Salomé Duclos
Cour
de cassation, chambre civile, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-26.517
L’article
L.2143-3 dans sa rédaction issue d’une loi du 5 mars 2014 dispose « qu’il
est désormais permis à une organisation syndicale représentative de désigner le
délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi les adhérents,
« Si aucun des candidats présentés » par l'organisation syndicale aux
élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier
alinéa « ou s'il ne reste », dans l'entreprise ou l'établissement, « plus aucun
candidat » aux élections professionnelles remplissant ces conditions. »
« Un syndicat représentatif dans une entreprise ne saurait, dans un des
établissements de cette dernière, bénéficier de moins de prérogatives que
celles reconnues aux syndicats non représentatifs. Il en résulte qu'un syndicat
représentatif au niveau de l'entreprise qui ne peut désigner un délégué
syndical dans un établissement conventionnellement reconnu comme établissement
distinct au sens des délégués du personnel et de la représentation syndicale,
faute d'avoir présenté des candidats aux élections des délégués du personnel,
peut y constituer une section syndicale et désigner un représentant de cette
section comme le peut tout syndicat non représentatif satisfaisant aux
exigences légales »
A l’issue des élections du comité
organisée au sein d’une entreprise, un syndicat obtient 10% des suffrages exprimés.
L’entreprise est constituée de plusieurs établissements au sein desquels, se
déroulent les élections du délégué personnel. Le présent syndical nomme alors
un de ses adhérents comme délégué syndical dans l’un des établissements.
La société a saisi le tribunal
d’instance en annulation de ces désignations
Les juges du fond accueillent la
demande en annulation.
Le syndicat mis en cause forme alors un
pourvoi en cassation. Ils mentionnent notamment l’article L.2143-3 du code du
travail qui organise les modalités de désignation d’un délégué syndical.
Ainsi, un syndicat qui ne présente pas
de candidat susceptible d’être désigné délégué syndical, peut-il se prévaloir
de l’article L.2142-3 du code du travail ?
La cour de cassation rejette le
pourvoi. Après avoir rappelé l’article L.2142-3 du code du travail, elle argue
que le syndicat qui n’a présenté aucun candidat susceptible d’être désigné
délégué syndical lors des élections professionnelles, ne peut se prévaloir
dudit article. Ainsi, en l’espèce, le syndicat mis en cause n’a présenté aucun
candidat « sans établir une situation particulière de nature à justifier
cette carence. »
Cour
de cassation, civile, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 10-10.678
Concernant
les syndicats intercatégoriels, le seuil d’audience est mesuré tous collèges
électoraux confondus, sans que le syndicat ait à présenter des candidats dans
chaque collège
« Selon l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou
l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui
satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 du code du travail et qui ont
recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières
élections des titulaires du comité d'entreprise ou de la délégation unique du
personnel, ou à défaut, des délégués du personnel quel que soit le nombre de
votants. Satisfait à ce critère le syndicat qui a obtenu 10 % des voix au
premier tour des élections tous collèges confondus, peu important qu'il n'ait
pas présenté de candidat dans chacun des collèges »
Un syndicat intercatégoriel notifie la
désignation d’un délégué syndical au sein d’une entreprise.
L’employeur conteste ladite désignation
au motif que le syndicat avait, lors du premier tour des élections du comité d’établissement,
présenté un candidat dans le collège « employés » mais aucun candidat dans
le collège « employés », de sorte que celui-ci ne pouvait prétendre à
être représentatif dans l’ensemble de l’entreprise.
Le tribunal d’instance rejette la
demande en annulation au motif que le syndicat avait atteint le seuil des 10%
des suffrages exprimés lors du premier tour des élections, tous collèges
confondus.
