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lundi 7 octobre 2019

Harold HENRY - Dissertation : L’intérêt collectif de la profession

Harold HENRY 
Dissertation :
« L’intérêt collectif de la profession »

            Le syndicat est une personne morale d’un type spécial, en ce qu’il a pour vocation « l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts [1]». Ce statut particulier, lui accorde de nombreuses prérogatives, dont l’une des plus emblématiques est l’action pour la défense des intérêts particuliers de la profession. En effet, l’article du L. 2132-3 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 1990, dispose que « les syndicats (…) peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ». La lettre du code est donc claire : la notion d’intérêt collectif de la profession, bien que non définie par le législateur, est une notion qui s’inscrit nécessairement dans le cadre d’une action. Elle constitue même le pilier des actions en justice que peuvent exercer les syndicats dans l’exercice de leurs fonctions[2]. À l’origine, cette action est une création prétorienne qui fut consacrée par un arrêt des Chambres réunies du 5 avril 1913 [3]. Depuis, la Cour de cassation n’a eu de cesse d’étendre et de modifier ce que recouvrait cette action dans ses manifestations concrètes. Pour appréhender l’action dans l’intérêt collectif de la profession, il est nécessaire de s’inscrire dans une dimension temporelle ; en comprendre les fondements, constater comment elle s’est étendue, et ce vers quoi elle se destine. En somme, étudier ce qu’est l’intérêt collectif de la profession, c’est analyser les apports majeurs d’une notion, au départ abstraite, mais qui façonne de manière concrètes les modalités d’action des syndicats dans l’entreprise. L’action dans l’intérêt collectif de la profession est une action originale dont l’admission a été progressive (I) mais qui voit, à la lumière de récentes modifications, ses spécifiés fragilisées (II).

            I - L’admission progressive d’une action originale

            Cette action, allant de paire avec notre vision contemporaine de l’État de droit[4], est inédite par son fondement (A), et s’est doublée d’un élargissement prétorien considérable (B).

            A - Le fondement de l’intérêt collectif de la profession

            De manière classique, l’intérêt collectif de la profession est présenté comme une catégorie d’intérêt située entre l’intérêt général et l’intérêt individuel. L’intérêt général se définit comme « ce qui est pour le bien public et l’avantage de tous »[5], sa défense est en général la prérogative du Ministère Public. Au contraire, l’intérêt individuel est en jeu lorsqu’est concernée l’intérêt personnel d’une ou plusieurs personnes. L’intérêt collectif est une catégorie intermédiaire, difficile à cerner en tant que telle. Cette notion est issue de ce qu’Alain Supiot a appelé « l’invention du collectif »[6], soit la transposition du travailleur au sein d’une catégorie qui le transcende, celle du collectif de travail.
Cependant, il est plus aisé de définir l’intérêt collectif par la notion de dommage collectif[7]. Selon L. Bore[8] « la lésion d’un intérêt collectif se caractérise par le fait qu’elle touche avant tout une collectivité d’individus, et que ceux-ci en sont les victimes que parce qu’ils font partie de celle-ci et non en tant qu’individus isolés ». Ce dommage est entendu au sens large, il peut être direct, indirect, et englobe les dommages matériels et moraux. Le dommage peut être subi par une collectivité de salariés, mais aussi une collectivité d’employeurs[9] . Par effet de symétrie, si le dommage est à dimension collective, il lui faut une action à dimension collective pour le réparer. 

Bien que cette action, fruit d’une construction intellectuelle élaborée, permet de réparer un préjudice subi par une collectivité, ce n’est pas la profession elle-même qui agit dans la défense de ses propres intérêts mais le syndicat. C’est pour cette raison que le syndicat bénéficie d’une habilitation à agir, lui conférant un statut de « vigie de la légalité »[10] voir de « procureur de l’intérêt de la profession »[11].

