La représentativité syndicale est
un élément essentiel du droit syndical.
En effet, les organisations syndicales de salariés représentatives seront présentes
dans l‘entreprise à travers la constitution de sections syndicales, la désignation
de délégués syndicaux et de représentants syndicaux au comité d’entreprise (CE)
ou au comité économique et social (CSE) s’il a été mise en place….elles auront également
des prérogatives importantes en matière d’élections professionnelles et de
négociation collective..
En outre, compte tenu de la
disparition de la présomption de représentativité, l’audience est devenue
l’élément capital de la représentativité des syndicats de salarié (le critère
de l’audience est d’ordre public absolu, ni un accord collectif, ni l’employeur
ne sont autorisés à qualifier de représentatif un syndicat qui n’a pas atteint
le score voulu des 10%[1].
Ainsi, pour être représentatif, un syndicat de
salariés doit remplir 7 critères légaux cumulatifs énumérés à l’article L. 2121-1
du code du travail, dont l’appréciation pourra toutefois être différenciée[2].
Compte tenu du rôle des syndicats
de salariés dans la vie de l’entreprise,
le législateur a souhaité que ces organisations soient suffisamment indépendantes
vis-à-vis de l’employeur, actif et expérimentées dans leurs domaines
d’interventions et de représentatives des aspirations de la communauté des
salariés.
Audience des syndicats de salariés
Que ce soit au niveau de l’entreprise
ou de la branche professionnelle ou au niveau national et interprofessionnel,
la représentativité d’un syndicat de salariés est fonction de son audience,
critère d’ordre public absolu enregistrées lord des élections professionnelles,
renouvelées tous les 4 ans.
Ainsi, dans l’entreprise (article
L. 2121-1 CT), le syndicat de salarié doit avoir recueilli au moins 10% des
suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de CE
ou du CSE, élections qui sont prioritairement prises en compte.
Lorsque plusieurs organisations
syndicales ont constitués une liste commune, la répartition entre elles des
suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations
syndicales concernés lors du dépôt de la liste (article L. 2122-3 CT), peu importe que cette répartition aboutisse à faire bénéficier l’une
des organisations syndicales de l’intégrité des suffrages exprimés[3],
à défaut d’indication, la répartition se fait à part égales article L. 2122-3 CT…
Aux niveaux supérieurs (article
L. 2122-5 CT), le taux est fixé à 8% des suffrages exprimés, toutefois, les règles
de calcul sont parfois adaptées en fonction de situations particulières dues à,
l’existence, par exemple:
- De syndicats catégoriels affiliés à une confédération, la représentativité est mesurée dans les seuls collèges dans lesquels ils ont vocation à présentés des candidats (article L. 2122-2 CT)
Un syndicat
catégoriel représentatif ne peut négocier et signer seul un accord d’entreprise
intéressant l’ensemble du personnel, quand bien même son audience électorales,
rapportée à l’ensemble des collèges électoraux est supérieure à 50% des suffrages exprimés au premier tour des
dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation
unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel (ou des élections
en vue de mettre en place un comité social et économique).
Les syndicats représentatifs
catégoriel ne se trouvent pas dans la même situation que les syndicats représentatifs
inter catégoriels, tant au regard des conditions d’acquisitions de leur représentativité
que de leur capacité statutaire à participer à la négociation collective[4].
Quand un
syndicat catégoriel présente des candidats dans plusieurs collèges, si ses
statuts le lui permettent sa représentativité doit être établie en fonction des
suffrages recueillis dans l’ensemble des collèges[5]
- D’entreprise à établissement multiples
Dans une entreprise avec un CE ou
CSE, mais composée de plusieurs établissement distincts dans lesquels se déroulent des élections,
ce sont les élections au comité qui sont prises en compte pour déterminer les
syndicats représentatifs dans l’entreprise et l’ensemble des établissements.
La représentativité, au niveau des établissements, se fonde sur
les résultats des élections comités d’établissements,
Au niveau de l’entreprise (pour
la désignation d’un délégué syndical central), elle se calcule par addition de
l’ensemble des suffrages obtenus par le syndicat dans l’ensemble des
établissements, quel que soit le pourcentage qu’il a obtenu par établissement.
- De très petites entreprises (- de 11 salariés), dans laquelle la représentation élue du personnel n’est pas obligatoire, l’audience est mesurée dans le cadre d’un scrutin régional spécifique organisé tous les 4 ans… Ces résultats s’ajoutent à ceux obtenus dans le cadre des élections professionnelles des autres entreprises de la branche (article L. 2122-10-1 CT)
-
Syndicat affilié
à une confédération, la représentativité se calcule en additionnant les
suffrages obtenus par chacun d’entre eux lors des élections au CE ou au CSE, l’appréciation globale de l’audience
se fait tous collèges confondus[6]
-
Au niveau national et interprofessionnel, les
organisations syndicales doivent pour être représentatives (article L. 2122-9 CT) :
o Satisfaire aux 7 critères de représentativité,
o être représentatives à la fois dans la branche
de l’industrie, de la construction, du commerce et des services,
o avoir recueillis 8% des suffrages exprimés aux élections
professionnelles, suffrages recensés par branche et additionnés
Reconnaissance de la représentativité
patronale
Les organisations patronales d’employeurs
appelées à négocier, non au niveau de l’entreprise, mais à celui de la branche
professionnelle au niveau national, multi professionnel ou interprofessionnel,
doivent elles aussi répondre à des conditions de représentativité, si elles
sont calquées sur celles applicables aux
syndicats de salariés l’audience est cette fois fonction non pas des résultats
obtenus aux élections professionnelles mais du nombre d’entreprise adhérentes
ou , depuis le 10 aout 2016, en fonction du nombre de leurs salariés soumis au
régime français de sécurité sociale( article L. 2151-1 modifié par la loi n
2016-1088 du 08 août 2008, article 35).
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