L’employeur forme alors un pourvoi en
cassation. Il allègue « qu'un syndicat non catégoriel qui n'a pas présenté
de liste dans l'un des collèges électoraux au premier tour des élections des
représentants du personnel au comité d'établissement ne peut, par suite, être
regardé comme représentatif, quels que soient les suffrages qu'il a recueillis
au premier tour dans le ou les autres collèges ou au second tour des
élections »
Ainsi, un syndicat intercatégoriel qui
satisfait au seuil des 10% des voix au premier tour des élections mais qui ne
présente pas de candidats dans chaque collège, peut-il être
représentatif ?
La cour de cassation rejette le
pourvoi. Selon les juges, tant que le syndicat non catégoriel obtient 10% des
voix au premier tour des élections tous collèges confondus, peu important qu’il
n’ait pas présenté de candidat dans chacun des collèges, celui-ci satisfait au
critère de l’audience et est donc représentatif dans l’ensemble de
l’entreprise.
Cour
de cassation, civile, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-60.214
« les
organisations syndicales qui, selon leurs statuts, ont vocation à représenter
certaines catégories de travailleurs et qui sont affiliées à une confédération
syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale ne se trouvent pas dans
la même situation que les autres organisations syndicales ; que dès lors
constitue une justification objective et raisonnable à la différence de
traitement instituée par le législateur la volonté de prendre en compte la
différence de champ statutaire d'intervention des syndicats catégoriels
affiliés à une confédération catégorielle nationale pour leur permettre de
participer à la négociation collective pour les catégories qu'ils ont vocation
à représenter »
Après avoir obtenu 8,84% des suffrages
exprimés lors des élections des membres du comité d’établissement, un syndicat
désigne un délégué syndical ainsi qu’un syndicat supplémentaire conventionnel.
La société dans laquelle se sont
déroulées ces élections conteste lesdites désignations. Elle argue que le
syndicat ne peut être représentatif dès lors que celui-ci n’a pas obtenu
l’audience électorale requise.
Le tribunal d’instance déboute la société
de sa demande. Ils constatent que le syndicat avait obtenu 11,06% des suffrages
au sein de 2ème collège, seul collège où ils avaient présenté des
candidats. Il serait donc discriminatoire au sens du droit européen, de ne pas
lui appliquer les mêmes dispositions que celle appliquées aux syndicats
catégoriels affiliés à une confédération catégorielle, lesquels peuvent être représentatifs
en obtenant un minimum de 10 % des voix dans le seul collège où ils se
présentent
Ainsi, peut-on appliquer à un syndicat
catégoriel, les mêmes dispositions que celles appliquées aux syndicats
catégoriels affiliés à une confédération catégorielle et ainsi permettre à ces
premiers, d’être représentatif dès l’obtention d’un minimum de 10% des voix
dans le seul collège où ils se présentent ? Si non, la différence de
traitement opérée est-elle justifiée ?
La cour de cassation casse et annule
les dispositions du jugement. Elle relève notamment qu’un syndicat catégoriel
affilié à une confédération catégorielle ne se trouve pas dans la même
situation qu’un syndicat catégoriel non affilié, notamment à raison de leur
champ d’intervention différent. Dès lors, la différence de traitement opérée
entre les deux est justifiée objectivement et est raisonnable.
Cour
de cassation, civile, Chambre sociale, 28 septembre 2011
« selon l'article L. 2122-2 du code du travail, dans
l'entreprise ou l'établissement sont représentatives à l'égard des personnels
relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur
donnent vocation à présenter des candidats, les organisations syndicales
catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle
interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L.
2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier
tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la
délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces
collèges, quel que soit le nombre de votants »
Une société ne permet pas à un syndicat
catégoriel affilié à une confédération catégorielle interprofessionnelle
nationale de présenter des listes de candidats au sein du collège
« employés » au premier tour des élections du comité et des délégués
du personnel.
