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mardi 1 octobre 2019

TD1 : Le droit syndical - Résumés des arrêts 2/3


Salomé Duclos

Cour de cassation, chambre civile, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-26.517

L’article L.2143-3 dans sa rédaction issue d’une loi du 5 mars 2014 dispose « qu’il est désormais permis à une organisation syndicale représentative de désigner le délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi les adhérents, «  Si aucun des candidats présentés » par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa « ou s'il ne reste », dans l'entreprise ou l'établissement, « plus aucun candidat » aux élections professionnelles remplissant ces conditions. »

« Un syndicat représentatif dans une entreprise ne saurait, dans un des établissements de cette dernière, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs. Il en résulte qu'un syndicat représentatif au niveau de l'entreprise qui ne peut désigner un délégué syndical dans un établissement conventionnellement reconnu comme établissement distinct au sens des délégués du personnel et de la représentation syndicale, faute d'avoir présenté des candidats aux élections des délégués du personnel, peut y constituer une section syndicale et désigner un représentant de cette section comme le peut tout syndicat non représentatif satisfaisant aux exigences légales »

A l’issue des élections du comité organisée au sein d’une entreprise, un syndicat obtient 10% des suffrages exprimés. L’entreprise est constituée de plusieurs établissements au sein desquels, se déroulent les élections du délégué personnel. Le présent syndical nomme alors un de ses adhérents comme délégué syndical dans l’un des établissements.

La société a saisi le tribunal d’instance en annulation de ces désignations

Les juges du fond accueillent la demande en annulation.

Le syndicat mis en cause forme alors un pourvoi en cassation. Ils mentionnent notamment l’article L.2143-3 du code du travail qui organise les modalités de désignation d’un délégué syndical.

Ainsi, un syndicat qui ne présente pas de candidat susceptible d’être désigné délégué syndical, peut-il se prévaloir de l’article L.2142-3 du code du travail ?

La cour de cassation rejette le pourvoi. Après avoir rappelé l’article L.2142-3 du code du travail, elle argue que le syndicat qui n’a présenté aucun candidat susceptible d’être désigné délégué syndical lors des élections professionnelles, ne peut se prévaloir dudit article. Ainsi, en l’espèce, le syndicat mis en cause n’a présenté aucun candidat « sans établir une situation particulière de nature à justifier cette carence. » 

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 10-10.678

Concernant les syndicats intercatégoriels, le seuil d’audience est mesuré tous collèges électoraux confondus, sans que le syndicat ait à présenter des candidats dans chaque collège

« Selon l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 du code du travail et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou à défaut, des délégués du personnel quel que soit le nombre de votants. Satisfait à ce critère le syndicat qui a obtenu 10 % des voix au premier tour des élections tous collèges confondus, peu important qu'il n'ait pas présenté de candidat dans chacun des collèges »

Un syndicat intercatégoriel notifie la désignation d’un délégué syndical au sein d’une entreprise.

L’employeur conteste ladite désignation au motif que le syndicat avait, lors du premier tour des élections du comité d’établissement, présenté un candidat dans le collège « employés » mais aucun candidat dans le collège « employés », de sorte que celui-ci ne pouvait prétendre à être représentatif dans l’ensemble de l’entreprise.

Le tribunal d’instance rejette la demande en annulation au motif que le syndicat avait atteint le seuil des 10% des suffrages exprimés lors du premier tour des élections, tous collèges confondus. 

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation. Il allègue « qu'un syndicat non catégoriel qui n'a pas présenté de liste dans l'un des collèges électoraux au premier tour des élections des représentants du personnel au comité d'établissement ne peut, par suite, être regardé comme représentatif, quels que soient les suffrages qu'il a recueillis au premier tour dans le ou les autres collèges ou au second tour des élections »

Ainsi, un syndicat intercatégoriel qui satisfait au seuil des 10% des voix au premier tour des élections mais qui ne présente pas de candidats dans chaque collège, peut-il être représentatif ?