Cependant, cette vision fait l’objet de plusieurs écueils. Comme le remarque le professeur Bernard Teyssié [12] il est difficile de représenter entièrement et dans sa globalité une profession, celle-ci est toujours composée de personnes et d’opinions disparates n’adhérant pas toujours à un syndicat. De même, les notions d’intérêt général, collectif et individuel sont perméables ; l’intérêt collectif intéressant souvent l’intérêt général (en cas de violation de la loi pénale par exemple), et une revendication individuelle pouvant avoir un aspect collectif[13].
           
            B - L’élargissement croissant de l’action syndicale
           
            Comme l’expression « intérêt collectif de la profession »  n’est pas définie par le législateur, c’est à la jurisprudence qu’il est revenu le loisir de circonscrire le domaine de cette action. En fonction des litiges soumis à leurs connaissances, les juges ont dû délimiter, ou plutôt élargir, les cas dans lesquels les syndicats pouvaient demander réparation du préjudice subi via l’action dans l’intérêt collectif de la profession. Ce point est primordial à saisir, car cela revient à accorder aux magistrats un rôle central dans21 les modalités pratiques d’application de l’article L. 2132-3 du Code du travail. Cela a surtout permis à la jurisprudence de participer à l’essor de l’accès à la justice par le justiciable.

Aujourd’hui, cette action couvre une infinité de situations empêchant toute exhaustivité. On évoquera seulement quelques exemples de nature à montrer la diversité des domaines qu’elle recouvre. Rentre ainsi dans le périmètre de l’action pour l’intérêt collectif de la profession des enjeux classiques, telle la nécessité de faire respecter le principe d’égalité[14], la lutte contre le travail dissimulé[15] ou bien la lutte contre les agissements constitutifs de harcèlement moral[16]. Plus largement, il s’agit de protéger les travailleurs contre les violations de l’ordre public.

De plus, selon Harold Kobina, cette action « outre son domaine classique, s’adapte à son environnement socio-économique et s’intéresse donc aux nouvelles problématiques »[17]. L’attrait principal de cette action est aussi de trouver écho dans nos préoccupations contemporaines ;  on trouve donc parmi celles-ci tout ce qui a pu concerner les contrats nouvelles embauches[18],  les enjeux liés au travail dominical[19] , ou bien les difficultés engendrées par le recours aux contrats courts[20].

La diversité de ses manifestations brièvement rappelée, il sera ici exposé l’exemple de l’élargissement de l’action syndicale dans l'intérêt collectif de la profession en matière d’application des sources conventionnelles ou autre. La jurisprudence était encore une fois abondante à ce sujet, il sera ici exposé trois arrêts majeurs en nous basant sur les écrits du professeur J-M Verdier en la matière[21] [22].
Une première étape fut franchie par l’arrêt Euro-Disney [23] et l’action syndicale engagée sur le fondement de l’article L. 2132-3 du Code du travail (à l’époque L.411-1) et visant à réparer le préjudice subi par une convention collective non étendue. Par la suite, l’arrêt Aventis Pharma du 21 janvier 2004[24] est venu élargir les opérations visées par une action syndicale, qui peuvent aller au delà des sources conventionnelles, en l’espèce en cas de transferts d’activité d’un site à un autre. Enfin, l’arrêt Michelin du 26 mai 2004[25] est venu préciser que l’action syndicale était recevable également pour la contestation de la validité d’un accord ou convention collective.

L’intérêt collectif de la profession a fait l’objet d’une construction et d’un élargissement considérable facilitant l’accès des syndicats au juge. Celle-ci est néanmoins affaiblie, non pas dans sa substance, mais sur des éléments très spécifiques pouvant amoindrir sa portée.

            II - La fragilisation des spécificités de l’action syndicale

            Cette action subie des infléchissements, plus ou moins intenses, questionnant sa pertinence ; sont en cause une complexité croissante (A) et la concurrence avec d’autres mécanismes (B).