Le tribunal d’instance accueille la
demande de la société en ce que le syndicat mis en cause a modifié ces statuts
seulement 18 jours avant la signature du protocole préfectoral, de sorte qu’il
n’a pu obtenir une représentativité à l’égard du collège des « employés »
Ainsi, malgré une modification du champ
statutaire d’un syndicat affilié peu avant la signature du protocole
préfectoral, celui-ci peut-il présenter des candidats dans plusieurs
collèges ?
La cour de cassation casse et annule
les dispositions du jugement Elle rend un arrêt de principe par lequel elle
rappelle tout d’abord, l’article L.2122-2 qui dispose qu’une organisation
syndicale catégorielle est représentative dès lors qu’elle respecte les
critères fixés à l’article L.2121-1 du code du travail et qu’elle obtient au
moins 10% des suffrages exprimés au premier tours des dernières élections des
titulaire du CE, de la délégation unique du personnel ou des délégués du
personnel dans ces collèges. Elle poursuit en soulignant qu’un syndicat affilié
à une à une confédération catégorielle interprofessionnelle nationale peut
présenter des candidats dans plusieurs collèges si son champ statutaire le
permet. Il sera alors représentatif en fonction des suffrages recueillis dans
l’ensemble des collèges. En l’espèce, malgré la modification de ses statuts,
ledit syndicat était habilité à présenter des candidats aux élections
professionnelles dans le collège "employés" dès lors que son nouveau
champ statutaire le permettait.
Cour
de cassation, civile, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-14.391
Un syndicat catégoriel peut signer un accord intercatégoriel mais
à la condition qu’un syndicat qui représente tous les salariés signe également.
« Un syndicat représentatif catégoriel peut, avec des syndicats
représentatifs intercatégoriels, et sans avoir à établir sa représentativité au
sein de toutes les catégories de personnel, négocier et signer un accord
d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, son audience électorale,
rapportée à l'ensemble des collèges électoraux, devant alors être prise en
compte pour apprécier les conditions de validité de cet accord. »
Un
syndicat catégoriel et des syndicats intercatégoriels signent un accord
collectif
Un syndicat, non signataire, conteste la
validité de l’accord et notamment, la légitimité dudit syndicat catégoriel à
signer un tel un tel accord intéressant l’ensemble du personnel de
l’entreprise.
Le tribunal d’instance déboute la
demande du syndicat
Ce dernier forme alors un pourvoi en
cassation. Il argue qu’une organisation syndicale catégorielle ne peut signer
un avenant pour l’ensemble des salariés dès lors qu’elle n’est pas
représentative auprès d’eux.
De plus, cette organisation syndicale
catégorielle n’avait obtenu que 5,56% des suffrages exprimés dans le
pourcentage total des 35,69% obtenus par l’ensemble des signataires de l’avenant.
Enfin, un syndicat catégoriel, affilié
ou non, n’a pour objet que de défendre les intérêts d’une catégorie de salariés
contrairement à un syndicat intercatégoriel.
Ainsi, un syndicat catégoriel peut-il
négocier et signer un accord intéressant l’ensemble du personnel dont un
syndicat intercatégoriel est également signataire ?
La cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle allègue qu’un syndicat catégoriel peut, avec des syndicats intercatégoriels,
négocier et signer un accord d’entreprise pour l’ensemble du personnel après
appréciation de son audience électorale rapportée à l’ensemble des collèges
électoraux comme condition de validité.
Ainsi, en l’espèce, le syndicat catégoriel
peut participer aux négociations et à la signature de cet accord, même s’il ne
représente pas toutes les catégories de personnels, tant que son score
électoral est pris en compte pour déterminer si les signataires représentaient,
ensembles, au moins 35% des votants.
Cour
de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2014
Prolongement
et précision de l’arrêt du 31 mai 2011 : un syndicat catégoriel ne peut
négocier et signer seul un accord d’entreprise intercatégoriel, et cela, quand
bien même sa représentativité, tous collèges confondus, dépasserait les 30%
« un syndicat représentatif catégoriel ne peut négocier et signer seul un
accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, quand bien même son
audience électorale, rapportée à l'ensemble des collèges électoraux, est
supérieure à 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières
élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du
personnel ou, à défaut, des délégués du personnel »
Un accord sur l’emploi des seniors est signé
entre une société et la CFE-CGC.