La cour de cassation rejette le pourvoi. Selon les juges, tant que le syndicat non catégoriel obtient 10% des voix au premier tour des élections tous collèges confondus, peu important qu’il n’ait pas présenté de candidat dans chacun des collèges, celui-ci satisfait au critère de l’audience et est donc représentatif dans l’ensemble de l’entreprise.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-60.214

« les organisations syndicales qui, selon leurs statuts, ont vocation à représenter certaines catégories de travailleurs et qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale ne se trouvent pas dans la même situation que les autres organisations syndicales ; que dès lors constitue une justification objective et raisonnable à la différence de traitement instituée par le législateur la volonté de prendre en compte la différence de champ statutaire d'intervention des syndicats catégoriels affiliés à une confédération catégorielle nationale pour leur permettre de participer à la négociation collective pour les catégories qu'ils ont vocation à représenter »
Après avoir obtenu 8,84% des suffrages exprimés lors des élections des membres du comité d’établissement, un syndicat désigne un délégué syndical ainsi qu’un syndicat supplémentaire conventionnel.

La société dans laquelle se sont déroulées ces élections conteste lesdites désignations. Elle argue que le syndicat ne peut être représentatif dès lors que celui-ci n’a pas obtenu l’audience électorale requise.

Le tribunal d’instance déboute la société de sa demande. Ils constatent que le syndicat avait obtenu 11,06% des suffrages au sein de 2ème collège, seul collège où ils avaient présenté des candidats. Il serait donc discriminatoire au sens du droit européen, de ne pas lui appliquer les mêmes dispositions que celle appliquées aux syndicats catégoriels affiliés à une confédération catégorielle, lesquels peuvent être représentatifs en obtenant un minimum de 10 % des voix dans le seul collège où ils se présentent

Ainsi, peut-on appliquer à un syndicat catégoriel, les mêmes dispositions que celles appliquées aux syndicats catégoriels affiliés à une confédération catégorielle et ainsi permettre à ces premiers, d’être représentatif dès l’obtention d’un minimum de 10% des voix dans le seul collège où ils se présentent ? Si non, la différence de traitement opérée est-elle justifiée ?

La cour de cassation casse et annule les dispositions du jugement. Elle relève notamment qu’un syndicat catégoriel affilié à une confédération catégorielle ne se trouve pas dans la même situation qu’un syndicat catégoriel non affilié, notamment à raison de leur champ d’intervention différent. Dès lors, la différence de traitement opérée entre les deux est justifiée objectivement et est raisonnable.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 septembre 2011

« selon l'article L. 2122-2 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants »

Une société ne permet pas à un syndicat catégoriel affilié à une confédération catégorielle interprofessionnelle nationale de présenter des listes de candidats au sein du collège « employés » au premier tour des élections du comité et des délégués du personnel.

Le tribunal d’instance accueille la demande de la société en ce que le syndicat mis en cause a modifié ces statuts seulement 18 jours avant la signature du protocole préfectoral, de sorte qu’il n’a pu obtenir une représentativité à l’égard du collège des « employés »

Ainsi, malgré une modification du champ statutaire d’un syndicat affilié peu avant la signature du protocole préfectoral, celui-ci peut-il présenter des candidats dans plusieurs collèges ?

La cour de cassation casse et annule les dispositions du jugement Elle rend un arrêt de principe par lequel elle rappelle tout d’abord, l’article L.2122-2 qui dispose qu’une organisation syndicale catégorielle est représentative dès lors qu’elle respecte les critères fixés à l’article L.2121-1 du code du travail et qu’elle obtient au moins 10% des suffrages exprimés au premier tours des dernières élections des titulaire du CE, de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel dans ces collèges. Elle poursuit en soulignant qu’un syndicat affilié à une à une confédération catégorielle interprofessionnelle nationale peut présenter des candidats dans plusieurs collèges si son champ statutaire le permet. Il sera alors représentatif en fonction des suffrages recueillis dans l’ensemble des collèges. En l’espèce, malgré la modification de ses statuts, ledit syndicat était habilité à présenter des candidats aux élections professionnelles dans le collège "employés" dès lors que son nouveau champ statutaire le permettait.


Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-14.391

Un syndicat catégoriel peut signer un accord intercatégoriel mais à la condition qu’un syndicat qui représente tous les salariés signe également.

