Dissertation :
« L’intérêt collectif de la
profession »
Le syndicat est une personne morale d’un type spécial, en
ce qu’il a pour vocation « l'étude et la défense des droits ainsi que des
intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes
mentionnées dans leurs statuts [1]».
Ce statut particulier, lui accorde de nombreuses prérogatives, dont l’une des
plus emblématiques est l’action pour la défense des intérêts particuliers de la
profession. En effet, l’article du L. 2132-3 du Code du travail, dans sa
rédaction issue de la loi du 12 mars 1990, dispose que « les syndicats (…) peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous
les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un
préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils
représentent ». La lettre du code est donc claire : la notion
d’intérêt collectif de la profession, bien que non définie par le législateur,
est une notion qui s’inscrit nécessairement dans le cadre d’une action. Elle
constitue même le pilier des actions en justice que peuvent exercer les
syndicats dans l’exercice de leurs fonctions[2].
À l’origine, cette action est une création prétorienne qui fut consacrée par un
arrêt des Chambres réunies du 5 avril 1913 [3].
Depuis, la Cour de cassation n’a eu de cesse d’étendre et de modifier ce que
recouvrait cette action dans ses manifestations concrètes. Pour appréhender
l’action dans l’intérêt collectif de la profession, il est nécessaire de
s’inscrire dans une dimension temporelle ; en comprendre les fondements,
constater comment elle s’est étendue, et ce vers quoi elle se destine. En
somme, étudier ce qu’est l’intérêt collectif de la profession, c’est analyser
les apports majeurs d’une notion, au départ abstraite, mais qui façonne de
manière concrètes les modalités d’action des syndicats dans l’entreprise.
L’action dans l’intérêt collectif de la profession est une action originale
dont l’admission a été progressive (I)
mais qui voit, à la lumière de récentes modifications, ses spécifiés
fragilisées (II).
I - L’admission progressive d’une action originale
Cette action, allant de paire avec notre vision
contemporaine de l’État de droit[4],
est inédite par son fondement (A), et s’est doublée d’un élargissement
prétorien considérable (B).
A - Le fondement de l’intérêt collectif de la
profession
De manière classique, l’intérêt collectif de la
profession est présenté comme une catégorie d’intérêt située entre l’intérêt
général et l’intérêt individuel. L’intérêt général se définit comme « ce
qui est pour le bien public et l’avantage de tous »[5],
sa défense est en général la prérogative du Ministère Public. Au contraire,
l’intérêt individuel est en jeu lorsqu’est concernée l’intérêt personnel d’une
ou plusieurs personnes. L’intérêt collectif est une catégorie intermédiaire,
difficile à cerner en tant que telle. Cette notion est issue de ce qu’Alain
Supiot a appelé « l’invention du collectif »[6],
soit la transposition du travailleur au sein d’une catégorie qui le transcende,
celle du collectif de travail.
Cependant, il est plus aisé
de définir l’intérêt collectif par la notion de dommage collectif[7].
Selon L. Bore[8]
« la lésion d’un intérêt collectif se caractérise par le fait qu’elle
touche avant tout une collectivité d’individus, et que ceux-ci en sont les
victimes que parce qu’ils font partie de celle-ci et non en tant qu’individus
isolés ». Ce dommage est entendu au sens large, il peut être direct,
indirect, et englobe les dommages matériels et moraux. Le dommage peut être
subi par une collectivité de salariés, mais aussi une collectivité d’employeurs[9]
. Par effet de symétrie, si le dommage est à dimension collective, il lui faut
une action à dimension collective pour le réparer.
Bien que cette action, fruit
d’une construction intellectuelle élaborée, permet de réparer un préjudice subi
par une collectivité, ce n’est pas la profession elle-même qui agit dans la
défense de ses propres intérêts mais le syndicat. C’est pour cette raison que
le syndicat bénéficie d’une habilitation à agir, lui conférant un statut de
« vigie de la légalité »[10]
voir de « procureur de l’intérêt de la profession »[11].