Le présent accord est contesté par un
syndicat. Il souligne que l’accord ne peut être signé par la CFE-CGC seule, dès
lors qu’il s’agit d’un accord inter-catégoriel
La cour d’appel accueille la demande. Elle
argue tout d’abord que la CFE-CGE n’avait pas la capacité juridique de signer
seule un accord, intéressant toutes les catégories de salariés.
Les défendeurs forment alors un pourvoi
en cassation. Ils allèguent que la CFE-CGC a obtenu 35% des suffrages tous
collèges confondus, de sorte qu’un accord est valable s’il est signé par une
organisation syndicale ayant obtenu au 30% des suffrages exprimés au premier
tour des dernières élections des titulaires du comité d’entreprise ou de la
délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ils mettent également en exergue,
l’atteinte à une série de dispositions internes et européennes (articles
L.2232-12 et L.2232-13 du code du travail, alinéas 6 et 8 du Préambule de la
Constitution de 1946, articles 11 et 14 de la CEDH)
Enfin, ils estiment que quand bien même
un syndicat catégoriel ne puisse signer un accord d’entreprise intéressant
l’ensemble du personnel, celui-ci ne doit pas être nul mais seulement
inapplicable aux catégories de personnel non visées par les statuts du syndicat
catégoriel.
Ainsi, un syndicat catégoriel ayant
obtenu une audience électorale supérieur à 30% des suffrages exprimés lors des
dernières élections des représentants du personnel, peut-il signer un accord
d’entreprise intéressant l’ensemble du personnel ?
La cour de cassation rejette le pourvoi
en vertu du principe de spécialité. En effet, un syndicat représentatif
catégoriel ne peut négocier et signer seul un accord d’entreprise intéressant
l’ensemble du personnel, quand bien même son audience électorale est supérieure
à 30%.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19
février 2014
« La
représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée
du cycle électoral »
Une société cède l’activité d’un de ses
établissements ainsi que l’intégralité des contrats de travail de ses salariés.
Dès lors, suite au transfert du contrat de son délégué syndical central, le
syndicat représentatif au sein de la société désigne un représentant syndical
au comité central d’entreprise. La société conteste la présente représentativité
de ce dit syndical au motif que celui-ci ne serait plus représentatif à la date
de cette nouvelle désignation. Elle saisit le tribunal d’instance en annulation
de la désignation
Les juges déboutent la demande de la
société. Ils arguent que la représentativité du syndicat s’apprécie à la date
des dernières élections.
La société forme alors un pourvoi en cassation.
Selon elle, la représentativité d’un syndicat pour désigner un délégué syndical
ou un représentant au comité central d’entreprise ne s’apprécie non pas à la
date des dernières élections mais à la date de la désignation. De plus, la
cession d’une partie de l’activité de l’entreprise a modifié la configuration
de cette dernière, entraînant alors une réduction du corps électoral, de sorte
que le syndicat avait perdu son audience nécessaire à assurer sa
représentativité
Ainsi, la cession d’une partie de
l’activité d’une entreprise ayant entraîné un transfert d’une partie des
contrats de travail, a-t-elle une incidence sur la représentativité d’une
organisation syndicale ?
La cour de cassation rejette le
pourvoi. Selon les juges, la représentativité est établie pour toute la durée
du cycle électoral. Ainsi, la représentativité du syndicat mis en cause, ne
peut être contestée à raison du seul transfert des contrats de travail des salariés
résultant de la cession de l’un de ses établissements.