« Un syndicat représentatif catégoriel peut, avec des syndicats représentatifs intercatégoriels, et sans avoir à établir sa représentativité au sein de toutes les catégories de personnel, négocier et signer un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, son audience électorale, rapportée à l'ensemble des collèges électoraux, devant alors être prise en compte pour apprécier les conditions de validité de cet accord. »

Un syndicat catégoriel et des syndicats intercatégoriels signent un accord collectif

Un syndicat, non signataire, conteste la validité de l’accord et notamment, la légitimité dudit syndicat catégoriel à signer un tel un tel accord intéressant l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Le tribunal d’instance déboute la demande du syndicat

Ce dernier forme alors un pourvoi en cassation. Il argue qu’une organisation syndicale catégorielle ne peut signer un avenant pour l’ensemble des salariés dès lors qu’elle n’est pas représentative auprès d’eux.
De plus, cette organisation syndicale catégorielle n’avait obtenu que 5,56% des suffrages exprimés dans le pourcentage total des 35,69% obtenus par l’ensemble des signataires de l’avenant.
Enfin, un syndicat catégoriel, affilié ou non, n’a pour objet que de défendre les intérêts d’une catégorie de salariés contrairement à un syndicat intercatégoriel.

Ainsi, un syndicat catégoriel peut-il négocier et signer un accord intéressant l’ensemble du personnel dont un syndicat intercatégoriel est également signataire ?

La cour de cassation rejette le pourvoi. Elle allègue qu’un syndicat catégoriel peut, avec des syndicats intercatégoriels, négocier et signer un accord d’entreprise pour l’ensemble du personnel après appréciation de son audience électorale rapportée à l’ensemble des collèges électoraux comme condition de validité.

Ainsi, en l’espèce, le syndicat catégoriel peut participer aux négociations et à la signature de cet accord, même s’il ne représente pas toutes les catégories de personnels, tant que son score électoral est pris en compte pour déterminer si les signataires représentaient, ensembles, au moins 35% des votants.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2014

Prolongement et précision de l’arrêt du 31 mai 2011 : un syndicat catégoriel ne peut négocier et signer seul un accord d’entreprise intercatégoriel, et cela, quand bien même sa représentativité, tous collèges confondus, dépasserait les 30%

« un syndicat représentatif catégoriel ne peut négocier et signer seul un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, quand bien même son audience électorale, rapportée à l'ensemble des collèges électoraux, est supérieure à 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel »

Un accord sur l’emploi des seniors est signé entre une société et la CFE-CGC.

Le présent accord est contesté par un syndicat. Il souligne que l’accord ne peut être signé par la CFE-CGC seule, dès lors qu’il s’agit d’un accord inter-catégoriel

La cour d’appel accueille la demande. Elle argue tout d’abord que la CFE-CGE n’avait pas la capacité juridique de signer seule un accord, intéressant toutes les catégories de salariés.

Les défendeurs forment alors un pourvoi en cassation. Ils allèguent que la CFE-CGC a obtenu 35% des suffrages tous collèges confondus, de sorte qu’un accord est valable s’il est signé par une organisation syndicale ayant obtenu au 30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ils mettent également en exergue, l’atteinte à une série de dispositions internes et européennes (articles L.2232-12 et L.2232-13 du code du travail, alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution de 1946, articles 11 et 14 de la CEDH)
Enfin, ils estiment que quand bien même un syndicat catégoriel ne puisse signer un accord d’entreprise intéressant l’ensemble du personnel, celui-ci ne doit pas être nul mais seulement inapplicable aux catégories de personnel non visées par les statuts du syndicat catégoriel.

Ainsi, un syndicat catégoriel ayant obtenu une audience électorale supérieur à 30% des suffrages exprimés lors des dernières élections des représentants du personnel, peut-il signer un accord d’entreprise intéressant l’ensemble du personnel ?

La cour de cassation rejette le pourvoi en vertu du principe de spécialité. En effet, un syndicat représentatif catégoriel ne peut négocier et signer seul un accord d’entreprise intéressant l’ensemble du personnel, quand bien même son audience électorale est supérieure à 30%.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 février 2014

« La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral »

Une société cède l’activité d’un de ses établissements ainsi que l’intégralité des contrats de travail de ses salariés. Dès lors, suite au transfert du contrat de son délégué syndical central, le syndicat représentatif au sein de la société désigne un représentant syndical au comité central d’entreprise. La société conteste la présente représentativité de ce dit syndical au motif que celui-ci ne serait plus représentatif à la date de cette nouvelle désignation. Elle saisit le tribunal d’instance en annulation de la désignation

Les juges déboutent la demande de la société. Ils arguent que la représentativité du syndicat s’apprécie à la date des dernières élections.