Cependant, cette vision fait
l’objet de plusieurs écueils. Comme le remarque le professeur Bernard Teyssié [12]
il est difficile de représenter entièrement et dans sa globalité une
profession, celle-ci est toujours composée de personnes et d’opinions
disparates n’adhérant pas toujours à un syndicat. De même, les notions
d’intérêt général, collectif et individuel sont perméables ; l’intérêt
collectif intéressant souvent l’intérêt général (en cas de violation de la loi
pénale par exemple), et une revendication individuelle pouvant avoir un aspect
collectif[13].
B - L’élargissement croissant de l’action
syndicale
Comme l’expression « intérêt collectif de la
profession » n’est pas définie par
le législateur, c’est à la jurisprudence qu’il est revenu le loisir de
circonscrire le domaine de cette action. En fonction des litiges soumis à leurs
connaissances, les juges ont dû délimiter, ou plutôt élargir, les cas dans
lesquels les syndicats pouvaient demander réparation du préjudice subi via
l’action dans l’intérêt collectif de la profession. Ce point est primordial à saisir,
car cela revient à accorder aux magistrats un rôle central dans21 les modalités
pratiques d’application de l’article L. 2132-3 du Code du travail. Cela a
surtout permis à la jurisprudence de participer à l’essor de l’accès à la
justice par le justiciable.
Aujourd’hui, cette action
couvre une infinité de situations empêchant toute exhaustivité. On évoquera
seulement quelques exemples de nature à montrer la diversité des domaines
qu’elle recouvre. Rentre ainsi dans le périmètre de l’action pour l’intérêt
collectif de la profession des enjeux classiques, telle la nécessité de faire
respecter le principe d’égalité[14],
la lutte contre le travail dissimulé[15]
ou bien la lutte contre les agissements constitutifs de harcèlement moral[16].
Plus largement, il s’agit de protéger les travailleurs contre les violations de
l’ordre public.
De plus, selon Harold
Kobina, cette action « outre son domaine classique, s’adapte à son
environnement socio-économique et s’intéresse donc aux nouvelles
problématiques »[17].
L’attrait principal de cette action est aussi de trouver écho dans nos
préoccupations contemporaines ; on
trouve donc parmi celles-ci tout ce qui a pu concerner les contrats nouvelles
embauches[18], les enjeux liés au travail dominical[19]
, ou bien les difficultés engendrées par le recours aux contrats courts[20].
La diversité de ses
manifestations brièvement rappelée, il sera ici exposé l’exemple de
l’élargissement de l’action syndicale dans l'intérêt collectif de la profession
en matière d’application des sources conventionnelles ou autre. La
jurisprudence était encore une fois abondante à ce sujet, il sera ici exposé
trois arrêts majeurs en nous basant sur les écrits du professeur J-M Verdier en
la matière[21]
[22].
Une première étape fut
franchie par l’arrêt Euro-Disney [23]
et l’action syndicale engagée sur le fondement de l’article L. 2132-3 du Code
du travail (à l’époque L.411-1) et visant à réparer le préjudice subi par une
convention collective non étendue. Par la suite, l’arrêt Aventis Pharma du 21 janvier 2004[24]
est venu élargir les opérations visées par une action syndicale, qui peuvent
aller au delà des sources conventionnelles, en l’espèce en cas de transferts
d’activité d’un site à un autre. Enfin, l’arrêt Michelin du 26 mai 2004[25]
est venu préciser que l’action syndicale était recevable également pour la
contestation de la validité d’un accord ou convention collective.
L’intérêt collectif de la
profession a fait l’objet d’une construction et d’un élargissement considérable
facilitant l’accès des syndicats au juge. Celle-ci est néanmoins affaiblie, non
pas dans sa substance, mais sur des éléments très spécifiques pouvant amoindrir
sa portée.
