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vendredi 11 octobre 2019

Synthèse sur la représentativité syndicale



La représentativité syndicale est un  élément essentiel du droit syndical. En effet, les organisations syndicales de salariés représentatives seront présentes dans l‘entreprise à travers la constitution de sections syndicales, la désignation de délégués syndicaux et de représentants syndicaux au comité d’entreprise (CE) ou au comité économique et social (CSE) s’il a été mise en place….elles auront également des prérogatives importantes en matière d’élections professionnelles et de négociation collective..
En outre, compte tenu de la disparition de la présomption de représentativité, l’audience est devenue l’élément capital de la représentativité des syndicats de salarié (le critère de l’audience est d’ordre public absolu, ni un accord collectif, ni l’employeur ne sont autorisés à qualifier de représentatif un syndicat qui n’a pas atteint le score voulu des 10%[1].
 Ainsi, pour être représentatif, un syndicat de salariés doit remplir 7 critères légaux cumulatifs énumérés à l’article L. 2121-1 du code du travail, dont l’appréciation pourra toutefois être différenciée[2].
Compte tenu du rôle des syndicats de salariés  dans la vie de l’entreprise, le législateur a souhaité que ces organisations soient suffisamment indépendantes vis-à-vis de l’employeur, actif et expérimentées dans leurs domaines d’interventions et de représentatives des aspirations de la communauté des salariés.

Audience des syndicats de salariés

Que ce soit au niveau de l’entreprise ou de la branche professionnelle ou au niveau national et interprofessionnel, la représentativité d’un syndicat de salariés est fonction de son audience, critère d’ordre public absolu enregistrées lord des élections professionnelles, renouvelées tous les 4 ans.
Ainsi, dans l’entreprise (article L. 2121-1 CT), le syndicat de salarié doit avoir recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de CE ou du CSE, élections qui sont prioritairement prises en compte.
Lorsque plusieurs organisations syndicales ont constitués une liste commune, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernés lors du dépôt de la liste (article L. 2122-3 CT), peu importe que cette répartition aboutisse à faire bénéficier l’une des organisations syndicales de l’intégrité des suffrages exprimés[3], à défaut d’indication, la répartition se fait à part égales article L. 2122-3 CT…
Aux niveaux supérieurs (article L. 2122-5 CT), le taux est fixé à 8% des suffrages exprimés, toutefois, les règles de calcul sont parfois adaptées en fonction de situations particulières dues à, l’existence, par exemple:

  • De syndicats catégoriels affiliés à une confédération, la représentativité est  mesurée dans les seuls collèges dans lesquels ils ont vocation à présentés des candidats (article L. 2122-2 CT)

Un syndicat catégoriel représentatif ne peut négocier et signer seul un accord d’entreprise intéressant l’ensemble du personnel, quand bien même son audience électorales, rapportée à l’ensemble des collèges électoraux est supérieure à 50%  des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel (ou des élections en vue de mettre en place un comité social et économique).
Les syndicats représentatifs catégoriel ne se trouvent pas dans la même situation que les syndicats représentatifs inter catégoriels, tant au regard des conditions d’acquisitions de leur représentativité que de leur capacité statutaire à participer à la négociation collective[4].
Quand un syndicat catégoriel présente des candidats dans plusieurs collèges, si ses statuts le lui permettent sa représentativité doit être établie en fonction des suffrages recueillis dans l’ensemble des collèges[5]

  • D’entreprise à établissement multiples

            Dans une entreprise avec un CE ou CSE, mais composée de plusieurs établissement distincts        dans lesquels se déroulent des élections, ce sont les élections au comité qui sont prises en compte pour déterminer les syndicats représentatifs dans l’entreprise et l’ensemble des établissements.
La représentativité,  au niveau des établissements, se fonde sur les résultats des élections comités d’établissements,
Au niveau de l’entreprise (pour la désignation d’un délégué syndical central), elle se calcule par addition de l’ensemble des suffrages obtenus par le syndicat dans l’ensemble des établissements, quel que soit le pourcentage qu’il a obtenu par établissement.

  • De très petites entreprises (- de 11 salariés), dans laquelle la représentation élue du personnel n’est pas obligatoire, l’audience est mesurée dans le cadre d’un scrutin régional spécifique organisé tous les 4 ans… Ces résultats s’ajoutent à ceux obtenus dans le cadre des élections professionnelles des autres entreprises de la branche (article L. 2122-10-1 CT)

-          Syndicat  affilié à une confédération, la représentativité se calcule en additionnant les suffrages obtenus par chacun d’entre eux lors des élections au CE ou  au CSE, l’appréciation globale de l’audience se fait tous collèges confondus[6]

-          Au niveau national et interprofessionnel, les organisations syndicales doivent pour être représentatives (article L. 2122-9 CT) :
o  Satisfaire aux 7 critères de représentativité,
o être représentatives à la fois dans la branche de l’industrie, de la construction, du commerce et des services,
o avoir recueillis 8%  des suffrages exprimés aux élections professionnelles, suffrages recensés par branche et additionnés

Reconnaissance de la représentativité patronale

Les organisations patronales d’employeurs appelées à négocier, non au niveau de l’entreprise, mais à celui de la branche professionnelle au niveau national, multi professionnel ou interprofessionnel, doivent elles aussi répondre à des conditions de représentativité, si elles sont calquées sur celles  applicables aux syndicats de salariés l’audience est cette fois fonction non pas des résultats obtenus aux élections professionnelles mais du nombre d’entreprise adhérentes ou , depuis le 10 aout 2016, en fonction du nombre de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale( article L. 2151-1 modifié par la loi n 2016-1088 du 08 août 2008, article 35).


[1] Cass Soc 18 mai 2011 n°10-60.406.
[2] Cass Soc 29 février 2012 n°11-13.748
[3] Cass Soc 5 novembre 2014 n14-11.634, jurisData n 2014-026516
[4] Cass Soc 2 juillet 2014 n 13-14.662 : jurisdata n 2014-014967
[5] Cass Soc, 4 juillet 2012, n 11-60.239
[6] Cass Soc 28 septembre 2011 n 10-26.693

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