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mercredi 23 octobre 2019

Fiche de lecture – Modification du périmètre de l’entreprise et droit syndical


Fiche réalisée par :  Marine CAMISARD

Titre : Modification du périmètre de l’entreprise et droit syndical
Auteur : Manuela Grévy
Publication : Revue de droit du travail 2014 p.272

              L’arrêt du 13 février 2013 est fondateur. La chambre sociale de la Cour de cassation énonce que « la représentativité des organisations syndicales dans un périmètre donné est établie pour toute la durée du cycle électoral ». Il convient de nuancer que seuls les critères qui bénéficient d’une appréciation globale, c’est-à-dire l’influence, l’effectif et l’audience, ne peuvent pas être remis en cause par un quelconque évènement.
              Quatre arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 19 février 2014 sont venus affirmer l’arrêt du 13 février 2013 (n°13-16.750, 13-17.445, 12-29.354, 13-14.608). Néanmoins, le terme « périmètre donné » n’est pas repris. Il en découle plusieurs conséquences. D’une part, il est exclu qu’un syndicat qui n’était pas représentatif dans l’entreprise puisse acquérir cette qualité en ajoutant les suffrages obtenus qu’il avait acquis dans des établissements distincts. D’autre part, une modification liée à un rétrécissement du périmètre c’est-à-dire lorsqu’il existait plusieurs établissements distincts qui se sont regroupés dans une seule et même entreprise, la modification ne fait pas perdre l’audience acquise par le syndicat ou un délégué syndical.
              Cette solution donnée par la chambre sociale de la Cour de cassation est axée sur la stabilité de l’appréciation de l’audience ainsi que de la représentation syndicale car le syndicat n’a pas de maîtrise sur le périmètre de la société et une cohérence avec le rythme électoral. Cette solution est critiquée car elle ne prend pas en compte le principe de concordance qui aurait pu justifier un réexamen de la représentativité.
              Cette solution se distingue de la représentation élue, puisque celle-ci nécessite une mise en concordance de la représentation élue avec la nouvelle configuration de l’entreprise.
              Si le critère de l’audience n’est, en principe, pas affecté lors d’une modification du périmètre de l’entreprise, cette question reste en suspend concernant l’exercice du droit syndical. La directive 2001/23 du 12 mars 2011 tend à assurer « le maintien des droits des travailleurs en cas de changement de chef d'entreprise », et concerne notamment le « droit des travailleurs d'être représentés », le syndicat peut alors se prévaloir de l’article L.2143-3 alinéa 2 du Code du travail et autorise donc le syndicat à choisir le délégué syndical parmi ses adhérents. Dès lors, la règle de 10% peut être écartée ; celle-ci reste néanmoins une exception. En effet, l’article 6  de la directive 2001/23 du 12 mars 2011 prévoit que si l’entreprise, l’établissement ne conserve pas son autonomie, les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs continuent d’être représenter après le transfert d’entreprise, et ce durant jusqu’à la prochaine désignation d’un représentant. L’article L.2143-3 alinéa 2 permet de désigner les personnes les plus aptes à défendre les intérêts des salariés dans l’entreprise et ne prive pas les salariés le droit d’être représenter.

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