II - La fragilisation des spécificités de l’action syndicale
Cette action subie des infléchissements, plus ou moins
intenses, questionnant sa pertinence ; sont en cause une complexité croissante
(A) et la concurrence avec d’autres mécanismes (B).
A - La
complexité croissante de la notion d’intérêt collectif
L’action dans l’intérêt collectif de la profession couvre
un spectre si large qu’elle nourrit une littérature riche, aussi bien dans les
arrêts rendus par les Hautes Juridictions qu’en doctrine. Cependant, cette
surabondance nuit à la compréhension de la notion et la fragilise.
L’intérêt collectif de la
profession a pu parfois être interprété de manière différentes jusqu’à
récemment en fonction des juridictions, par exemple à propos de l’ouverture des
magasins de bricolages le dimanche[26].
Comme le montre Manuela Grevy, la Cour
de cassation a eu à cœur de considérer que l’ouverture de ces magasins le
dimanche porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession[27].
Alors que pour le Conseil d’État [28],
l’ouverture des magasins est « nécessaire » pour répondre aux
« besoins du public », ce qui en fait un motif d’intérêt général.
Cette dichotomie est révélatrice de la perméabilité de cette action et de la
difficulté à la circonscrire de manière exacte. Ce déplacement de curseur
peut-être est dangereux, surtout lorsque cela se déroule sur fond de vives
tensions sociales.
Dans la même idée, c’est
parfois au sein même des arrêts rendus par la Cour de cassation que l’intérêt
collectif de la profession perd de sa clarté. À titre d’exemple, la portée de
deux arrêts rendus le 11 juin 2011 et le 23 janvier 2002 par la chambre
criminelle de la Cour de cassation retient l’attention. En effet, comme le
souligne Cyril Wolmark[29],
en matière de harcèlement sexuel, la Cour de cassation énonce que « les
circonstances de la commission des faits dénoncés ne suffisent pas à
caractériser une atteinte à l'intérêt collectif »[30].
Cette prise de position pourrait être satisfaisante si l’on considère que seul
le salarié en question subit l’infraction, et non pas une collectivité. Mais,
ce qui est paradoxal, c’est que la Cour de cassation reconnait que le
harcèlement moral porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession et
porte atteinte à la santé des salariés[31].
Cette distinction entre les catégories de harcèlement obscurcit les fondements
de l’exercice de l’action syndicale, et par la même occasion, la notion
d'intérêt collectif de la profession. En effet, en cas de harcèlement, sexuel
ou moral, au-delà de l’individu victime personnellement, c’est l’environnement
de travail de toute la collectivité qui peut être affecté par le traitement
infligé à l’un de ses membres.
En outre, c’est parfois dans
son raisonnement même que la Cour de cassation fait preuve de faiblesse, comme
lorsqu’elle refuse l’action syndicale en cas d’abus de biens sociaux[32].
L’intérêt collectif de la profession pouvant ici être atteint, par exemple si
l’action du dirigeant affecte l’économie, l’image de l’entreprise et à terme,
les emplois salariés.
Comme on vient de le voir,
l’intérêt collectif de la profession fait l’objet d’une interprétation pouvant
varier. La conséquence est que cela vient compliquer le travail du juriste. En
effet, s’il est exagéré de parler de casuistique, on peut néanmoins affirmer
que le travail des praticiens et observateurs du droit glisse vers une activité
de catalogage permanente sur ce qu’est cette notion. L’intérêt collectif de la
profession devient tellement complexe qu’il conviendrait de créer des tableaux
typologique afin de voir ce qu’il couvre. Tout ceci est dommageable, car le
justiciable perd en visibilité sur une action qui devrait ouvrir au maximum la
réparation d’un préjudice subi par une collectivité.
B - Les
actions concurrentes à l’action syndicale
Les concurrences que subit l’action dans l’intérêt
collectif de la profession ne sont pas de nature à la déstabiliser. Il s’agit
ici d’une concurrence ponctuelle, portant sur des points précis, et n’altérant
pas l’action syndicale dans son ensemble.
