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samedi 19 octobre 2019

Jurisprudences TD 2


I. La section syndicale

            La section syndicale est évoquées aux articles L2142-2 à L2142-11 du Code du travail. Ces articles évoquent successivement la constitution de la SS, les représentants de la SS, les cotisations syndicales, l’affichage et la diffusion des communications syndicales, le local syndical et les réunions syndicales.

A.    La constitution de la section syndicale

            La négociation du protocole d’accord pré-électoral : ce protocole est un acte issu d’une collaboration entre les syndicats et l’employeur. Bien que son contenu soit librement déterminé par les parties, les articles L2314-4 et suivants du Code du travail énonce les dispositions relatives à l’invitation à négocier et sur la conduite des négociation.

            Soc., 8 juillet 2009, Société Okaïdi, n°09-60.011, 09-60.031, 09-60.032 : Ces arrêts viennent à expliciter certains points de la loi du 20 aout 2008, notamment sur l’existence de la section syndicale dans l’entreprise.
-    Apport 1 : En application de cette loi, est présume représentatif tout syndicat affilié à l’une des organisation syndicale représentative au niveau professionnel et interprofessionnel en vertu d’une présomption irréfragable même si celui-ci s’affilie après l’entrée en vigueur de la loi pendant la période transitoire. 
-    Apport 2 : L’article L2142-1 du Code du travail est applicable immédiatement. Une section syndicale peut être crée à la condition d’avoir plusieurs adhérents dans l’entreprise ou l’établissement.
-    Apport 3 : Bien que l’article L2142-1 du Code du travail exige pour constater l’existence d’une section syndicale des éléments de preuve tendant à établir la présence d’au moins deux adhérents dans l’entreprise, cette démonstration exclut les éléments susceptibles de permettre l’identification de ceux-ci. Cette précision tend à exclure le risque de représailles pour l’adhérent.

B. La désignation du représentant de la section syndicale

            L’article L2142-1-1 du Code du travail évoque respectivement la désignation, les prérogatives, et la fin du mandat du représentant de la section syndicale.

            Soc., 14 avril 2010 n°09-60.426, 09-60429 : Est conforme aux normes internationales (article 4 de la Convention 98 OIT, article 5 Convention 135 OIT, article 11 CEDH, article 5 et 6 CSE, article 28 CDFUE) le fait de réserver aux organisations syndicales représentatives le droit de mener des négociations collectives. Dans le même esprit, les représentants de section syndicales, ne pouvant pas mener des négociations, n’en sont pas moins affaiblis par cette disposition.

            Soc., 8 juillet 2009 n°09-60048 : La lettre de désignation fixant les limites du litige, le juge ne peut apprécier la validité de la désignation d’un délégué ou représentant syndical en dehors du cadre défini par ce texte. Il ne peut pas juger de l’opportunité la nomination SAUF abus ou désignation irrégulière.

            - Sur la désignation des RSS au niveau des établissements.

            Soc., 29 octobre 2010 n°09-60.484 : Même s’il peut désigner un RSS au niveau des établissements distincts ou au niveau de l’entreprise un syndicat non représentatif ne peut instituer un représentant de section syndicale central (aucun texte ne le prévoit). Dans le même sens : Soc., 31 mai 2011 n°10-25.929 , un employeur voulant annuler la désignation d’un représentant syndical

C.  Moyen de la section syndicale

            - Sur la distribution de tracts en dehors de l’entreprise.

            Soc. 18 janv. 2011, n° de pourvoi 09-12.240 :
Solution : La Cour de cassation relève « que l'article L. 2142-4 du Code du travail se borne à organiser la diffusion de tracts par les syndicats professionnels aux travailleurs dans l'enceinte de l'entreprise », et précise « que n'y sont inclus ni la voie publique ni les parties communes de l'immeuble où l'entreprise occupe des locaux ni l'établissement d'un client au sein duquel des salariés de l'entreprise effectuent des missions ». Elle décide que « la société Bearing point France ne pouvait pas invoquer ce texte pour contester la licéité de distributions de tracts syndicaux effectués en ces lieux ».