La société forme alors un pourvoi en cassation. Selon elle, la représentativité d’un syndicat pour désigner un délégué syndical ou un représentant au comité central d’entreprise ne s’apprécie non pas à la date des dernières élections mais à la date de la désignation. De plus, la cession d’une partie de l’activité de l’entreprise a modifié la configuration de cette dernière, entraînant alors une réduction du corps électoral, de sorte que le syndicat avait perdu son audience nécessaire à assurer sa représentativité

Ainsi, la cession d’une partie de l’activité d’une entreprise ayant entraîné un transfert d’une partie des contrats de travail, a-t-elle une incidence sur la représentativité d’une organisation syndicale ? 

La cour de cassation rejette le pourvoi. Selon les juges, la représentativité est établie pour toute la durée du cycle électoral. Ainsi, la représentativité du syndicat mis en cause, ne peut être contestée à raison du seul transfert des contrats de travail des salariés résultant de la cession de l’un de ses établissements.

Arrêt n° 81 du 6 janvier 2011 (10-17.653) - Cour de cassation - Chambre sociale – 1ère espèce

Dans le cadre de l’organisation des élections des représentants du personnel au sein d’une société, un protocole préélectoral est signé entre l’employeur de cette dernière et six des sept organisations syndicales invitées à la négociation.

Le syndicat, non signataire de l’accord, a saisi le tribunal d’instance pour qu’il soit constaté que le protocole n’était pas et notamment, que la condition de double majorité n’était pas remplie ;

Le tribunal d’instance déboute le syndicat de sa demande au motif que s’agissant d’un scrutin de liste, le nombre de voix obtenu par une liste est égal au total des voix obtenues par chaque candidat divisé par le nombre de candidats figurant sur la liste.

Le syndicat non signataire forme un pourvoi en cassation.

Ce jugement est cassé par la Chambre sociale. Au visa de l'article L. 2324-4-1 du Code du travail, elle allègue que seul le nombre de voix obtenues par la liste doit être pris en compte pour mesurer l'audience électorale de chaque syndicat.

Arrêt n° 83 du 6 janvier 2011 (10-60.168) - Cour de cassation - Chambre sociale – seconde espèce

Un employeur conteste la désignation d'un délégué syndical. Il allègue notamment que le syndicat n’avait pas obtenu l’audience électorale requise et ne pouvait donc être représentatif

Le tribunal déboute l'employeur de sa demande. Au soutien de cette décision, le juge a procédé au calcul de l'audience électorale du syndicat, sur la base du nombre de voix obtenues par tous les candidats de sa liste.

La cour de cassation casse et annule les dispositions du jugement et condamne par conséquent, la méthode de calcul opérée par les juges du tribunal. Au visa de l'article L. 2122-1 du Code du travail, elle souligne « que le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales à prendre en considération pour le décompte des suffrages exprimés en leur faveur est le nombre de suffrages exprimés au profit de chaque liste, sans qu'il y ait lieu, s'agissant de la mesure de la représentativité de ces organisations, de tenir compte d'éventuelles ratures de noms de candidats ».

« Le 6 janvier 2011, la chambre sociale s’est prononcée, dans deux arrêts, sur le mode de décompte de ces suffrages exprimés.

Le mode de scrutin est celui de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Au premier tour, une liste de candidats est établie, pour chaque collège, par les organisations syndicales dans l’entreprise.

Pour décompter les suffrages exprimés en tant qu’ils déterminent le score pris en compte pour apprécier la représentativité, désormais mesurée à chaque élection, deux méthodes pouvaient être sérieusement envisagées : calculer la moyenne obtenue par chaque liste en tenant compte des éventuelles ratures du nom de certains candidats, ou considérer que tout bulletin recueilli par une liste est un vote exprimé en faveur du syndicat qui l’a présentée quand bien même le nom de certains candidats aurait été rayé par l’électeur.

La jurisprudence a toujours fait application de la première méthode pour répartir le nombre de sièges à pourvoir, lesquels doivent être attribués à chaque liste au scrutin proportionnel. Mais s’agissant de l’appréciation de l’audience des syndicats en ce qu’elle est un des éléments fondateurs de leur représentativité, les arrêts rendus le 6 janvier 2011 jugent que tout bulletin exprimé en faveur d’une organisation syndicale doit être pris en compte pour une unité, quand bien même le nom de certains candidats aurait été rayé. Il ne s’agit plus en effet de savoir combien une liste aura d’élus et qui seront ces élus, mais d’apprécier l’audience de chaque organisation syndicale indépendamment du nombre de sièges qu’elle obtiendra après mise en oeuvre des règles gouvernant le scrutin proportionnel et la détermination de la personne des élus. » (Communiqué de la Cour de cassation : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/arrets_n_18638.html






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