            A - La complexité croissante de la notion d’intérêt collectif

            L’action dans l’intérêt collectif de la profession couvre un spectre si large qu’elle nourrit une littérature riche, aussi bien dans les arrêts rendus par les Hautes Juridictions qu’en doctrine. Cependant, cette surabondance nuit à la compréhension de la notion et la fragilise.

L’intérêt collectif de la profession a pu parfois être interprété de manière différentes jusqu’à récemment en fonction des juridictions, par exemple à propos de l’ouverture des magasins de bricolages le dimanche[26]. Comme le montre Manuela Grevy,  la Cour de cassation a eu à cœur de considérer que l’ouverture de ces magasins le dimanche porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession[27]. Alors que pour le Conseil d’État [28], l’ouverture des magasins est « nécessaire » pour répondre aux « besoins du public », ce qui en fait un motif d’intérêt général. Cette dichotomie est révélatrice de la perméabilité de cette action et de la difficulté à la circonscrire de manière exacte. Ce déplacement de curseur peut-être est dangereux, surtout lorsque cela se déroule sur fond de vives tensions sociales.

Dans la même idée, c’est parfois au sein même des arrêts rendus par la Cour de cassation que l’intérêt collectif de la profession perd de sa clarté. À titre d’exemple, la portée de deux arrêts rendus le 11 juin 2011 et le 23 janvier 2002 par la chambre criminelle de la Cour de cassation retient l’attention. En effet, comme le souligne Cyril Wolmark[29], en matière de harcèlement sexuel, la Cour de cassation énonce que « les circonstances de la commission des faits dénoncés ne suffisent pas à caractériser une atteinte à l'intérêt collectif »[30]. Cette prise de position pourrait être satisfaisante si l’on considère que seul le salarié en question subit l’infraction, et non pas une collectivité. Mais, ce qui est paradoxal, c’est que la Cour de cassation reconnait que le harcèlement moral porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession et porte atteinte à la santé des salariés[31]. Cette distinction entre les catégories de harcèlement obscurcit les fondements de l’exercice de l’action syndicale, et par la même occasion, la notion d'intérêt collectif de la profession. En effet, en cas de harcèlement, sexuel ou moral, au-delà de l’individu victime personnellement, c’est l’environnement de travail de toute la collectivité qui peut être affecté par le traitement infligé à l’un de ses membres.

En outre, c’est parfois dans son raisonnement même que la Cour de cassation fait preuve de faiblesse, comme lorsqu’elle refuse l’action syndicale en cas d’abus de biens sociaux[32]. L’intérêt collectif de la profession pouvant ici être atteint, par exemple si l’action du dirigeant affecte l’économie, l’image de l’entreprise et à terme, les emplois salariés.

Comme on vient de le voir, l’intérêt collectif de la profession fait l’objet d’une interprétation pouvant varier. La conséquence est que cela vient compliquer le travail du juriste. En effet, s’il est exagéré de parler de casuistique, on peut néanmoins affirmer que le travail des praticiens et observateurs du droit glisse vers une activité de catalogage permanente sur ce qu’est cette notion. L’intérêt collectif de la profession devient tellement complexe qu’il conviendrait de créer des tableaux typologique afin de voir ce qu’il couvre. Tout ceci est dommageable, car le justiciable perd en visibilité sur une action qui devrait ouvrir au maximum la réparation d’un préjudice subi par une collectivité.

            B -  Les actions concurrentes à l’action syndicale
           
            Les concurrences que subit l’action dans l’intérêt collectif de la profession ne sont pas de nature à la déstabiliser. Il s’agit ici d’une concurrence ponctuelle, portant sur des points précis, et n’altérant pas l’action syndicale dans son ensemble.