            - Sur le local syndical.

·       Soc., 13 janvier 2010, n° 08-19.917, 08-19.955 :
Faits : Les locaux syndicaux qui étaient dans un bâtiment de production ont été déménagés d'office par l'employeur dans un bâtiment situé sur le parking de l'établissement en zone d'accès libre en venant de l'extérieur.
Solution : Porte atteinte à la liberté syndicale, l'employeur qui déplace le local syndical malgré l'opposition d'une organisation syndicale, sans autorisation judiciaire préalable. Un tel déplacement caractérise une atteinte à la liberté syndicale, lorsqu'il oblige les salariés et les délégués syndicaux, à passer sous un portique de sécurité, à présenter un badge, et éventuellement à subir une fouille pour aller du bâtiment de production au local syndical ou en revenir, sans que l'employeur établisse l'impossibilité d'implanter le local syndical dans la zone de travail. 

II.  Les délégués syndicaux

A. Les conditions de validité de la désignation du DS

            Soc, 28 septembre 2011, n°11-10.601 :
Problème de droit : Un syndicat représentatif peut il désigner un délégué syndical de l’UES à la suite des premières élections professionnelles ?

Solution : Le candidat doit avoir recueilli sur son nom 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles à l’un quelconque des scrutins suivants : Comité d’Entreprise, Délégué du Personnel ou Délégué Unique du Personnel
Le score personnel à considérer n'est pas forcément celui de l'élection au comité d'établissement. Selon la Cour, l'article L. 2143-3 « n'opère aucune priorité entre les scrutins » exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel. Le juge de cassation ouvre ici une possible brèche dans la stricte observance du principe de concordance. En effet, le périmètre de la désignation du délégué syndical - en principe correspondant à celui du comité d'établissement - peut différer du périmètre d'appréciation de l'audience du candidat[1]. Celui-ci peut avoir atteint 10 % aux seules élections des délégués du personnel, dont le périmètre fait l'objet d'une définition spécifique


            Soc. 28 septembre 2011, n°10-26.762 :
PB de droit : Est-ce qu’un candidat affilié à un syndicat CFDT peut être désigné délégué syndical par un autre syndicat en prenant en compte même score de l’audience électorale ? 
Solution : S'agissant du délégué syndical, la représentativité syndicale n'est plus une condition suffisante pour la désignation d'un délégué syndical. Le délégué syndical doit être désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages. Selon la Cour de cassation, « le score électoral exigé d'un candidat par l'article L. 2143-3 du code du travail pour sa désignation en qualité de délégué syndical est un score personnel qui l'habilite à recevoir mandat de représentation par un syndicat représentatif »


            Soc, 14 décembre 2015, 14-26.517:
Problème de droit :Un syndicat représentatif peut il désigner un délégué syndical au niveau de l’établissement alors même qu’il n’a pas présenté de candidat aux élections professionnelles ?
Solution : Un syndicat représentatif dans l’entreprise qui n’a pas présenté de candidat au sein d’un établissement distinct ne peut y désigner de délégué syndical mais seulement un représentant de section syndicale. Les dispositions de l'alinéa 2 de l’article L 2143-3 ne restent invocable que par l'organisation syndicale ayant présenté des candidats aux élections professionnelles organisées dans le périmètre de désignation du délégué syndical.

B. Moyen et mission du délégué syndical

            Soc, 10 juillet 1990, n°86-42.819 : La mission des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus. En revanche, celle des délégués syndicaux consiste à représenter leur syndicat dans l’entreprise et peut être exercée en tout lieu dans l’intérêt des salariés de l’entreprise ou de l’établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu’elle entre dans le cadre de l’objet défini par l’article L411-1 du Code du travail. Ainsi, le temps passé par des délégués syndicaux dans les locaux d’une autre société doit être rémunéré au titre des heures de délégation.