Premièrement, l’action syndicale en défense des intérêts
de la profession se voit concurrencée par la co-existence au sein de
l’entreprise des institutions représentatives du personnel (ci-après I.R.P.) et
des syndicats. Un récent arrêt rendu par la chambre sociale du 14 décembre 2015[33]
a subordonné l’exercice de l’action syndicale à celle exercée par les I.R.P. La
formule de la Cour régulatrice disait « l'action
des organisations syndicales ne peut que s'associer à l'action menée par une
des institutions représentatives du personnel concernées mais ne peut se
substituer à elles en se prévalant d'un défaut de consultation dont elles ne
font pas état ». Bien que l’espèce ne concernait que le défaut de
consultation et d’information des I.R.P. , une partie de la doctrine[34]
estime que cela revient à établir une forme de subsidiarité de l’action
syndicale par rapport à celles concernant directement les I.R.P. D’autant plus
que selon Harold Kobina : « L’objection
tirée du principe de spécialité n’est pas convaincante dans la mesure où les
deux entités ne poursuivent pas le même but nonobstant leur collision. La
carence ou l’inaction du CE n’exclut pas l’action syndicale surtout en cas
d’appréciation divergente d’une situation »[35].
Dans un autre registre, les
actions de groupe « discrimination » peuvent être considérées, si ce
n’est comme une concurrence directe, au moins comme une source de confusion
concernant les actions mises à la disposition des salariés dans la défense de
leurs droits. La première action de groupe a été introduite en droit français
par une loi de 2014[36].
Cinq cas d’actions de groupe furent ensuite introduits par la loi du 18
novembre 2016 dite « J21 »[37],
dont certaines figurent dans le code du travail[38].
Il s’agit d’une action engagée dans l’intérêt de plusieurs personnes placées
dans une situation similaire. Cette action connait deux phases : une phase où
le juge statue sur la responsabilité de la personne mise en cause et une phase
où les personnes correspondant au critère du groupe se rattachent à celui-ci.
Cette action est différente de l’action dans l’intérêt collectif de la
profession.
Cependant, certains auteurs[39]
éprouvent un certain scepticisme à la création de l’action de groupe, en
considérant que les deux actions tendent à couvrir le même domaine, c’est le
cas par exemple en matière de discriminations. Cette partie de la doctrine
estime que la Cour de cassation ayant déjà reconnu l’action syndicale pour
dénoncer les discriminations, l’existence de l’action de groupe en Droit du
travail viendrait concurrence l’action syndicale. En effet, vu que l’action
dans l’intérêt collectif de la profession est distincte de l’action dans
l’intérêt individuel, et que ces deux actions peuvent se superposer, nul n’est
besoin d’introduire une action de groupe qui n’est qu’au final la somme des
intérêts individuels des gens parties à ce groupe.
L’instauration de cette action de groupe offre pourtant
une formidable facilité procédurale, le juge pouvant rendre un jugement unique
reconnaissant la responsabilité de la personne mise en cause. Cette faculté
aurait par exemple éviter l’étude individuelle des 848 dossiers de requérants
lors de l’affaire des « chibanis »,
contentieux qui pourrait aujourd’hui rentrer dans le cadre d’une action de
groupe [40].
En ce sens, les deux actions ne sont pas concurrentes, mais alliées de la
défense des droits individuels et collectifs.
[1] C. trav., art L.2132-1
[2] Au delà de l’action dans
l’intérêt collectif de la profession, un syndicat peut agir dans la défense de
ses propres intérêts. Il peut aussi, lorsqu’il est représentatif, exercer
certaines actions en substitutions à la place des salariés, par exemple en cas
de licenciement économique (C. trav. art. L 1235-8).
