I. La section syndicale
La section
syndicale est évoquées aux articles
L2142-2 à L2142-11 du Code du travail. Ces articles évoquent
successivement la constitution de la SS, les représentants de la SS, les
cotisations syndicales, l’affichage et la diffusion des communications
syndicales, le local syndical et les réunions syndicales.
A. La constitution de la section syndicale
La négociation
du protocole d’accord pré-électoral : ce protocole est un acte issu d’une
collaboration entre les syndicats et l’employeur. Bien que son contenu soit
librement déterminé par les parties,
les articles L2314-4 et suivants du Code du travail énonce les
dispositions relatives à l’invitation à négocier et sur la conduite des
négociation.
•
Soc., 8 juillet 2009, Société
Okaïdi, n°09-60.011, 09-60.031, 09-60.032 : Ces arrêts
viennent à expliciter certains points de la loi du 20 aout 2008, notamment sur
l’existence de la section syndicale dans l’entreprise.
- Apport 1 : En application de cette loi, est présume
représentatif tout syndicat affilié à l’une des organisation syndicale
représentative au niveau professionnel et interprofessionnel en vertu d’une
présomption irréfragable même si celui-ci s’affilie après l’entrée en vigueur
de la loi pendant la période transitoire.
- Apport 2 : L’article L2142-1 du Code du travail est
applicable immédiatement. Une section syndicale peut être crée à la condition
d’avoir plusieurs adhérents dans l’entreprise ou l’établissement.
- Apport 3 : Bien que l’article L2142-1 du Code du
travail exige pour constater l’existence d’une section syndicale des éléments
de preuve tendant à établir la présence d’au moins deux adhérents dans
l’entreprise, cette démonstration exclut les éléments susceptibles de permettre
l’identification de ceux-ci. Cette précision tend à exclure le risque de
représailles pour l’adhérent.
B. La désignation du représentant de la
section syndicale
L’article L2142-1-1 du Code du travail évoque
respectivement la désignation, les prérogatives, et la fin du mandat du
représentant de la section syndicale.
•
Soc., 14 avril 2010 n°09-60.426,
09-60429 : Est conforme aux normes internationales (article 4
de la Convention 98 OIT, article 5 Convention 135 OIT, article 11 CEDH, article
5 et 6 CSE, article 28 CDFUE) le fait de réserver aux organisations syndicales
représentatives le droit de mener des négociations collectives. Dans le même
esprit, les représentants de section syndicales, ne pouvant pas mener des
négociations, n’en sont pas moins affaiblis par cette disposition.
•
Soc., 8 juillet 2009 n°09-60048
: La lettre de désignation fixant les limites du litige, le juge ne peut
apprécier la validité de la désignation d’un délégué ou représentant syndical
en dehors du cadre défini par ce texte. Il ne peut pas juger de l’opportunité la
nomination SAUF abus ou désignation irrégulière.
- Sur la désignation
des RSS au niveau des établissements.
•
Soc., 29 octobre 2010 n°09-60.484 :
Même s’il peut désigner un RSS au niveau des établissements distincts ou au
niveau de l’entreprise un syndicat non représentatif ne peut instituer un
représentant de section syndicale central (aucun texte ne le prévoit). Dans le
même sens : Soc., 31 mai 2011
n°10-25.929 , un employeur voulant annuler la désignation
d’un représentant syndical
C. Moyen de la section
syndicale
-
Sur la distribution de tracts en dehors de l’entreprise.
•
Soc. 18 janv. 2011, n° de pourvoi
09-12.240 :
Solution : La Cour de cassation
relève « que l'article L. 2142-4 du Code du travail se borne à organiser la
diffusion de tracts par les syndicats professionnels aux travailleurs dans
l'enceinte de l'entreprise », et précise « que n'y sont inclus ni la voie
publique ni les parties communes de l'immeuble où l'entreprise occupe des
locaux ni l'établissement d'un client au sein duquel des salariés de
l'entreprise effectuent des missions ». Elle décide que « la société
Bearing point France ne pouvait pas invoquer ce texte pour contester la licéité
de distributions de tracts syndicaux effectués en ces lieux ».
- Sur le local
syndical.