            Premièrement, l’action syndicale en défense des intérêts de la profession se voit concurrencée par la co-existence au sein de l’entreprise des institutions représentatives du personnel (ci-après I.R.P.) et des syndicats. Un récent arrêt rendu par la chambre sociale du 14 décembre 2015[33] a subordonné l’exercice de l’action syndicale à celle exercée par les I.R.P. La formule de la Cour régulatrice disait « l'action des organisations syndicales ne peut que s'associer à l'action menée par une des institutions représentatives du personnel concernées mais ne peut se substituer à elles en se prévalant d'un défaut de consultation dont elles ne font pas état ». Bien que l’espèce ne concernait que le défaut de consultation et d’information des I.R.P. , une partie de la doctrine[34] estime que cela revient à établir une forme de subsidiarité de l’action syndicale par rapport à celles concernant directement les I.R.P. D’autant plus que selon Harold Kobina : «  L’objection tirée du principe de spécialité n’est pas convaincante dans la mesure où les deux entités ne poursuivent pas le même but nonobstant leur collision. La carence ou l’inaction du CE n’exclut pas l’action syndicale surtout en cas d’appréciation divergente d’une situation »[35].

Dans un autre registre, les actions de groupe « discrimination » peuvent être considérées, si ce n’est comme une concurrence directe, au moins comme une source de confusion concernant les actions mises à la disposition des salariés dans la défense de leurs droits. La première action de groupe a été introduite en droit français par une loi de 2014[36]. Cinq cas d’actions de groupe furent ensuite introduits par la loi du 18 novembre 2016 dite « J21 »[37], dont certaines figurent dans le code du travail[38]. Il s’agit d’une action engagée dans l’intérêt de plusieurs personnes placées dans une situation similaire. Cette action connait deux phases : une phase où le juge statue sur la responsabilité de la personne mise en cause et une phase où les personnes correspondant au critère du groupe se rattachent à celui-ci. Cette action est différente de l’action dans l’intérêt collectif de la profession.

Cependant,  certains auteurs[39] éprouvent un certain scepticisme à la création de l’action de groupe, en considérant que les deux actions tendent à couvrir le même domaine, c’est le cas par exemple en matière de discriminations. Cette partie de la doctrine estime que la Cour de cassation ayant déjà reconnu l’action syndicale pour dénoncer les discriminations, l’existence de l’action de groupe en Droit du travail viendrait concurrence l’action syndicale. En effet, vu que l’action dans l’intérêt collectif de la profession est distincte de l’action dans l’intérêt individuel, et que ces deux actions peuvent se superposer, nul n’est besoin d’introduire une action de groupe qui n’est qu’au final la somme des intérêts individuels des gens parties à ce groupe.

            L’instauration de cette action de groupe offre pourtant une formidable facilité procédurale, le juge pouvant rendre un jugement unique reconnaissant la responsabilité de la personne mise en cause. Cette faculté aurait par exemple éviter l’étude individuelle des 848 dossiers de requérants lors de l’affaire des « chibanis », contentieux qui pourrait aujourd’hui rentrer dans le cadre d’une action de groupe [40]. En ce sens, les deux actions ne sont pas concurrentes, mais alliées de la défense des droits individuels et collectifs.



