Fiche réalisée par :
Marine CAMISARD
Titre : Modification du périmètre de l’entreprise et droit syndical
Auteur : Manuela
Grévy
Publication : Revue de
droit du travail 2014 p.272
L’arrêt du 13 février 2013 est
fondateur. La chambre sociale de la Cour de cassation énonce que « la représentativité des organisations
syndicales dans un périmètre donné est établie pour toute la durée du cycle
électoral ». Il convient de nuancer que seuls les critères qui
bénéficient d’une appréciation globale, c’est-à-dire l’influence, l’effectif et
l’audience, ne peuvent pas être remis en cause par un quelconque évènement.
Quatre arrêts de la chambre
sociale de la Cour de cassation en date du 19 février 2014 sont venus affirmer
l’arrêt du 13 février 2013 (n°13-16.750, 13-17.445, 12-29.354, 13-14.608). Néanmoins,
le terme « périmètre donné » n’est pas repris. Il en découle
plusieurs conséquences. D’une part, il est exclu qu’un syndicat qui n’était pas
représentatif dans l’entreprise puisse acquérir cette qualité en ajoutant les
suffrages obtenus qu’il avait acquis dans des établissements distincts. D’autre
part, une modification liée à un rétrécissement du périmètre c’est-à-dire
lorsqu’il existait plusieurs établissements distincts qui se sont regroupés
dans une seule et même entreprise, la modification ne fait pas perdre
l’audience acquise par le syndicat ou un délégué syndical.
Cette solution donnée par la
chambre sociale de la Cour de cassation est axée sur la stabilité de
l’appréciation de l’audience ainsi que de la représentation syndicale car le syndicat
n’a pas de maîtrise sur le périmètre de la société et une cohérence avec le
rythme électoral. Cette solution est critiquée car elle ne prend pas en compte
le principe de concordance qui aurait pu justifier un réexamen de la
représentativité.
Cette solution se distingue de la
représentation élue, puisque celle-ci nécessite une mise en concordance de la
représentation élue avec la nouvelle configuration de l’entreprise.
Si le critère de l’audience n’est,
en principe, pas affecté lors d’une modification du périmètre de l’entreprise, cette
question reste en suspend concernant l’exercice du droit syndical. La directive
2001/23 du 12 mars 2011 tend à assurer « le maintien des droits des
travailleurs en cas de changement de chef d'entreprise », et concerne notamment
le « droit des travailleurs d'être représentés », le syndicat peut alors se
prévaloir de l’article L.2143-3 alinéa 2 du Code du travail et autorise donc le
syndicat à choisir le délégué syndical parmi ses adhérents. Dès lors, la règle
de 10% peut être écartée ; celle-ci reste néanmoins une exception. En
effet, l’article 6 de la directive
2001/23 du 12 mars 2011 prévoit que si l’entreprise, l’établissement ne
conserve pas son autonomie, les Etats membres doivent prendre les mesures
nécessaires pour que les travailleurs continuent d’être représenter après le
transfert d’entreprise, et ce durant jusqu’à la prochaine désignation d’un
représentant. L’article L.2143-3 alinéa 2 permet de désigner les personnes les
plus aptes à défendre les intérêts des salariés dans l’entreprise et ne prive
pas les salariés le droit d’être représenter.
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