·
Soc.,
13 janvier 2010, n° 08-19.917, 08-19.955 :
Faits : Les locaux
syndicaux qui étaient dans un bâtiment de production ont été déménagés d'office
par l'employeur dans un bâtiment situé sur le parking de l'établissement en
zone d'accès libre en venant de l'extérieur.
Solution : Porte atteinte à
la liberté syndicale, l'employeur qui déplace le local syndical malgré
l'opposition d'une organisation syndicale, sans autorisation judiciaire
préalable. Un tel déplacement caractérise une atteinte à la liberté syndicale,
lorsqu'il oblige les salariés et les délégués syndicaux, à passer sous un
portique de sécurité, à présenter un badge, et éventuellement à subir une
fouille pour aller du bâtiment de production au local syndical ou en revenir,
sans que l'employeur établisse l'impossibilité d'implanter le local syndical
dans la zone de travail.
II. Les délégués
syndicaux
A. Les conditions de validité de la
désignation du DS
•
Soc, 28 septembre 2011, n°11-10.601
:
Problème de droit : Un syndicat représentatif peut il désigner un délégué syndical
de l’UES à la suite des premières élections professionnelles ?
Solution : Le candidat doit avoir recueilli sur son nom 10% des suffrages
exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles à l’un
quelconque des scrutins suivants : Comité d’Entreprise, Délégué du
Personnel ou Délégué Unique du Personnel
Le score personnel à considérer n'est pas forcément celui de
l'élection au comité d'établissement. Selon la Cour, l'article L. 2143-3
« n'opère aucune priorité entre les scrutins »
exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de
la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel. Le juge de
cassation ouvre ici une possible brèche dans la stricte observance du principe
de concordance. En effet, le périmètre de la désignation du délégué syndical -
en principe correspondant à celui du comité d'établissement - peut différer du
périmètre d'appréciation de l'audience du candidat[1].
Celui-ci peut avoir atteint 10 % aux seules élections des délégués du
personnel, dont le périmètre fait l'objet d'une définition spécifique
•
Soc. 28 septembre 2011,
n°10-26.762 :
PB de droit : Est-ce qu’un candidat affilié à un syndicat CFDT peut être désigné
délégué syndical par un autre syndicat en prenant en compte même score de
l’audience électorale ?
Solution : S'agissant du
délégué syndical, la représentativité syndicale n'est plus une condition
suffisante pour la désignation d'un délégué syndical. Le délégué syndical doit
être désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont
recueilli au moins 10 % des suffrages. Selon la Cour de cassation, « le score électoral exigé d'un candidat par l'article L. 2143-3
du code du travail pour sa désignation en qualité de délégué syndical est un
score personnel qui l'habilite à recevoir mandat de représentation par un
syndicat représentatif »
•
Soc, 14 décembre 2015, 14-26.517:
Problème de droit :Un syndicat
représentatif peut il désigner un délégué syndical au niveau de l’établissement
alors même qu’il n’a pas présenté de candidat aux élections
professionnelles ?
Solution : Un syndicat représentatif dans l’entreprise qui n’a pas présenté de
candidat au sein d’un établissement distinct ne peut y désigner de délégué
syndical mais seulement un représentant de section syndicale. Les dispositions
de l'alinéa 2 de l’article L 2143-3 ne restent invocable que par l'organisation
syndicale ayant présenté des candidats aux élections professionnelles organisées
dans le périmètre de désignation du délégué syndical.
B. Moyen et mission du délégué syndical
•
Soc, 10 juillet 1990, n°86-42.819
: La mission des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise ne
peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les
ont élus. En revanche, celle des délégués syndicaux consiste à représenter leur
syndicat dans l’entreprise et peut être exercée en tout lieu dans l’intérêt des
salariés de l’entreprise ou de l’établissement au titre desquels ils ont été
désignés, dès lors qu’elle entre dans le cadre de l’objet défini par l’article
L411-1 du Code du travail. Ainsi, le temps passé par des délégués syndicaux
dans les locaux d’une autre société doit être rémunéré au titre des heures de délégation.