[1] C. trav., art L.2132-1
[2] Au delà de l’action dans l’intérêt collectif de la profession, un syndicat peut agir dans la défense de ses propres intérêts. Il peut aussi, lorsqu’il est représentatif, exercer certaines actions en substitutions à la place des salariés, par exemple en cas de licenciement économique (C. trav. art. L 1235-8).
[3] Cass. ch. réun., 5 avril 1913 : D. 1914. I .65
[4] L’Etat de droit étant entendu ici  comme le « nom que mérite seul un ordre juridique dans lequel le respect du Droit est réellement garanti aux sujets de droit ». Cf G. CORNU, Vocabulaire Juridique, PUF
[5] G. CORNU, Vocabulaire Juridique, PUF
[6] A. SUPIOT, Critique du Droit du travail, PUF, 1994, chapitre III
[7] P. ADAM, L’individualisation du Droit du travail, LGDJ, 2005, page 131
[8] L. BORE, La défense des intérêts collectifs par les associations devant les juridictions administratives et judiciaires, LGDJ, 1995, pp. 2 et S.
[9] Ass. Plén., 7 mai 1993 n°91-12.611 et 91-12.704, D. 1993, jur.437, conc. Jéol.
[10] N. Cayrol, Répertoire de Procédure Civile, 2 ème édition, Dalloz n°212
[11] C. Wolmark, « L’action dans l’intérêt collectif - Développements récents », Droit Social, 2017 p.631,
[12] B. Teyssié, Droit du travail - Relations collectives, 11 ème édition, LexisNexis, 2018, p.85
[13] Cass. Soc., 14 décembre 2016 n°15-20.812 (en l’espèce sur la régularisation du paiement d'une prime)
[14] Cass. Soc., 12 février 2013 (concernant le versement de la prime de repas) : D. 2013, 513.
[15] Cass. Crim. 6 décembre 2011  JCP S, 2012, 1363, obs. A Martinon
[16] Cass. Crim., 11 juin 2011 n° 10-87.830
[17] H. Kobina Caba, « Action syndicale : concurrence ou complémentarité avec les prérogatives des institutions représentatives du personnel et les droits individuels », JSL, 2013, n°335.
[18] Cass. Soc., 1er juillet 2008 n°07-44.124
[19] Cass. Soc., 22 janvier 2014 n°12-27.478
[20] D. BAUGARD, B. COQUET, E. HEYER « Controverse : quels instruments juridiques pour limiter le recours aux contrats courts ? » RDT, 2019, p.452
[21] J.-M. Verdier, « Accords collectifs et action syndicale en justice : le rôle fondateur de l’article L.411-11 du code du travail », D, 2002, p.503.
[22] J.-M VERDIER,  « La recevabilité de l’action syndicale dans l’intérêt collectif d cela profession après les arrêts Aventis Pharma et Michelin ». Droit Social, 2004, p.845
[23] Cass. Soc., 12 juin 2001 n°00-14.435
[24] Cass. Soc., 21 janvier 2004 n°02-12.712
[25] Cass. Soc., 26 mai 2004 n°02-18.756
[26]   M. GREVY, « L’action en justice du syndicat dans l’intérêt collectif de la profession au coeur de la « saga de l’ouverture du dimanche », RDT, 2014 p.484.
[27] Cass, Soc., 22 janvier 2014 n° 12-27.478
[28] CE 10 avril 2014 n°376.266
[29]  C. WOLMARK, préc. Droit Social 2017 p.631 (déjà cité)
[30] Cass. Crim., 23 janvier 2002 n°01-83.559
[31] Cass. Crim., 11 juin 2011 n° 10-87.830 (déjà cité)
[32] Cass. Crim., 23 février 2005 n°04-83.792
[33] Cass. Soc., du 14 décembre 2015 n°14-17.152
[34] C. VIGNEAU « Action en justice du syndicat dans l'intérêt collectif de la profession et prérogatives des représentants élus : vers une conception restrictive de l'action du syndicat », RDT, 2016 p.195
[35] H. KONBINA CABA, préc. JSL  2013 n°335 (déjà cité)
[36] Loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dite « Loi Hamon »
[37] Loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice introduisant 5 nouvelles actions de groupe : une action sur les cas de discriminations générales, une spéciale en droit du travail, une concernant la défense de l’environnement, une sur les préjudices causés par les médicaments et une en cas de violation de la loi informatique et libertés.
[38] C. trav., art L 1134-6 et suivants
[39] O. LEVANNIER-GOUËL, « Fallait-il consacrer l’action de groupe en droit du travail ? », SSL n°1741
[40] H. BERLRHALI « Les chibanis, des cheminots pas comme les autres ? », AJDA, 2019, p.352

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