Marie Verger
Le nombre de délégués syndicaux pouvant être désignés au
regard de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement :
Article
R 2143-2 du Code du Travail :
De 50 à
999 salariés : 1 délégué
De 1000
à 1999 salariés : 2 délégués
De 2000
à 3999 salariés : 3 délégués
De 4000
à 9999 salariés : 4 délégués
Au delà
de 9999 salariés : 5 délégués
A- Les conditions de validité de la désignation du délégué
syndical Article L 2143-1 à L2143-6 du Code du Travail
- Conditions d’âge et d’ancienneté
Article
L 2143-1 du Code du Travail : le DS doit être âgé de
18 ans révolus, travailler dans l’entreprise depuis au moins 1 an,
ne doit pas être déchu ou se trouver dans l’incapacité de ses droits
civiques.
Article
L 2143-2 du CT : Dans les entreprises de travail
temporaire : la condition d’ancienneté est fixée à 6 mois pour les
salariés temporaires (au titre de la prise en compte totale des
périodes pdt lesquelles les salariés ont été liés à ces entreprises par un
contrat de mission au cours des 18 derniers mois ; ou 6 derniers mois dans le
cas d’une ouverture d’entreprise).
- Conditions d’effectifs
Article
L 2143-3 du CT : Chaque organisation syndicale
représentative dans l’entreprise/établissement d’au moins 50 salariés, désigne, parmi les
candidats aux élections professionnelles, qui ont recueillis à titre
personnel et dans leur collège, au moins 10% des suffrages exprimés au premier
tour des élections, un ou plusieurs délégués syndicaux.
Si aucun des candidats représentants ne recueillent 10% des
suffrages au premier tour, s’il ne reste plus aucun candidat aux élections
professionnelles ou si l’ensemble des élus renoncent à leurs droits de devenir
délégué syndical : une organisation syndicale représentative peut
désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou à défaut parmi ses
adhérents dans les entreprises/établissements concernés.
La désignation d’un délégué syndical peut intervenir lorsque
l’effectif d’au moins 50 salariés au sein de l’entreprise ou de l’établissement
est atteint pdt 12 mois de manière consécutive.
Article
L 2143-4 du Code du Travail : dans les entreprises d’au moins 500 salariés, tout
syndicat représentatif peut nommer un délégué syndical supplémentaire s’il
a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers/employés lors de
l’élection du CSE ou s’il a obtenu au moins un élu dans les deux autres
collèges (agents de maitrise/cadre).
La désignation du délégué syndical supplémentaire : celui-ci doit avoir
recueilli 10% de suffrages au premier tour des élections professionnelles du
CSE quelque soit le nombre de votant.
Article
L 2143-5 du Code du Travail : dans les entreprises d’au moins 2000 salariés, comportant
au moins deux établissements d’au moins 50 salariés chacun,
Chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué
syndical central à l’entreprise distinct des délégués syndicaux d’établissement.
(alinéa 4, le syndicat peut désigner l’un de ses délégués syndicaux
d’établissement pour les fonctions de délégué syndical central).
Tjrs même condition pour cette désignation : le futur DS doit avoir
recueilli 10% des suffrages au premier tour des élections professionnelles des
titulaires au CSE, qq soit le nb de votants et en additionnant les suffrages de
l’ensemble des établissements compris dans l’entreprise.
Article
L 2143-6 du Code du Travail :
dans les entreprises de moins de 50 salariés, les syndicats
représentatifs peuvent désigner un membre de la délégation du personnel au CSE
en tant que délégué syndical.
Ce nouveau mandat de DS n’ouvre pas de droit à crédit d’heures,
sauf stipulations conventionnelles. Dès lors, les heures dont il dispose en
tant que délégué auprès du CSE peuvent être utilisées pour l’exercice de ses
fonctions en tant que délégué syndical.
B- Les formalités de la désignation
Article
L 2143-7 du Code du Travail : les noms du ou des délégués
syndicaux sont portés à la connaissance de l’employeur, ils sont affichés sur
des panneaux réservés aux communications syndicales.
La copie de la communication adressée à l’employeur est adressé à
l’inspection du travail.
Article
D 2143-4 : les noms et prénoms de délégués syndicaux sont
portés à la connaissance de l’employeur par lettre recommandée avec AR ou par
lettre remise contre récépissé.
C- Contestation de la désignation
Article
L 2143-8 du Code du Travail : La contestation de la
désignation du délégué syndicale est de la compétence du juge judiciaire.
Recevable seulement si le recours est introduit dans les 15 jours suivants
communication des noms des délégués syndicaux à l’employeur. Passé ce délai, la désignation est purgée
de vice.
Article
R 2143-5 du CT : Le tribunal d’instance statue en dernier
ressort sur les contestations ; il est saisi par voie de simple déclaration au
greffe.
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