Arrêt
n° 81 du 6 janvier 2011 (10-17.653) - Cour de cassation - Chambre sociale – 1ère espèce
Dans le
cadre de l’organisation des élections des représentants du personnel au sein
d’une société, un protocole préélectoral est signé entre l’employeur de cette
dernière et six des sept organisations syndicales invitées à la négociation.
Le
syndicat, non signataire de l’accord, a saisi le tribunal d’instance pour qu’il
soit constaté que le protocole n’était pas et notamment, que la condition de
double majorité n’était pas remplie ;
Le tribunal
d’instance déboute le syndicat de sa demande au motif que s’agissant d’un
scrutin de liste, le nombre de voix obtenu par une liste est égal au total des
voix obtenues par chaque candidat divisé par le nombre de candidats figurant
sur la liste.
Le
syndicat non signataire forme un pourvoi en cassation.
Ce jugement est cassé par la Chambre sociale. Au
visa de l'article L. 2324-4-1 du Code du travail, elle allègue que seul le
nombre de voix obtenues par la liste doit être pris en compte pour mesurer
l'audience électorale de chaque syndicat.
Arrêt
n° 83 du 6 janvier 2011 (10-60.168) - Cour de cassation - Chambre sociale – seconde espèce
Un employeur conteste
la désignation d'un délégué syndical. Il allègue notamment que le syndicat
n’avait pas obtenu l’audience électorale requise et ne pouvait donc être
représentatif
Le tribunal déboute
l'employeur de sa demande. Au soutien de cette décision, le juge a procédé au
calcul de l'audience électorale du syndicat, sur la base du nombre de voix
obtenues par tous les candidats de sa liste.
La cour de cassation casse et annule
les dispositions du jugement et condamne par conséquent, la méthode de calcul
opérée par les juges du tribunal. Au visa de
l'article L. 2122-1 du Code du travail, elle souligne « que le nombre de voix
recueillies par les organisations syndicales à prendre en considération pour le
décompte des suffrages exprimés en leur faveur est le nombre de suffrages
exprimés au profit de chaque liste, sans qu'il y ait lieu, s'agissant de la
mesure de la représentativité de ces organisations, de tenir compte
d'éventuelles ratures de noms de candidats ».
« Le 6 janvier 2011, la chambre sociale s’est prononcée,
dans deux arrêts, sur le mode de décompte de ces suffrages exprimés.
Le mode de scrutin est celui de la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne. Au premier tour, une liste de
candidats est établie, pour chaque collège, par les organisations syndicales
dans l’entreprise.
Pour décompter les suffrages exprimés en tant qu’ils
déterminent le score pris en compte pour apprécier la représentativité,
désormais mesurée à chaque élection, deux méthodes pouvaient être sérieusement
envisagées : calculer la moyenne obtenue par chaque liste en tenant compte des
éventuelles ratures du nom de certains candidats, ou considérer que tout
bulletin recueilli par une liste est un vote exprimé en faveur du syndicat qui
l’a présentée quand bien même le nom de certains candidats aurait été rayé par
l’électeur.
La jurisprudence a toujours fait application de la première
méthode pour répartir le nombre de sièges à pourvoir, lesquels doivent être
attribués à chaque liste au scrutin proportionnel. Mais s’agissant de
l’appréciation de l’audience des syndicats en ce qu’elle est un des éléments
fondateurs de leur représentativité, les arrêts rendus le 6 janvier 2011 jugent
que tout bulletin exprimé en faveur d’une organisation syndicale doit être pris
en compte pour une unité, quand bien même le nom de certains candidats aurait
été rayé. Il ne s’agit plus en effet de savoir combien une liste aura d’élus et
qui seront ces élus, mais d’apprécier l’audience de chaque organisation
syndicale indépendamment du nombre de sièges qu’elle obtiendra après mise en
oeuvre des règles gouvernant le scrutin proportionnel et la détermination de la
personne des élus. » (Communiqué de la Cour de cassation : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/arrets_n_18638.html
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