représentatif peut nommer un délégué syndical supplémentaire s’il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers/employés lors de l’élection du CSE ou s’il a obtenu au moins un élu dans les deux autres collèges (agents de maitrise/cadre).

La désignation du délégué syndical supplémentaire : celui-ci doit avoir recueilli 10% de suffrages au premier tour des élections professionnelles du CSE quelque soit le nombre de votant.




Article L 2143-5 du Code du Travail : dans les entreprises d’au moins 2000 salariés, comportant au moins deux établissements d’au moins 50 salariés chacun,

Chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical central à l’entreprise distinct des délégués syndicaux d’établissement. (alinéa 4, le syndicat peut désigner l’un de ses délégués syndicaux d’établissement pour les fonctions de délégué syndical central).

Tjrs même condition pour cette désignation : le futur DS doit avoir recueilli 10% des suffrages au premier tour des élections professionnelles des titulaires au CSE, qq soit le nb de votants et en additionnant les suffrages de l’ensemble des établissements compris dans l’entreprise.

Article L 2143-6 du Code du Travail : dans les entreprises de moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un membre de la délégation du personnel au CSE en tant que délégué syndical.

Ce nouveau mandat de DS n’ouvre pas de droit à crédit d’heures, sauf stipulations conventionnelles. Dès lors, les heures dont il dispose en tant que délégué auprès du CSE peuvent être utilisées pour l’exercice de ses fonctions en tant que délégué syndical.

B- Les formalités de la désignation

Article L 2143-7 du Code du Travail : les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l’employeur, ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.
La copie de la communication adressée à l’employeur est adressé à l’inspection du travail.

Article D 2143-4 : les noms et prénoms de délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l’employeur par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise contre récépissé.

C- Contestation de la désignation

Article L 2143-8 du Code du Travail : La contestation de la désignation du délégué syndicale est de la compétence du juge judiciaire. Recevable seulement si le recours est introduit dans les 15 jours suivants communication des noms des délégués syndicaux à l’employeur.     Passé ce délai, la désignation est purgée de vice.

Article R 2143-5 du CT : Le tribunal d’instance statue en dernier ressort sur les contestations ; il est saisi par voie de simple déclaration au greffe.