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jeudi 31 octobre 2019

Actualités chambre sociale octobre 2019


Léa BOUTON

La validité d’un dispositif facultatif d’appréciation des compétences mises en œuvre dans l’exercice du mandat des représentants du personnel par l’employeur


En l’espèce, un syndicat demande que soit déclaré illégal un accord conclu avec d’autres syndicats, représentant 60% des salariés qui prévoit pour l’accompagnement d’un salarié délégué syndical, un entretien d’appréciation des compétences et d’évaluation professionnelle.

L’article L. 2141-5 du Code du travail, interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour prendre ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Néanmoins, toujours par l’article L.2141-5, la loi permet, par accord collectif, de définir les modalités de prise en compte de l’expérience acquise par les représentants du personnel dans l’exercice de leurs mandats. Cet accord prend ainsi, en compte l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.

En l’espèce, un accord collectif prévoyait un entretien d’appréciation des compétences et d’évaluation professionnelle ayant pour objet de procéder à une évaluation des compétences mobilisées par les représentants du personnel dans l’exercice de leurs mandats. Les salariés étaient intégrés dans le cadre de la gestion de carrière et du parcours professionnel des salariés.

La Haute juridiction devait donc déterminer si l’accord était contraire à l’interdiction de prendre en considération l’exercice d’une activité syndicale.

La chambre sociale va reconnaître la validité de cet accord collectif qui prévoit un dispositif facultatif d’appréciation des compétences mises en œuvre dans l’exercice du mandat des représentants du personnel, par l’employeur.

En effet, elle va reconnaître pour la première fois, ce type d’accord permettant la valorisation de l’expérience acquise par le salarié titulaire du mandat, considérant que « pour la prise en compte dans son évolution professionnelle de l’expérience acquise par le salarié dans l’exercice de ses mandats représentatifs ou syndicaux, un accord collectif peut prévoir un dispositif, facultatif pour l’intéressé, permettant une appréciation par l’employeur, en association avec l’organisation syndicale, des compétences mises en œuvre dans l’exercice du mandat, susceptible de donner lieu à une offre de formation et dont l’analyse est destinée à être intégrée dans l’évolution de carrière du salarié ».
La Cour va, néanmoins, mentionner à quelles conditions l’employeur peut élaborer unilatéralement un référentiel de compétences après négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, rappelant que l’employeur est tenu en tout état de cause dans la mise en œuvre de l’accord, au respect de la loi. En effet, le dispositif d’évaluation prévu par accord collectif, n’échappe pas à un contrôle judiciaire.

Le protocole préélectoral est nul si la négociation n’a pas été menée loyalement


Le manquement de l’employeur à l’obligation de négociation loyale du protocole préélectoral est une cause de nullité de ce dernier, précise la Cour de cassation dans un arrêt du 9 octobre 2019 qui conclut à l’annulation des élections du CSE au motif que l’employeur avait refusé de transmettre à l’un des participants à la négociation les éléments nécessaires au contrôle de la répartition du personnel et des sièges entre les collèges.

En effet, l’employeur se doit de mener loyalement les négociations d’un accord préélectoral notamment en mettant à disposition des organisations participant à la négociation les éléments d’information indispensables à celle-ci.

Ainsi, si la contestation du protocole préélectoral a été introduite judiciairement avant le premier tour des élections, ou postérieurement par un syndicat n’ayant pas signé le protocole et ayant émis des réserves expresses avant de présenter des candidats, le manquement à l’obligation de négociation loyale constitue une cause de nullité de l’accord, peu important que celui-ci ait été signé aux conditions de validité prévues par l’article L.2314-6 du Code du travail.

L’obligation de loyauté doit présider à la négociation du protocole d’accord pré-électoral. Le principe n’est pas nouveau et la jurisprudence l’applique régulièrement pour rappeler que l’employeur se doit de fournir aux organisations syndicales toutes les informations permettant de négocier utilement le contenu de l’accord.

Par cet arrêt, la Haute juridiction rappelle l’intérêt de clarifier le régime de sanction applicable en cas de manquement de l’employeur à son obligation de loyauté. En effet, s’agissant d’une obligation substantielle, le protocole pré-électoral encourt ainsi la nullité.

L’arrêt du 9 octobre 2019 rappelle ainsi que « l’employeur est tenu de mener loyalement les négociations d’un protocole préélectoral notamment en mettant à disposition des organisations participant à la négociation les éléments d’information indispensables à celles-ci ».

La Cour de cassation admet pour la première fois, la possibilité d’obtenir l’annulation d’un protocole valide au regard des conditions de majorité, mais irrégulier au regard des conditions de sa négociation. Par conséquent, « le manquement à l’obligation de négociation loyale constitue une cause de nullité de l’accord, peu important que celui-ci ait été signé aux conditions de validité prévues par l’article L. 2314-6 du Code du travail ».

La chambre sociale précise cependant, que cette contestation du protocole doit avoir été introduite judiciairement « avant le premier tour des élections, ou postérieurement par un syndicat n’ayant pas signé le protocole et ayant émis des réserves expresses avant de présenter des candidats ».
Ainsi, en l’espèce, la contestation étant recevable, la Cour de cassation a donc approuvé la décision d’annulation du protocole d’accord préélectoral par le tribunal d’instance, entraînant l’annulation des élections menées sur ce fondement.


La notification de la demande de référendum au seul employeur ne rend pas la procédure irrégulière



Dans un arrêt du 9 octobre 2019, la Cour de cassation rappelle la « procédure de rattrapage » par référendum lorsque la condition de majorité pour la validité d'un accord n'est pas remplie et précise qu'il n'est pas nécessaire que la demande de consultation des salariés faite par un syndicat soit notifiée aux autres organisations syndicales représentatives.

L’article L2232-12 al 1er, prévoit que la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE, quel que soit le nombre de votants.

Néanmoins, pour une plus grande facilité de déroulement des élections une validation de l’accord par référendum est possible. L’alinéa 2, précise que si cette condition de majorité n'est pas remplie mais que l'accord est signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages valablement exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages peuvent solliciter l’organisation d’un référendum visant à valider l'accord.

Par cet arrêt la Cour va reconnaître la régularité de la demande formée, en application de l'article L 2232-12 al. 2 du Code du travail, par un ou plusieurs syndicats ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés, aux fins d'organisation d'une consultation des salariés pour valider un accord signé par les organisations syndicales représentatives représentant plus de 30 % des suffrages exprimés. En effet, la Cour va considérer que « n'est pas subordonnée à sa notification aux autres organisations syndicales représentatives, laquelle a seulement pour effet de faire courir les délais prévus à l'alinéa suivant. »
Ainsi, en l'absence de notification par le syndicat à l'origine de la demande, l'information donnée par l'employeur de cette demande aux autres organisations syndicales représentatives ne constitue pas un manquement à l'obligation de neutralité de l'employeur.

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