•
Soc, 13 juin 1996
: Un employeur qui entend agir en remboursement des heures de délégation qu’il
considère mal utilisées doit, préalablement à toute action, demander au salarié
concerné l’indication des activités exercées au titre des heures de délégation
litigieuses, et ce quand bien même il détiendrait la preuve d’une utilisation
non conforme de celles-ci. L’employeur satisfait à cette demande l’employeur
ayant, avant saisine de la juridiction, mis en demeure les salariés concernés
de lui faire savoir s’ils avaient ou non participé à une manifestation de
soutien à des salariés d’une autre entreprise. D’autre part, la mission des
délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l’entreprise,
ne peut être exercée en tout lieu que dans l’intérêt des salariés de
l’entreprise ou de l’établissement au titre desquels ils ont été désignés. La
participation d’un délégué syndical à une manifestation de soutien à des
salariés d’une autre entreprise ne constitue donc pas une utilisation conforme
de leur mandat représentatif. Un employeur pourra donc demander un
remboursement des heures de délégation payées à ce titre.
III. Les nouveaux modes d’expression
syndicale dans l’entreprise
A. La liberté d’expression sur
internet
•
Soc 25 janvier 2005 n°02-30.946 :
Problème de droit : Une
organisation syndicale peut-elle diffuser des informations liées à son action
syndicale sur la messagerie électronique que l’entreprise met à disposition
pour ses salariés ?
Solution : La diffusion de
tracts et de publications syndicaux sur la messagerie que l’entreprise met à
disposition pour ses salariés n’est possible qu’à condition que cette diffusion
soit autorisée par l’employeur ou qu’elle soit organisée par voie d’accord
d’entreprise.
•
Soc 28 février 2007 n°05-15.228
:
Problème de droit : Une
organisation syndicale peut-elle diffuser, à l’extérieur de l’entreprise, des
tracts syndicaux à destination des clients ?
Solution : Oui, une
organisation syndicale peut diffuser, à l’extérieur de l’entreprise, des tracts
syndicaux à destination des clients puisque l’article L.412-8 du code du
travail ne porte que sur la diffusion des tracts, par les syndicats
professionnels, aux travailleurs à l’intérieur de l’entreprise et n’est pas
applicable à une diffusion de tracts à l’extérieur de l’entreprise.
•
Soc 5 mars 2008, n°06-18.907 :
Problème de droit : Une
organisation syndicale peut-elle communiquer librement sur son site internent
même si cela implique la divulgation d’informations confidentielles ?
Solution : la cour de
cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au motif que, selon le paragraphe 2 de l’article 10 de
la CEDH, des restrictions peuvent être prévues par la loi lorsqu’elles sont
nécessaires à la protection des droits d’autrui, notamment pour empêcher la
divulgation d’informations confidentielles. Enfin, elle casse et annule l’arrêt
d’appel au motif que, selon la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, l’exercice de la
communication électronique peut être limité dans la mesure requise notamment
par la protection de la liberté de la propriété d’autrui.
B. La liberté d’expression sur
l’intranet
•
Soc, 22 janvier 2008, n°06-40.514
: Un accord d’entreprise du 3 avril 2001 relatif à l’exercice du droit syndical
dans l’entreprise met à la disposition des organisations syndicales
représentatives la messagerie électronique interne pour la publication
d’informations syndicales. Cette faculté est subordonnée à l’existence
d’un lien entre le contenu et la situation sociale existant dans l’entreprise.
Si ce lien n’est pas constaté et que le contenu d’un courriel n’a aucun lien
avec l’activité syndicale du salarié l’ayant envoyé, cela peut caractériser une
faute disciplinaire.
•
Soc, 10 janvier 2012, n°10-18.558
:L’article L2146-2 du Code du travail dispose que « un accord d’entreprise peut autoriser la mise à disposition des
publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en
place sur l’intranet de l’entreprise, soit par diffusion sur la messagerie
électronique de l’entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être
compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de
l’entreprise et ne doit pas entraver l’accomplissement du travail ».
De plus, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés
individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées
par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
D’autre part, la diffusion sur la messagerie électronique de l’entreprise de
publications ou de tracts de nature syndicale est prohibée si elle n’est pas
compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de
l’entreprise et entrave l’accomplissement du travail.
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