            Soc, 13 juin 1996 : Un employeur qui entend agir en remboursement des heures de délégation qu’il considère mal utilisées doit, préalablement à toute action, demander au salarié concerné l’indication des activités exercées au titre des heures de délégation litigieuses, et ce quand bien même il détiendrait la preuve d’une utilisation non conforme de celles-ci. L’employeur satisfait à cette demande l’employeur ayant, avant saisine de la juridiction, mis en demeure les salariés concernés de lui faire savoir s’ils avaient ou non participé à une manifestation de soutien à des salariés d’une autre entreprise. D’autre part, la mission des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l’entreprise, ne peut être exercée en tout lieu que dans l’intérêt des salariés de l’entreprise ou de l’établissement au titre desquels ils ont été désignés. La participation d’un délégué syndical à une manifestation de soutien à des salariés d’une autre entreprise ne constitue donc pas une utilisation conforme de leur mandat représentatif. Un employeur pourra donc demander un remboursement des heures de délégation payées à ce titre.


III. Les nouveaux modes d’expression syndicale dans l’entreprise

A. La liberté d’expression sur internet

            Soc 25 janvier 2005  n°02-30.946 :
Problème de droit : Une organisation syndicale peut-elle diffuser des informations liées à son action syndicale sur la messagerie électronique que l’entreprise met à disposition pour ses salariés ?
Solution : La diffusion de tracts et de publications syndicaux sur la messagerie que l’entreprise met à disposition pour ses salariés n’est possible qu’à condition que cette diffusion soit autorisée par l’employeur ou qu’elle soit organisée par voie d’accord d’entreprise.

            Soc 28 février 2007 n°05-15.228 :
Problème de droit : Une organisation syndicale peut-elle diffuser, à l’extérieur de l’entreprise, des tracts syndicaux à destination des clients ?
Solution : Oui, une organisation syndicale peut diffuser, à l’extérieur de l’entreprise, des tracts syndicaux à destination des clients puisque l’article L.412-8 du code du travail ne porte que sur la diffusion des tracts, par les syndicats professionnels, aux travailleurs à l’intérieur de l’entreprise et n’est pas applicable à une diffusion de tracts à l’extérieur de l’entreprise.

            Soc 5 mars 2008, n°06-18.907 : 
Problème de droit : Une organisation syndicale peut-elle communiquer librement sur son site internent même si cela implique la divulgation d’informations confidentielles ?       
Solution : la cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au motif  que, selon le paragraphe 2 de l’article 10 de la CEDH, des restrictions peuvent être prévues par la loi lorsqu’elles sont nécessaires à la protection des droits d’autrui, notamment pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles. Enfin, elle casse et annule l’arrêt d’appel au motif que, selon la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, l’exercice de la communication électronique peut être limité dans la mesure requise notamment par la protection de la liberté de la propriété d’autrui.

B. La liberté d’expression sur l’intranet

            Soc, 22 janvier 2008, n°06-40.514 : Un accord d’entreprise du 3 avril 2001 relatif à l’exercice du droit syndical dans l’entreprise met à la disposition des organisations syndicales représentatives la messagerie électronique interne pour la publication d’informations syndicales. Cette faculté est subordonnée à l’existence d’un lien entre le contenu et la situation sociale existant dans l’entreprise. Si ce lien n’est pas constaté et que le contenu d’un courriel n’a aucun lien avec l’activité syndicale du salarié l’ayant envoyé, cela peut caractériser une faute disciplinaire.

            Soc, 10 janvier 2012, n°10-18.558 :L’article L2146-2 du Code du travail dispose que « un accord d’entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l’intranet de l’entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l’entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l’entreprise et ne doit pas entraver l’accomplissement du travail ». De plus, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. D’autre part, la diffusion sur la messagerie électronique de l’entreprise de publications ou de tracts de nature syndicale est prohibée si elle n’est pas compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l’entreprise et entrave l’accomplissement du travail.


[1] Droit des relations professionnelles, Pascal Lokiec et Jérôme Porta, Dalloz 2012

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