[3] Cass. ch. réun., 5 avril
1913 : D. 1914. I .65
[4] L’Etat de droit étant
entendu ici comme le « nom que mérite
seul un ordre juridique dans lequel le respect du Droit est réellement garanti
aux sujets de droit ». Cf G. CORNU, Vocabulaire Juridique, PUF
[8] L. BORE, La défense des intérêts collectifs par les
associations devant les juridictions administratives et judiciaires, LGDJ,
1995, pp. 2 et S.
[9] Ass. Plén., 7 mai 1993
n°91-12.611 et 91-12.704, D. 1993, jur.437, conc. Jéol.
[10] N. Cayrol, Répertoire
de Procédure Civile, 2 ème édition, Dalloz n°212
[11] C. Wolmark, « L’action
dans l’intérêt collectif - Développements récents », Droit Social,
2017 p.631,
[12] B. Teyssié, Droit du
travail - Relations collectives, 11 ème édition, LexisNexis, 2018,
p.85
[13] Cass. Soc., 14 décembre
2016 n°15-20.812 (en l’espèce sur la régularisation du paiement d'une prime)
[14] Cass. Soc., 12 février 2013
(concernant le versement de la prime de repas) : D. 2013, 513.
[15] Cass. Crim. 6 décembre
2011 JCP
S, 2012, 1363, obs. A Martinon
[16] Cass. Crim., 11 juin 2011
n° 10-87.830
[17] H. Kobina Caba, « Action
syndicale : concurrence ou complémentarité avec les prérogatives des
institutions représentatives du personnel et les droits individuels »,
JSL, 2013, n°335.
[18] Cass. Soc., 1er juillet
2008 n°07-44.124
[19] Cass. Soc., 22 janvier 2014
n°12-27.478
[20] D. BAUGARD, B. COQUET, E. HEYER « Controverse : quels instruments juridiques
pour limiter le recours aux contrats courts ? » RDT, 2019, p.452
[21] J.-M. Verdier, « Accords collectifs et
action syndicale en justice : le rôle fondateur de l’article L.411-11 du code
du travail », D, 2002, p.503.
[22] J.-M VERDIER, « La
recevabilité de l’action syndicale dans l’intérêt collectif d cela profession
après les arrêts Aventis Pharma et Michelin ». Droit Social, 2004,
p.845
[23] Cass. Soc., 12 juin 2001
n°00-14.435
[24] Cass. Soc., 21 janvier 2004
n°02-12.712
[25] Cass. Soc., 26 mai 2004
n°02-18.756
[26] M. GREVY, « L’action en justice du syndicat dans
l’intérêt collectif de la profession au coeur de la « saga de l’ouverture
du dimanche », RDT, 2014 p.484.
[27] Cass, Soc., 22 janvier 2014
n° 12-27.478
[28] CE 10 avril 2014 n°376.266
[30] Cass. Crim., 23 janvier
2002 n°01-83.559
[31] Cass. Crim., 11 juin 2011
n° 10-87.830 (déjà cité)
[32] Cass. Crim., 23 février
2005 n°04-83.792
[33] Cass. Soc., du 14 décembre
2015 n°14-17.152
[34] C. VIGNEAU « Action en justice du syndicat dans l'intérêt
collectif de la profession et prérogatives des représentants élus : vers une
conception restrictive de l'action du syndicat », RDT, 2016 p.195
[36] Loi 2014-344 du 17 mars
2014 relative à la consommation dite « Loi Hamon »
[37] Loi 2016-1547 du 18
novembre 2016 de modernisation de la justice introduisant 5 nouvelles actions
de groupe : une action sur les cas de discriminations générales, une spéciale
en droit du travail, une concernant la défense de l’environnement, une sur les
préjudices causés par les médicaments et une en cas de violation de la loi
informatique et libertés.
[38] C. trav., art L 1134-6 et
suivants
[39] O. LEVANNIER-GOUËL, « Fallait-il consacrer l’action de groupe en
droit du travail ? », SSL n°1741
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